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19/06/2014 | FRANCE | N°13-18043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-18043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2013), que Mme X..., employée de la direction régionale de Pôle emploi Picardie (l'employeur), a déclaré, le 22 décembre 2009, un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de la décision ainsi que le caractère accidentel des faits, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'en l'

absence de déclaration d'accident du travail par l'employeur, la cais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 mars 2013), que Mme X..., employée de la direction régionale de Pôle emploi Picardie (l'employeur), a déclaré, le 22 décembre 2009, un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) ; que contestant l'opposabilité de la décision ainsi que le caractère accidentel des faits, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'en l'absence de déclaration d'accident du travail par l'employeur, la caisse a sollicité sa condamnation à lui rembourser toutes les sommes réglées au titre de l'accident pris en charge ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse la totalité des dépenses occasionnées par l'accident du travail dont a été victime, le 20 novembre 2009, Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la déclaration d'inopposabilité à l'employeur d'un accident du travail a pour conséquence d'exclure l'application de la législation professionnelle dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; que dès lors, l'accident ayant été déclaré inopposable à Pôle emploi, celui-ci ne pouvait se voir appliquer les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives de l'employeur en matière d'accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14, L. 471-1 et L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;2°/ que les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en énonçant qu'il résultait d'un courriel en date du 20 novembre 2009 que l'employeur avait connaissance, dès ce jour, de ce que « Mme X... déclarait un accident du travail », sans préciser le contenu du courriel en cause, ni l'analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le délai de déclaration d'un accident du travail ne court que du moment où l'employeur en a connaissance ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, en l'absence de tout événement matériel ou objectif et à la suite de la réception d'un arrêt de travail établi par un médecin traitant, l'employeur disposait d'éléments suffisants pour avoir connaissance d'un accident du travail ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ;Mais attendu, selon l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, que la caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à l'obligation de déclaration de l'accident du travail prévue à l'article L. 441-2 du même code, le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident ; que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du courriel du 20 novembre 2009 de M. Y..., directeur du site où travaillait Mme X..., à M. Z..., directeur des ressources humaines, que l'employeur avait été informé à cette date des faits et circonstances dont l'intéressée entendait se prévaloir à titre d'accident du travail, de sorte qu'il appartenait à celui-ci, dès lors, de procéder à la déclaration de cet accident dans le délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions réglementaires, sans égard à ses propres objections ou aux éléments susceptibles d'être ultérieurement opposés à la qualification revendiquée d'accident du travail ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir d' appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur avait eu connaissance du fait accidentel litigieux, de sorte qu'en s'abstenant de toute déclaration d'accident du travail, il avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale et encourait ainsi la sanction prévue à l'article L. 471-1 du même code ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne Pôle emploi de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Pôle emploi de Paris et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi de Paris Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Pôle emploi à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la totalité des dépenses occasionnées par l'accident du travail dont avait été victime Mme X... le 20 novembre 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne a réceptionné le 31 décembre 2009 une déclaration d'accident du travail établie le 22 décembre précédent par Mme Marianne X... faisant état « de troubles psychologiques, souffrance, peur de me rendre à mon travail », déclaration à laquelle se trouvait joint un certificat médical initial établi le 20 novembre précédent mentionnant « inhibition psychomotrice insomnie angoisse reconnaissance en accident du travail le 25 mars 2010 » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2010 ; QU'après enquête et recours au délai complémentaire d'instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 25 mars 2010 une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle et a parallèlement entendu faire application des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale sanctionnant le défaut de déclaration d'un accident du travail par l'employeur dans le délai de 48 heures ; QUE la direction régionale Pôle Emploi Picardie a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme, puis, faute de réponse dans le délai imparti, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, qui, statuant par jugement du 17 mai 2011, dont appel, s'est prononcé comme précédemment rappelé ; QUE concernant l'opposabilité, les premiers juges ont à bon droit considéré, à la faveur de justes motifs de fait procédant d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments du dossier, qu'il n'était pas justifié en l'espèce de la réception par l'employeur de l'avis de fin d'instruction délivré par la Caisse dans le délai minimum de 10 jours francs prévu par l'article R. 441-14 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause issue du décret numéro 2009-938 du 29 juillet 2009, en sorte que la décision de prise en charge arrêtée par la Caisse le 25 mars 2010 ne pouvait être