LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un pourvoi en cassation ne peut être formé que contre un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort ; que, selon le second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu que le recours de la société Salesky Ouest transports tendait à contester le bien-fondé d'un redressement de cotisations d'un montant de 22 923 euros opéré par l'URSSAF des Pays de la Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe le 24 janvier 2011 ; qu'il en résulte que la décision attaquée, qualifiée à tort en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Salesky Ouest transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salesky Ouest transports ; la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.