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19/06/2014 | FRANCE | N°13-19115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-19115


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), que la Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie graphique et l'Institution de prévoyance complémentaire des cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise et des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (les caisses), qui ont servi une pension de retraite personnelle à Pierre X..., décédé le 14 janvier 2009 laissant pour lui succéder son épouse, née Anne-Marie Y..., ont demandé à celle-ci le rembo

ursement de certaines sommes au motif que le cumul des avantages de retr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), que la Caisse nationale de retraite du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie graphique et l'Institution de prévoyance complémentaire des cadres, employés, techniciens et agents de maîtrise et des ouvriers du bâtiment et des travaux publics (les caisses), qui ont servi une pension de retraite personnelle à Pierre X..., décédé le 14 janvier 2009 laissant pour lui succéder son épouse, née Anne-Marie Y..., ont demandé à celle-ci le remboursement de certaines sommes au motif que le cumul des avantages de retraite avec une reprise d'activité professionnelle n'était pas autorisé à l'assuré ; que Mme X... a contesté ces demandes devant une juridiction civile ; Sur le premier moyen :Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen, que l'interdiction du cumul emploi-retraite issue de la circulaire SJ 1998-4806 du 23 juin 1998 applicable quelle que soit la date d'effet de la retraite « pour toute activité reprise après le 30 juin 1998 », ne s'applique pas à une activité reprise avant le 30 juin 1998, sans qu'une interruption de quelques semaines postérieure à cette date, due à la signature d'un contrat de travail avec un nouvel employeur, ne caractérise une « activité reprise après le 30 juin 1998 » ; que la cour d'appel a constaté que Pierre X... avait repris une activité salariée à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 30 avril 1997 au bénéfice de la société Institut de soudure, bénéficié du 5 août 1997 au 16 janvier 1999 d'un contrat de travail au sein de la société de droit étranger Technical Fields services international Limited, puis, le 8 février 1999, avait été embauché par la société Institut de soudure ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait, étant rappelé que sa retraite avait pris effet au 1er janvier 1996, que la reprise d'activité de Pierre X... était déjà effective au 1er janvier 1997, soit avant le 30 juin 1998, ce qui permettait le cumul emploi retraite, sans que la seule inactivité du 16 janvier 1999 au 8 février 1999, due à la signature d'un contrat de travail avec un nouvel employeur, ne caractérise une « activité reprise après le 30 juin 1998 », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 § 1 et 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance de retraite des cadres du 14 mars 1947, L. 161-22 du code de la sécurité sociale, les circulaires 4702/SJ du 9 juillet 1996 et SJ 1998 du 23 juin 1998, les articles 1235 et 1376 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit, en son article 6 § 1 c), que le service des allocations de retraite est suspendu si la reprise d'une activité n'a pas un caractère réduit et constaté que Pierre X... avait été engagé à l'étranger par un employeur à compter du 8 février 1999 selon différents contrats successifs et qu'une circulaire du 23 juin 1998 avait mis fin, à compter du 30 juin 1998, à la tolérance instituée par une précédente circulaire pour les activités reprises à l'étranger par les cadres en retraite, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait, à raison d'un nouveau contrat de travail, bénéficier d'une tolérance à laquelle il avait été mis fin avant la conclusion de ce contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réformé la prescription civile en soumettant ses actions à une prescription quinquennale ; que la prescription court à compter du fait générateur de l'indu ; qu'en ayant écarté, en l'absence d'acte interruptif de prescription antérieur à l'assignation délivrée à Mme X... le 17 mai 2010, la prescription des demandes portant sur des pensions antérieurement perçues au 17 mai 2005, la cour d'appel a violé la loi précitée ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé, d'une part, que la reprise d'activité de Pierre X..., à compter du 8 février 1999, était le fait générateur de l'indu, d'autre part, que l'action en répétition de l'indu, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'était pas soumise, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, à la prescription quinquennale, mais à la prescription trentenaire de droit commun de sorte qu'à la date d'entrée en vigueur de ce texte, un délai de cinq ans commençait à courir jusqu'au 19 juin 2013, la cour d'appel, ayant constaté que l'action avait été introduite le 17 mai 2010, a rejeté à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la prescription dès lors que, depuis le fait générateur de l'indu, la durée totale de prescription courue sous l'empire de l'ancien texte, puis du nouveau, n'excédait pas la durée prévue par la loi antérieure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme X... à rembourser les sommes de 7 914,06 ¿ à BTP Retraite et de 191 198,45 ¿ à la CNRBTPIG ; Aux motifs que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit en son article 6 § 1 c) que le service des allocations de retraite est suspendu si la reprise d'une activité n'a pas un caractère réduit ; qu'au moment du départ à la retraite de M. X... à compter du 1er janvier 1996, s'appliquait la circulaire du 9 juillet 1996, dérogatoire à la convention collective pour les activités reprises à l'étranger, ne faisant pas obstacle au versement des allocations de retraite se cumulant avec la reprise d'une activité exercée à l'étranger ; que la circulaire SJ 1998 du 23 juin 1998 a interdit le cumul pour les retraites prenant effet à compter du 1er juillet 1998 ou postérieurement et « quelle que soit la date d'effet de la retraite, pour toute activité reprise après le 30 juin 1998 » ; que les caisses n'opèrent pas de confusion entre reprise d'activité et changement d'employeur ; que