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19/06/2014 | FRANCE | N°13-19907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-19907


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2011), que M. X... a déclaré, le 7 mai 2001, une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que la consolidation de son état de santé a été fixée, après expertise médicale, au 31 juillet 2001 ; qu'il a obtenu par a

illeurs, par un arrêt irrévocable de la Cour nationale de l'incapacité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 2011), que M. X... a déclaré, le 7 mai 2001, une maladie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que la consolidation de son état de santé a été fixée, après expertise médicale, au 31 juillet 2001 ; qu'il a obtenu par ailleurs, par un arrêt irrévocable de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le bénéfice d'une pension d'invalidité de la première catégorie à effet du 3 juillet 2002 ; que la caisse lui a notifié, le 9 juin 2005, une décision l'informant que son état de santé était considéré comme stabilisé à compter du 3 juillet 2002 et que la perte de salaire résultant de son incapacité étant couverte par la pension d'invalidité, les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à partir de cette même date ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a ordonné, le 29 mai 2006, une expertise médicale technique, avant de se rétracter par une nouvelle décision du 31 juillet 2006 ; qu'il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, qu'une décision créatrice de droits pour l'assuré, quel qu'en soit le mérite, lie la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en connaissance de cause et ne l'a pas rapportée dans le délai du recours contentieux de deux mois ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes au motif que la nouvelle décision prise le 9 juin 2005 par le médecin conseil fixant, à la suite d'une erreur par confusion avec la date d'octroi de la pension d'invalidité, la consolidation de l'état de M. X... à la date du 3 juillet 2002, n'avait pu faire renaître au profit de ce dernier ses droits au versement des indemnités journalières postérieurement au 31 juillet 2001, date de consolidation initialement fixée par la caisse et au-delà de laquelle le médecin conseil l'avait déclaré apte à la reprise du travail avec suppression corrélative du versement des indemnités journalières, ceci aux termes de deux décisions définitives, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a pas formé de recours contre la décision de la caisse, devenue définitive, fixant la date de consolidation au 31 juillet 2001 et que c'est à la suite d'une grossière erreur, par confusion avec la date d'attribution de la pension d'invalidité, que le médecin-conseil a pris une nouvelle décision retenant le 3 juillet 2002 comme date de consolidation ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a déduit à bon droit que cette seconde décision était dépourvue d'effet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Halit X...de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour constate, au vu des pièces de la procédure, que Monsieur X...a entendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2006 saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHlN d'un recours dirigé uniquement contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du BAS-RHIN rendue dans sa séance du 31 juillet 2006 dont il était spécifié ¿ qu'elle annule et remplace celle du 29 mai 2006 ; que cette décision a rejeté la demande d'expertise médicale « adressée le 6 juillet 2005 par Monsieur X...à la Caisse », laquelle faisait suite à la notification à ce dernier par la Caisse le 9 juin 2005 d'une décision du Médecin Conseil de déclarer son état stabilisé à compter du 3 juillet 2002, demande d'expertise à laquelle la Commission de Recours Amiable avait d'abord fait droit dans sa séance du 29 mai 2006 ; que la Commission de Recours Amiable constatait que cette notification était erroné e et que dès lors la voie de recours ne pouvait être l'expertise médicale ; que la Cour relève qu'en fait Monsieur X...avait d'abord par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2005 écrit à la CPAM de SELESTAT pour, aux termes de sa lettre, contester la décision unilatérale qui l'estimait rétabli au 3 juillet 2002 alors qu'il n'était pas en mesure de travailler et demander à la Caisse de « revoir son dossier » en ramenant cette date au 20 novembre 2003 et en lui conservant le statut de maladie professionnelle pour les indemnités journalières pendant toute la durée du 3 mai 2001 à cette date du 20 novembre 2003, correspondent à la fin de son arrêt maladie ; que son Conseil, Maître ISLY, a ensuite adressé à la CPAM de SELESTAT une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2006 pour s'étonner de l'absence de réponse au courrier de son mandant et faire savoir qu'une « convocation en vue d'une expertise médicale s'impose », puis par lettre du 30 mars 2006, ce même Conseil a formulé une demande d'expertise devant la Commission de Recours Amiable, obtenant pour réponse la décision du 29 mai 2006 ensuite réformée par celle du 31 juillet 2006 ; qu'il s'avère au vu de ces constatations que Monsieur X...n'a pas lui-même expressément demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans le délai d'un mois, soit la voie de recours prévue par la notification du 9 juin 2005, mais que sa contestation portait sur le versement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle et la date retenue pour la consolidation de son état, tous points sur lesquels la Commission de Recours Amiable n'a en l'espèce pas statués ; que cette contestation était en l'occurrence irrecevable dès lors que l'assuré n'avait pas formé de recours contre la décision du Médecin Conseil fixant la consolidation de son état au 31 juillet 2001, confirmée sur expertise médicale du Docteur Y..., qui est définitive, ni soutenu son action introduite devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN pour contester une autre décision de ce Médecin Conseil le déclarant apte à la reprise du travail le 1er août 2001, avec suppression corrélative à cette date du versement des indemnités journalières, confirmée sur expertise du Docteur Z..., l'affaire ayant été radiée le 12 février 2003 et n'ayant jamais été reprise, de sorte que cette décision est également définitive, l'instance s'étant trouvée périmée après deux ans ; que la circonstance que le Médecin Conseil a pris une nouvelle décision fixant la date de consolidation de l'état de Monsieur X...au 3 juillet 2002, correspondant à la date retenue par la Cour Nationale du Contentieux de l'Incapacité pour l'octroi à l'assuré d'une pension d'invalidité, n'a pas par ailleurs fait renaître les droits de l'appelant au versement des indemnités journalières postérieurement au 31 juillet 2001 et jusqu'à cette date du 3 juillet 2002, encore moins à la date du 30 novembre 2003 ; que les demandes de Monsieur X...en rappel d'indemnités journalières, reprises devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, bien que la Commission de Recours Amiable n'y ait pas répondu, et encore devant la Cour, ne pouvaient donc aucunement prospérer, observation étant faite que l'assuré a parfaitement été rempli de ses droits par la perception :- des indemnités journalières pour maladie simple durant la période du 21 décembre 2000 au 2 mai 2001,- comme cela ressort d'une attestation de la Caisse produite par l'appelant lui-même, les indemnités journalières au titre du risque professionnel (et non de la maladie simple comme il le prétend) à compter du 3 mai 2001, date de son arrêt de travail initial pour maladie professionnelle, au 31 juillet 2001, date où son état a été déclaré consolidé et où il a été considéré qu'il était en mesure de reprendre un travail, peu important si son médecin a continué à prolonger son arrêt maladie jusqu'au 20 novembre 2003,- d'une pension d'invalidité à compter de la date retenue par la Cour Nationale du Contentieux de l'Incapacité, soit le 3 juillet 2002, qui était la date d'appréciation médicale de son invalidité ; que s'agissant de la seule voie de recours ouverte par le courrier du 9 juin 2005, à savoir la mise en oeuvre d'une expertise médicale, demandée en l'espèce tardivement par le conseil de l'assuré, force est de constater qu'elle était sans fondement ; qu'en effet, le médecin conseil n'avait pas le pouvoir de réformer sa décision antérieure qui fixait la date de consolidation de l'état de Monsieur X...au 31 juillet 2001, qui était comme déjà rappelé définitive, et c'est donc suite à une grossière erreur de sa part, par confusion avec la date d'octroi de la pension d'invalidité, qu'il a pris une nouvelle décision retenant le 3 juillet 2002 comme date de cette consolidation ; que cette erreur, bien que relevée tardivement par la Commission de Recours Amiable lors de sa séance du 31 juillet 2006, puisqu'elle s'est d'abord méprise elle-même sur la portée de la décision querellée en faisant droit à la demande d'expertise du Conseil de Monsieur X...même formulée hors délai, avant de retenir sa propre erreur, a privé la décision du Médecin Conseil de tout effet ; que dès lors, la demande d'expertise, bien que formée de bonne foi sur la base des indications du courrier du 9 juin 2005, s'est trouvée dépourvue d'objet ; qu'en l'occurrence, il