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19/06/2014 | FRANCE | N°13-19110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-19110


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours formé devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les acc

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le recours formé devant une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail contre la notification d'un taux de cotisation d'accident du travail est de nature à interrompre le cours de la prescription de la demande de remboursement des cotisations indûment versées dès lors que les accidents et maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisation sont ceux pour lesquels le recours initial a été formé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite de la non-imputation au compte employeur de la société Rose Eludis charpente d'accidents du travail survenus en 1994, 1995 et 2000 à quatre de ses salariés, la Caisse d'assurance retraite et d'assurance maladie de Bretagne devenue la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) a notifié à cet employeur successivement deux régularisations de son taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que l'employeur ayant déduit le montant des cotisations trop versées de ses bordereaux de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de juin 2010 et novembre 2010, l'URSSAF de Bretagne lui a signifié le 22 juin 2011 une contrainte d'un montant de 95 762 euros en lui précisant que la demande de remboursement était prescrite pour les cotisations payées avant le 1er juin 2006 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à cette contrainte ; Attendu que pour dénier tout l'effet interruptif à deux courriers adressés par l'employeur à la caisse, dans lesquels il contestait les taux de cotisation qui lui avaient été notifiés, l'arrêt retient que la saisine de cette caisse, organisme distinct de l'URSSAF, n'était pas de nature à interrompre la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Rose Eludis charpente la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Rose Eludis charpente Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF des Côtes-d'Armor le 2 juin 2011, D'AVOIR débouté la société Rose Eludis Charpente de son recours, D'AVOIR validé la contrainte délivrée par l'URSSAF des Côtes-d'Armor le 3 juin 2011 et D'AVOIR en conséquence condamné la société Rose Eludis Charpente à verser à l'URSSAF des Côtes-d'Armor les sommes de 73. 195 ¿ au titre des cotisations, 6. 455 ¿ au titre des majorations de retard et 72, 06 ¿ au titre des frais de signification ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le délai de prescription de trois ans, tel que prévu par l'alinéa 1 er de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, est seul applicable, à l'exclusion du délai de prescription de droit commun, à une demande de remboursement de cotisations de sécurité sociale indûment payées, peu important que la demande soit amiable ou contentieuse ; que la société Rose Eludis exerçant en l'espèce une action en répétition de cotisations de sécurité sociale indûment payées, c'est à juste titre que les premiers juges ont fait application du texte susvisé ; que pour la première fois en appel, la société Rose Eludis invoque des actes interruptifs antérieurs à savoir un courrier adressé à la CRAM de Bretagne le 14 mars 2000 s'agissant du dossier de M. X...et une lettre en date de 29 décembre 2008 adressée par son conseil à la CRAM de Bretagne ; que la saisine de la CRAM, organisme de sécurité sociale distincte de l'URSSAF, n'était pas de nature à interrompre la prescription ; que l'URSSAF ayant en revanche-admis que la prescription de trois ans était interrompue le 29 juin 2009, le jugement sera confirmé dans le nécessaire respect du principe dispositif en ce qu'il a validé la contrainte dont le montant a été calculé sur la base d'un droit à répétition pour la société Rose Eludis des cotisations payées postérieurement au 1 er juin 2006 » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les cotisations : qu'il résulte des dispositions des articles :- L 213-1 du code de la sécurité sociale : " Des unions de recouvrement assurent le recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail d'allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels... " ;- R 133-6 du code de la sécurité sociale : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133. 3 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée " ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 10 mai 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bretagne a informé l'URSSAF des Côtes d'Armor qu'elle a rectifié les taux " accident du travail " appliqués à la SARL ROSE ELUDIS CHARPENTE pour les années 1997 à 2005 inclus par suite d'une décision d'inopposabilité à la société de la prise en charge de l'accident du travail de Monsieur Eric X...survenu le 25 avril 1994 ; que de manière anticipée, la société ROSE ELUDIS CHARPENTE a déduit la somme de 54 639 euros sur le bordereau des cotisations du mois de juin 2010 ; que suivant un second courrier en date du 24 novembre 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bretagne a également rectifié les taux " accident du travail " appliqués à la SARL ROSE ELUDIS CHARPENTE pour les années 1999 à 2009 inclus par suite de la non imputabilité des dépenses concernant les accidents du travail de Messieurs Jean-Claude Y..., Thierry Z... et Rémy A..., respectivement survenus les 2 mars 1995, 29 mai 2000 et 30 novembre 2000 ; que la société ROSE ELUDIS CHARPENTE a déduit la somme de 67 134 euros sur le bordereau des cotisations du mois de novembre 2010 ; qu'en application de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2004, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que cette prescription a été portée à trois ans à compter du 1er janvier 2004 par la loi du 18 décembre 2003 ; qu'il ressort d'une jurisprudence clairement établie que la contestation de l'employeur constitue une interruption de la prescription du remboursement de l'indu, que cette contestation soit portée directement auprès de L'URSSAF ou indirectement en cas de contestation de la qualification d'accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ou en cas de contestation des majorations des taux imposés par la Caisse Régionale d'Assurance-Maladie ; qu'en l'espèce, il ressort des explications et des écritures de l'URSSAF que les premiers actes interruptifs de prescription, en ce qui concerne les cotisations afférentes aux sinistres sont intervenus le 29 juin 2009, soit devant la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, soit devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité ; qu'eu égard à la règle de la prescription triennale édictée par les dispositions précitées, il convient de considérer que la demande de remboursement formulée auprès de l'URSSAF pour les cotisations afférentes au sinistre de Monsieur X..., versées antérieurement au 29 juin 2006 est couverte par la prescription (date du 1er juin 2006 retenue par l'URSSAF par mesure de simplification) ; qu'il en est de même s'agissant des cotisations acquittées au titre des sinistres Y..., Z...et A...; que la société ROSE ELUDIS CHARPENTE, non comparante, n'a pas démontré qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir et qu'un événement aurait fait obstacle à l'exercice d'une action avant l'année 2009 afin de contester les décisions prises par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et de réclamer les cotisations indûment acquittées pendant la période couverte par la prescription ; que dès lors, c'est à bon droit que l'URSSAF des Côtes d'Armor a déclaré que la prescription était acquise pour les cotisations acquittées antérieurement au 1er juin 2006 et qu'elles ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement ; que la contrainte émise le 3 juin 2011 doit être validée pour un montant ramené à la somme de 73 195 euros en principal selon le décompte de créance détaillé par l'URSSAF à l'audience, auquel il convient de rajouter la somme de 6 455 euros au titre des majorations de retard et celle de 72, 06 euros au titre des frais de signification de la contrainte » (jugement, p. 2-4) ; ALORS QUE la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indument versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que la contestation entre les mains de la caisse régionale d'assurance maladie (devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) du taux de cotisations accident du travail et maladie professionnelle interrompt ainsi la prescription et ce, tant à l'égard de la caisse qu'à l'égard de l'URSSAF, qui est le mandataire légal de la caisse pour le recouvrement et le remboursement des cotisations ; qu'au cas d'espèce, en estimant que par principe, les contestations de ses taux de cotisation faites par la société Rose Eludis entre les mains de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne en 2000 et en 2008 n'étaient pas de nature à interrompre la prescription, parce que la caisse est un organisme distinct de l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 243-6 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 215-1 et L. 213-1 du même code, ensemble l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la même Convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19110
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-19110


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19110
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