M. X... a repris une activité salariée à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 30 avril 1997 au bénéfice de son employeur la société Institut de Soudure ; qu'il a bénéficié d'un contrat de travail au sein de la société de droit étranger Tehnical Fields Services International Limited du 5 août 1997 au 16 janvier 1999 ; que l'attestation de cette société (pièce 16 de l'intimée) mentionne que le contrat a pris fin le 16 janvier 1999, le bulletin de paie de janvier 1999 mentionnant 16 jours de travail ; qu'à compter du 8 février 1999, M. X... a été embauché par la société Institut de Soudure sans discontinuer jusqu'au 8 août 1999, date à laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée ; que le contrat du 8 février 1999 mentionne une embauche avec période d'essai ; que le contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 9 août 1999 ; que si les deux premières reprises d'activité auprès d'employeurs juridiquement distincts se plaçaient dans le cadre des dispositions autorisant le cumul emploi-retraite dans le cadre des activités à l'étranger issues de la circulaire du 9 juillet 1996, tel n'était pas le cas de la reprise d'activité à compter du 8 février 1999 avec changement d'employeur après trois semaines d'inactivité sans qu'il soit justifié d'un transfert du contrat de travail au sens de l'article L. 1224-2 du code du travail, d'une suspension du même contrat de travail ou d'une période de congés payés avec maintien de l'activité auprès du même employeur, ce qui n'est pas démontré par les bulletins de salaire versés aux débats ; qu'en conséquence, il convient de retenir que la reprise d'activité du 8 février 1999 dans le cadre d'un nouveau contrat de travail plaçait M. X... dans le cadre de l'interdiction du cumul emploi-retraite issue de la circulaire SJ 1998-4806 du 23 juin 1998 « quelque soit la date d'effet de la retraite, pour toute activité reprise après le 30 juin 1998 » ; que les courriers du 1er août 2007 et du 8 avril 2008 invoqués par l'intimée ne valent pas reconnaissance d'une reprise d'activité à compter du 1er janvier 1997 sans changement d'employeur puisqu'il est seulement demandé à M. X... de justifier de sa situation depuis cette date au regard de l'activité présentant un caractère réduit ; que le fait générateur de l'indu étant la reprise d'activité à compter du 8 février 1999 et l'action étant introduite le 17 mai 2010, l'action en répétition de l'indu, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription quinquennale abrégée mais à la prescription trentenaire de droit commun, de sorte qu'à la date d'entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir jusqu'au 19 juin 2013 par application de l'article 2222 alinéa 2 du code civil ; que la demande des caisses n'est donc pas prescrite ; que Mme Y... sera condamnée à rembourser les sommes de 7 914,06 ¿ à BTP Retraite et de 191 198,45 ¿ à la CNRBTPIG, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2008 ; Alors que l'interdiction du cumul emploi-retraite issue de la circulaire SJ 1998-4806 du 23 juin 1998 applicable quelle que soit la date d'effet de la retraite « pour toute activité reprise après le 30 juin 1998 », ne s'applique pas à une activité reprise avant le 30 juin 1998, sans qu'une interruption de quelques semaines postérieure à cette date, due à la signature d'un contrat de travail avec un nouvel employeur, ne caractérise une « activité reprise après le 30 juin 1998 » ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait repris une activité salariée à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 30 avril 1997 au bénéfice de la société Institut de Soudure, bénéficié du 5 août 1997 au 16 janvier 1999 d'un contrat de travail au sein de la société de droit étranger Tehnical Fields Services International Limited, puis, le 8 février 1999, avait été embauché par la société Institut de Soudure ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait, étant rappelé que sa retraite avait pris effet au 1er janvier 1996, que la reprise d'activité de M. X... était déjà effective au 1er janvier 1997, soit avant le 30 juin 1998, ce qui permettait le cumul emploi retraite, sans que la seule inactivité du 16 janvier 1999 au 8 février 1999, due à la signature d'un contrat de travail avec un nouvel employeur, ne caractérise une « activité reprise après le 30 juin 1998 », la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 6 § 1 et 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance de retraite des cadres du 14 mars 1947, L. 161-22 du code de la sécurité sociale, les circulaires 4702/SJ du 9 juillet 1996 et SJ 1998 du 23 juin 1998, les articles 1235 et 1376 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que la prescription quinquennale s'appliquait à l'action en répétition des pensions et à voir réduire les sommes réclamées à 2 435 ¿ par BTP Retraite et à 59 000 ¿ par la CNRBTPIG ; Aux motifs que le fait générateur de l'indu étant la reprise d'activité à compter du 8 février 1999 et l'action étant introduite le 17 mai 2010, l'action en répétition de l'indu, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription quinquennale abrégée mais à la prescription trentenaire de droit commun, de sorte qu'à la date d'entrée en vigueur de la réforme de la prescription civile, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir jusqu'au 19 juin 2013 par application de l'article 2222 alinéa 2 du code civil ; que la demande des caisses n'est donc pas prescrite ; que Mme Y... sera condamnée à rembourser les sommes de 7 914,06 ¿ à BTP Retraite et de 191 198,45 ¿ à la CNRBTPIG, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2008 ; Alors que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réformé la prescription civile en soumettant ses actions à une prescription quinquennale ; que la prescription court à compter du fait générateur de l'indu ; qu'en ayant écarté, en l'absence d'acte interruptif de prescription antérieur à l'assignation délivrée à Mme X... le 17 mai 2010, la prescription des demandes portant sur des pensions antérieurement perçues au 17 mai 2005, la cour d'appel a violé la loi précitée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19115
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-19115


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19115
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