LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 20 mars 2012), que M. X..., auquel la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Garonne a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sollicité le 7 mai 2009, a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, prévoit seulement que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la personne atteinte d'une incapacité comprise entre 50 et 79 % doit subir « compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret » et non pas que la personne handicapée doit être dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'en considérant pourtant qu'« il apparaît, à la lecture des pièces du dossier, que le handicap de M. X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi », estimant ainsi qu'il n'était pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi, pour en déduire qu'à la date de sa demande du 7 juin 2007, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la Cour nationale a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se bornant à retenir « qu'il apparaît cependant à la lecture des pièces du dossier que le handicap de M. X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi », pour en déduire qu'à la date de sa demande du 7 juin 2007, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, sans rechercher si M. X... ne rencontrait pas, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, reprenant les éléments médicaux soumis à son appréciation et adoptant les conclusions de son médecin consultant auquel la question de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi avait été posée, la Cour nationale, qui, en commettant ce technicien, a procédé à la recherche prétendument omise, a pu décider que les différents facteurs de handicap présentés par l'intéressé ne restreignaient pas, de manière substantielle et durable, ses possibilités d'accès à l'emploi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X...Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 13 octobre 2009 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse confirmant la décision du 9 avril 2009 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute Garonne ayant refusé à M. X... Malik l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et la délivrance d'une carte d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE « Malik X..., âgé de 46 ans à la date de la demande, était sans emploi et bénéficiait du revenu minimum d'insertion. Il avait travaillé comme ferrailleur en 1989. Le dernier poste qu'il avait occupé était celui de coffreur-brancheur en intérim. Il ne travaillait plus depuis 1990 et n'était pas inscrit à l'ANPE. Les séquelles fonctionnelles de son accident du travail contre-indiquaient la poursuite de l'activité professionnelle antérieure de coffreur-brancheur. Il apparaît cependant, à la lecture des pièces du dossier, que le handicap de Malik X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi. Il en résulte qu'à la date de sa demande du 7 juin 2007, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale » ; 1) ALORS QUE selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, prévoit seulement que pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, la personne atteinte d'une incapacité comprise entre 50 et 79 % doit subir « compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret » et non pas que la personne handicapée doit être dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; qu'en considérant pourtant qu'« il apparaît, à la lecture des pièces du dossier, que le handicap de Malik X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi », estimant ainsi qu'il n'était pas dans l'impossibilité de se procurer un emploi, pour en déduire qu'à la date de sa demande du 7 juin 2007, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ; 2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en se bornant à retenir « qu'il apparaît cependant à la lecture des pièces du dossier que le handicap de Malik X... ne l'empêchait pas d'accéder à l'emploi », pour en déduire qu'à la date de sa demande du 7 juin 2007, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, sans rechercher si M. X... ne rencontrait pas, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale.