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19/06/2014 | FRANCE | N°13-18116

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-18116


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013) et les productions, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de la société Raffinerie de Dunkerque (l'employeur) de 1979 à 1998, M. X...a été reconnu atteint, le 3 juillet 2003, de plaques pleurales bilatérales prises en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'une décision irrévocable d'une cour d'appel a déclaré cette prise en charge inopposable à l'employeur ; que M. X...a formulé, le 11 janvier 2010,

une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle accomp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2013) et les productions, qu'ayant exercé son activité professionnelle au sein de la société Raffinerie de Dunkerque (l'employeur) de 1979 à 1998, M. X...a été reconnu atteint, le 3 juillet 2003, de plaques pleurales bilatérales prises en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'une décision irrévocable d'une cour d'appel a déclaré cette prise en charge inopposable à l'employeur ; que M. X...a formulé, le 11 janvier 2010, une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical de rechute faisant état d'un épaississement pleural diffus bilatéral constaté, pour la première fois, en 2004 ; que par décision du 19 mars 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse), a pris en charge cette pathologie au titre d'une maladie professionnelle distincte figurant au tableau n° 30 ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge du 19 mars 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que les droits de la victime d'une maladie professionnelle aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à compter de la date à compter de laquelle la victime est informée par un certificat médical d'un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que le certificat médical de rechute établi par le médecin traitant de M. X...le 19 décembre 2009 et accompagnant la déclaration de rechute du 11 janvier 2010 faisant état d'un épaississement pleural diffus bilatéral et d'une première constatation médicale de la maladie en 2004, la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, a affirmé que rien ne permettait d'établir que M. X...ait eu connaissance d'un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle avant le certificat médical initial du 19 décembre 2009 et qu'à l'époque du certificat médical du docteur Y... du 16 septembre 2004, la maladie n'était aucunement diagnostiquée, sans préciser ce qui lui permettait d'écarter la date de première constatation médicale de la maladie indiquée par le certificat médical de rechute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2, L. 443-1, L. 443-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'épaississement pleural désigné par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles peut constituer une rechute des plaques pleurales également désignées par le tableau n° 30 B ; que, pour exclure que l'épaississement pleural déclaré par M. X...en janvier 2010 puisse constituer une rechute des plaques pleurales prises en charge au titre de la législation professionnelle en juillet 2003, la cour d'appel qui s'est fondée sur la considération qu'il s'agissait d'une pathologie distincte a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 443-1, L. 443-2, L. 461-1, R. 441-11, R. 441-16 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; Et attendu que l'arrêt relève qu'il ressort du certificat médical du professeur Z...du 5 novembre 2009 que M. X...souffre d'une pachypleurite secondaire à l'amiante associée aux plaques pleurales déjà connues ; que la pachypleurite est un épaississement pleural ; que ce diagnostic fait clairement apparaître l'existence d'une nouvelle pathologie distincte des plaques pleurales ; que le certificat médical du 19 décembre 2009 joint par M. X...à sa déclaration de maladie professionnelle contient le même diagnostic puisqu'il fait état d'un épaississement pleural bilatéral ; que c'est manifestement par erreur que le docteur A...a indiqué sur son certificat médical initial que la pathologie de M. X...constituait une rechute puisqu'il résulte de son propre diagnostic et de celui du professeur Z...qu'il s'agit bien d'une pathologie distincte ; que le médecin-conseil a également, au vu du scanner qui lui a été communiqué, reconnu l'existence d'épaississements pleuraux ; que rien ne permet de dire que M. X...ait eu connaissance, avant l'établissement du certificat médical initial du 19 décembre 2009, du lien existant entre sa nouvelle maladie et son activité professionnelle ; que le certificat médical du 16 septembre 2004 envisageant une aggravation des plaques pleurales du fait de la diminution de ses capacités vitale et expiratoire ne pouvait en aucun cas attirer l'attention de l'intéressé sur le lien entre sa nouvelle maladie et son activité professionnelle, puisqu'à l'époque, cette nouvelle maladie n'était aucunement diagnostiquée et qu'il n'était envisagé qu'une aggravation des plaques pleurales ; Que de ces énonciations et constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. X...le 11 janvier 2010 n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour être présumée d'origine professionnelle au titre d'un tableau des maladies professionnelles, la maladie présentée doit être celle désignée par le tableau ; que la société Raffinerie de Dunkerque ayant contesté que l'épaississement pleural bilatéral dont Monsieur X...avait demandé la prise en charge à titre de rechute des plaques pleurales prises en charge en 2003 au titre de législation professionnelle correspondît à la maladie désignée par le tableau comme un épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel qui, pour écarter cette contestation, a dit que le certificat médical initial, les certificats médicaux du professeur Z...et l'avis du médecin conseil suffisaient à établir la maladie invoquée, sans vérifier que cette maladie était bien celle désignée par le tableau n° 30 B, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 641-2, R. 441-11 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse a informé l'employeur, à l'issue de la procédure d'instruction, que la maladie déclarée par M. X...portait sur une nouvelle affection constituée par un « épaississement de la plèvre viscérale » ; que le certificat médical initial du 19 décembre 2009 mentionne un épaississement pleural diffus bilatéral ; qu'un certificat médical du 5 novembre 2009 établit que la victime souffre d'un épaississement pleural et que le médecin-conseil a également, au vu du scanner qui lui a été communiqué, reconnu l'existence de cette pathologie ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, que l'existence de la maladie invoquée étant suffisamment démontrée par les documents médicaux produits aux débats, la décision de la caisse était opposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Raffinerie de Dunkerque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Raffinerie de Dunkerque et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Raffinerie de Dunkerque. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR rejeté la demande d'expertise présentée par la société Raffinerie de Dunkerque et déclaré opposable à cette dernière la décision du 19 mars 2010 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X...le 11 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE " il résulte du certificat médical du Professeur Z...du 5 novembre 2009 que Monsieur X...souffre d'une pachypleurite secondaire à l'amiante associée aux plaques pleurales déjà connues ; que la pachypleurite est un épaississement pleural ; que ce diagnostic faisant clairement apparaître l'existence d'une nouvelle pathologie distincte des plaques pleurales de l'intéressé a été confirmé par ce médecin dans un courrier à un de ses confrères du 4 novembre 2010 ; que le certificat médical initial du 19 décembre 2009 du docteur A..., pneumologue, joint par Monsieur X...à sa déclaration de maladie professionnelle contient le même diagnostic puisqu'il fait état d'un épaississement pleural bilatéral ; que c'est manifestement par erreur que le Docteur A...a indiqué sur son certificat médical initial que la pathologie de Monsieur X...constituait une rechute puisqu'il résulte de son propre diagnostic et de celui du professeur Z...qu'il s'agit bien d'une pathologie distincte ; que le médecin conseil a également, au vu du scanner qui lui a été communiqué, reconnu l'existence d'épaississements pleuraux ; que rien ne permet de dire que Monsieur X...ait eu connaissance avant l'établissement du certificat médical initial du 19 décembre 2009 du lien existant entre sa nouvelle maladie et son activité professionnelle, le fait qu'il ait eu connaissance depuis 2003 de l'existence d'un lien entre ses plaques pleurales et son activité professionnelle n'impliquant aucunement qu'il ait eu connaissance avant l'établissement du certificat précité de l'existence d'un lien entre sa nouvelle pathologie et son activité professionnelle ; que par ailleurs, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le certificat médical du 16 septembre 2004 du docteur Y... envisageant une aggravation des plaques pleurales de l'intéressé du fait de la diminution de sa capacité vitale et de VEMS ne pouvait en aucun cas attirer l'attention de Monsieur X...sur le lien entre sa nouvelle maladie et son activité professionnelle, puisqu'à l'époque cette nouvelle maladie n'était aucunement diagnostiquée et qu'il n'était envisagé qu'une aggravation des plaques pleurales ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande de Monsieur X...n'était aucunement prescrite ; qu'en second lieu, la caisse a clairement indiqué à l'employeur dans le courrier de clôture que l'instruction à laquelle elle s'était livrée de la maladie déclarée par Monsieur X...portait bien sur une nouvelle affection constituée par un " épaississement de la plèvre viscérale " ; qu'ayant été portée à la connaissance de l'employeur à l'issue de la procédure d'instruction la requalification par la caisse en pathologie distincte de la pathologie déclarée par Monsieur X...à titre de rechute ne présente en conséquence aucun caractère préjudiciable à ce dernier, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges puisqu'il a été parfaitement tenu informé de la position de la caisse ; qu'enfin les documents médicaux ci-dessus analysés (certificat médical initial, certificats du professeur Z..., avis du médecin conseil) étant tout à fait suffisants à établir l'existence de la maladie invoquée, il convient de rejeter comme non fondée la contestation par l'employeur de la nature de la pathologie déclarée et de dire n'y avoir lieu à une mesure d'expertise judiciaire ; qu'aucun des moyens invoqués par l'employeur ou retenus par les premiers juges au soutien de l'inopposabilité de la décision de prise en charge n'étant fondé, il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de rejeter la demande d'expertise présentée par l'employeur à titre subsidiaire et de déclarer opposable à ce dernier la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X...en date du 19/ 03/ 2010 " ; 1°) ALORS QUE les droits de la victime d'une maladie professionnelle aux prestations et indemnités prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à compter de la date à compter de laquelle la victime est informée par un certificat médical d'un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que le certificat médical de rechute établi par le médecin traitant de Monsieur X...le 19 décembre 2009 et accompagnant la déclaration de rechute du 11 janvier 2010 faisant état d'un épaississement pleural diffus bilatéral et d'une première constatation médicale de la maladie en 2004, la cour d'appel qui, pour écarter la prescription, a affirmé que rien ne permettait d'établir que Monsieur X...ait eu connaissance d'un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle avant le certificat médical initial du 19 décembre 2009 et qu'à l'époque du certificat médical du docteur Y... du 16 septembre 2004, la maladie n'était aucunement diagnostiquée, sans préciser ce qui lui permettait d'écarter la date de première constatation médicale de la maladie indiquée par le certificat médical de rechute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-2, L. 443-1, L. 443-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant que c'était manifestement par erreur que le docteur A...avait indiqué sur son certificat médical initial que la pathologie de Monsieur X...constituait une rechute, la cour d'appel a relevé d'office un moyen dont il résulte des conclusions des parties soutenues oralement à l'audience, qu'il n'avait pas été invoqué, sans le soumettre au préalable à leur discussion contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'épaississement pleural désigné par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles peut constituer une rechute des plaques pleurales également désignées par le tableau n° 30 B ; que, pour exclure que l'épaississement pleural déclaré par Monsieur X...en janvier 2010 puisse constituer une rechute des plaques pleurales prises en charge au titre de la législation professionnelle en juillet 2003, la cour d'appel qui s'est fondée sur la considération qu'il s'agissait d'une pathologie distincte a statué par un motif inopérant et a violé les articles L. 443-1, L. 443-2, L. 461-1, R. 441-11, R. 441-16 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge a pour obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le certificat médical établi par le docteur A...le 19 septembre 2009 étant un certificat médical de rechute, la déclaration de maladie professionnelle du 11 janvier 2010 mentionnant qu'il ne s'agit pas d'une première demande et indiquant comme date de première demande le 14 novembre 2002, le certificat médical du docteur A...du 24 juin 2009 faisant état d'une aggravation des plaques pleurales et le certificat médical du Professeur Z...du 5 novembre 2009 faisant état de la possibilité de demander " une aggravation de sa reconnaissance en maladie professionnelle devant ce tableau de pachypleurite secondaire à l'amiante ", la cour d'appel qui, pour dire opposable à la société Raffinerie de Dunkerque la prise en charge de l'épaississement pleural déclaré à titre de rechute des plaques pleurales dont la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de juillet 2003 lui avait été déclarée inopposable, a énoncé que c'était manifestement par erreur que le docteur A...avait indiqué sur le certificat médical initial que la pathologie de Monsieur X...constituait une rechute, a dénaturé ce certificat et violé l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour être présumée d'origine professionnelle au titre d'un tableau des maladies professionnelles, la maladie présentée doit être celle désignée par le tableau ; que la société Raffinerie de Dunkerque ayant contesté que l'épaississement pleural bilatéral dont Monsieur X...avait demandé la prise en charge à titre de rechute des plaques pleurales prises en charge en 2003 au titre de législation professionnelle correspondît à la maladie désignée par le tableau comme un épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement, ces anomalies devant être confirmées par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel qui, pour écarter cette contestation, a dit que le certificat médical initial, les certificats médicaux du professeur Z...et l'avis du médecin conseil suffisaient à établir la maladie invoquée, sans vérifier que cette maladie était bien celle désignée par le tableau n° 30 B, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 641-2, R. 441-11 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 30 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18116
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-18116


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18116
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