n'y avait aucun motif d'ordonner une expertise alors qu'une telle mesure n'était plus de nature à remettre en cause la date de consolidation déjà acquise au 31 juillet 2001 et déjà confirmée par une expertise du Docteur Y...; que le jugement entrepris mérite en définitive confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur X...et confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du BAS-RHIN, anciennement Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SELESTAT prise en sa séance du 31 juillet 2006 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X...Halit a perçu des indemnités journalières :- du 21/ 12/ 2000 au 02/ 05/ 2001 au titre de la maladie-du 03/ 05/ 2001 au 31/ 07/ 2001 au titre du risque professionnel ; que Monsieur X...Halit a bénéficié :- d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 03/ 07/ 2002 conformément à la décision de la Cour Nationale de l'Incapacité du 15/ 12/ 2004- d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 18/ 10/ 2005 conformément à l'avis du médecin conseil de la caisse primaire ; que Monsieur X...Halit sollicite le versement des indemnités journalières au titre du risque professionnel du 21/ 12/ 2000 au 20/ 11/ 2003 ; que Monsieur X...Halit a établi une déclaration de maladie professionnelle en date du 07/ 05/ 2001 pour " lombalgies avec irradiations " avec comme date de première constatation médicale le 21/ 12/ 2000 ; que le certificat médical initial date du 03/ 05/ 2001 ; que le rapport d'expertise du 22/ 10/ 2001 du Dr NORTH, expert désigné dans le cadre de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, concluait que " l'affection présentée par l'assuré figure au tableau des maladies professionnelles 98 " ; que par courrier du 26/ 11/ 2001, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat informait Monsieur X...Halit de la prise en charge de sa maladie au titre du risque professionnel à compter du 03/ 05/ 2001 ; qu'à défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale est celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, Monsieur X...Halit n'a pas produit de certificat médical autre que le certificat médical initial, de sorte qu'il n'est pas possible de dire qu'il peut bénéficier des indemnités journalières au titre du risque professionnel à compter du 21/ 12/ 2000 ; que par courrier du 01/ 02/ 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat informait Monsieur X...Halit que son état de santé en rapport avec la maladie professionnelle du 03/ 05/ 2001 était consolidé à la date du 31/ 07/ 2001 ; que le rapport d'expertise du 17/ 10/ 2001 du Dr Z..., expert désigné dans le cadre de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, confirmait la date de reprise du travail fixée au 01/ 08/ 2001 ; que par notification en date du 25/ 02/ 2002, la Commission de Recours Amiable confirmait la décision de consolidation du 31/ 07/ 2001 ; que le rapport d'expertise du 26/ 06/ 2002 du Dr Y..., expert désigné dans le cadre de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale, confirmait la date de consolidation du 31/ 07/ 2001 ; que le recours introduit par Monsieur X...Halit en date du 23/ 04/ 2002, en contestation de la décision d'aptitude au travail au 01/ 08/ 2001, a été radié du rôle par décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 12/ 02/ 2003, non repris dans les délais, de sorte que cette décision est devenue définitive ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % a été attribué à Monsieur X...Halit et un capital lui a été versé le 15/ 02/ 2002 ; qu'un taux d'incapacité permanente de 10 % dont 5 % de coefficient professionnel a été attribué à Monsieur X...Halit par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Strasbourg en date du 18/ 11/ 2002, décision confirmée par arrêt de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail en date du 29/ 03/ 2006 ; que par notification du 04/ 07/ 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat informait Monsieur X...Halit de l'attribution d'une pension d'invalidité 1ère catégorie à compter du 03/ 07/ 2002 ; que par courrier du 09/ 06/ 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat informait Monsieur X...Halit que son état de santé est considéré comme stabilisé à compter du 03/ 07/ 2002 et que les indemnités journalières ne seraient plus versées à partir du 03/ 07/ 2002 ; que ce courrier fait suite à l'arrêt de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail qui, en date du 15/ 12/ 2004, constatait que Monsieur X...Halit avait droit à une pension d'invalidité de première catégorie à la date du 03/ 07/ 2002 ; qu'en date du 31/ 07/ 2006, la commission de recours amiable informait Monsieur X...Halit que :- la