considérée comme ayant été prise dans le respect du principe de contradiction envers l'employeur, circonstance devant conduire à déclarer inopposable à ce dernier la reconnaissance par l'organisme du caractère professionnel de l'accident du 20 novembre 2009, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux autres moyens d'inopposabilité invoqués par l'employeur tenant notamment à l'absence de preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail susceptible de recevoir la qualification d'accident du travail ; QUE le jugement déféré sera également confirmé du chef de l'application faite des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale qui ont vocation à s'appliquer indépendamment du caractère opposable ou non à l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, dès lors que l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale en s'abstenant de procéder à la déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures prévu à l'article R. 441-3 du même code ; QU'il est par ailleurs constant que l'employeur n'a pas à se faire juge de la qualification d'accident du travail et la contestation qu' il est susceptible d'élever sur ce point devant la commission de recours amiable ou ultérieurement devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale n'a pas pour effet de le dispenser de procéder à la déclaration prévue par la loi dans les formes et délais prescrits ; QU'en l'espèce les premiers juges ont à la faveur de justes motifs non utilement critiqués en cause d'appel, procédant d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve figurant au dossier, justement considéré que l'employeur avait été informé dès le 20 novembre 2009 des faits et circonstances dont Mme X... entendait se prévaloir à titre d'accident du travail, en sorte qu'il lui appartenait dès cet instant de procéder à la déclaration de cet accident dans le délai de 48 heures prescrit par les dispositions réglementaires, sans égard à ses propres objections ou aux éléments susceptibles d'être ultérieurement opposés, dans le cadre d'un éventuel contentieux de l'inopposabilité, à la qualification revendiquée d'accident du travail ; QUE dans ces conditions et si l'on considère en outre que l'application des dispositions de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à la constatation d'une infraction par l'inspecteur du travail, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions ayant condamné la direction régionale Pôle emploi Picardie à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la totalité des dépenses occasionnées par l'accident du travail dont Mme Marianne X... a été reconnue victime, étant observé qu'aucune demande subsidiaire de réduction de la sanction prévue par l'article L. 471-1, pour tenir compte notamment du niveau de gravité de l'infraction commise, n'est présentée par la Direction Régionale Pôle Emploi Picardie ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie peut poursuivre auprès des employeurs et de leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 441-2 de ce code le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion d'un accident ; QU'en outre, selon l'article L. 441-2 du même code, l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures non compris les dimanches et jours fériés ; QU'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, en particulier d'un courriel daté du 20/11/2009, de M. Christophe Y..., directeur du site où travaillait Mme X..., à M. David Z..., directeur des ressources humaines, que la DRPE Picardie a eu connaissance, dès ce jour du 20/11/2009, de ce que Madame X... déclarait un accident du travail ; QUE la partie en demande ne conteste d'ailleurs pas avoir eu cette connaissance à la date précitée ; QU'en outre, il est admis que, dans les 48 heures qui ont suivi cette information, elle n'a pas déclaré cet accident de travail à la caisse défenderesse ; QUE la DRPE Picardie argue qu'elle n'avait pas à effectuer cette déclaration dans la mesure où elle considérait que sa salariée n'avait pas été victime d'un accident du travail ; QUE pour autant, il convient de rappeler qu'aucun texte n'autorise un employeur à se dispenser de réaliser ses démarches déclaratives à la Caisse primaire en fonction de la considération qu'il porte sur la réalité d'un fait accidentel ; QU'il appartenait à la DRPE Picardie, en cas de doute sur la réalité de l'accident invoqué par Mme X..., non de ne pas le déclarer, mais de le contester dans le cadre de la procédure d'instruction menée par la CPAM de l'Aisne ; QU'en ne déclarant pas l'accident de sa salariée dans les 48 heures suivant sa connaissance de celui-ci, la partie demanderesse a contrevenu aux dispositions de l'article L.441-2 du Code de la sécurité sociale ; 1-- ALORS QUE la déclaration d'inopposabilité à l'employeur d'un accident du travail a pour conséquence d'exclure l'application de la législation professionnelle dans les rapports entre la Caisse et l'employeur ; que dès lors, l'accident ayant été déclaré inopposable à Pôle emploi, celui-ci ne pouvait se voir appliquer les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives de l'employeur en matière d'accident du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-14, L. 471-1 et L. 442-1 du code de la sécurité sociale ;2- ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en énonçant qu'il résultait d'un courriel en date du 20 novembre 2009 que l'employeur avait connaissance, dès ce jour, de ce que « Mme X... déclarait un accident du travail », sans préciser le contenu du courriel en cause, ni l'analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ET ALORS QUE le délai de déclaration d'un accident du travail ne court que du moment où l'employeur en a connaissance ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, en l'absence de tout événement matériel ou objectif et à la suite de la réception d'un arrêt de travail établi par un médecin traitant, l'employeur disposait d'éléments suffisants pour avoir connaissance d'un accident du travail ; que faute d'avoir effectué cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18043
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-18043


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18043
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