présente décision annule et remplace celle du 29/ 05/ 2006 accordant une expertise médicale-la demande d'expertise médicale est rejetée-la notification du 09/ 06/ 2005 aurait dû informer Monsieur X...Halit de la décision de la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification des Accidents du Travail, et la voie de recours ne pouvait être celle de l'expertise ; que de plus, l'état de santé de Monsieur X...Halit en rapport avec la maladie professionnelle du 03/ 05/ 2001, avait été déclaré consolidé à la date du 31/ 07/ 2001, date confirmée par expertises, et Monsieur X...Halit ne percevait plus d'indemnités journalières à compter de cette date ; qu'en effet, les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement pour l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée médicalement de continuer ou de reprendre le travail ; que la notification du 09/ 06/ 2005 ne peut, en conséquence, qu'être une erreur, considérant l'historique de la situation de Monsieur X...Halit ; que Monsieur X...Halit, ne peut, en conséquence, obtenir le versement des indemnités journalières au titre du risque professionnel du 21/ 12/ 2000 au 20/ 11/ 2003, ni que soit ordonnée une expertise médicale avec pour mission de se prononcer sur la qualification de l'arrêt de travail du 21/ 12/ 2000 au 20/ 11/ 2003 ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Monsieur X...Halit de sa demande et de statuer tel qu'énoncé dans le dispositif de la présente décision » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une décision créatrice de droits pour l'assuré, quel qu'en soit le mérite, lie la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en connaissance de cause et ne l'a pas rapportée dans le délai du recours contentieux de deux mois ; qu'en déboutant Monsieur X...de ses demandes au motif que la nouvelle décision prise le 9 juin 2005 par le médecin conseil fixant, à la suite d'une erreur par confusion avec la date d'octroi de la pension d'invalidité, la consolidation de l'état de Monsieur X...à la date du 3 juillet 2002, n'avait pu faire renaître au profit de ce dernier ses droits au versement des indemnités journalières postérieurement au 31 juillet 2001, date de consolidation initialement fixée par la caisse et au-delà de laquelle le médecin conseil l'avait déclaré apte à la reprise du travail avec suppression corrélative du versement des indemnités journalières, ceci aux termes de deux décisions définitives, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1, R. 142-18 et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la contestation de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant la date de consolidation des blessures de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit être formée, sans aucun formalisme particulier, dans un délai de deux mois à compter de sa notification et soumise à une commission de recours amiable qui ¿ si elle s'estime saisie d'une réclamation d'ordre médical ¿ doit mettre en oeuvre l'expertise prévue à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X...de ses demandes, que la seule voie de recours ouverte par la décision du 9 juin 2005 était l'expertise médicale et que celle-ci a été tardivement demandée, tout en relevant que Monsieur X...avait ¿ par courrier recommandé en date du 6 juillet 2005 ¿ contesté la décision précitée du 9 juin 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 141-1, L. 142-1, R. 141-2 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE quel qu'en soit le mérite et hors le cas de fraude de l'assuré, les décisions favorables à ce dernier prises par la commission de recours amiable, émanation du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie, lie cette dernière après expiration du délai de recours contentieux de deux mois, de sorte qu'en retenant que la commission de recours amiable avait, par sa décision du 31 juillet 2006, valablement pu rétracter sa précédente décision notifiée le 29 mai 2006 et faisant droit à la demande d'expertise formée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, DE QUATRIEME ET DERNIERE PART, QUE la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale ne pouvant réparer l'incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle relevant du livre IV du même code, en jugeant que Monsieur X...a parfaitement été rempli de ses droits par la perception d'une pension d'invalidité à compter du 3 juillet 2002, la Cour d'appel a violé les articles L. 341-1 et L. 434-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19907
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-19907


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19907
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