LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°
2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de p
réjudice que ceux énumérés par le texte, à la condition que ces préjud...
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l'affaire n'ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel ; qu'il découle des premiers que la demande tendant à l'indemnisation de chefs de préjudices non visés par le texte et non réparés par une décision devenue irrévocable à cette date, se heurte à l'autorité de la chose jugée comme portant sur le même objet que la contestation précédemment tranchée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Gauthier (la société), a été victime, le 7 novembre 2005, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ; que, par jugement du 26 avril 2010, devenu irrévocable, un tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et déterminé les sommes dues à la victime en réparation du préjudice subi ; qu'à la suite de la décision du Conseil constitutionnel susvisée, M. X... a saisi la même juridiction aux fins d'obtention d'un complément d'indemnisation ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action de M. X..., l'arrêt retient que, s'il est irrecevable à demander l'indemnisation de certains postes de préjudices déjà allégués lors de la première instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et sur lesquels la juridiction a déjà statué, cette irrecevabilité ne saurait s'étendre aux postes de préjudices qui, n'étant pas limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et n'étant pas couverts par le livre IV du même code, n'étaient pas, avant le 19 juin 2010, susceptibles d'indemnisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de l'action de M. X... visant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur était identique à la décision irrévocable du 26 avril 2010, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'action entraîne, par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de fond ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société GauthierIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur X..., le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a relevé que : « il résulte du cahier n° 29 du Conseil constitutionnel dans lequel celui-ci commente sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que cette réserve étant interprétative, elle est d'application immédiate à toutes les affaires non définitivement jugées à la date de la publication de la décision ; que ce commentaire de sa décision par le Conseil constitutionnel est clair et précis, n'est pas sujet à interprétation et ne peut être remis en cause » ; qu'il en déduit que la circonstance que les préjudices de Monsieur X... aient été liquidés en vertu d'un jugement qui était définitif à la date du 19 juin 2010 s'oppose à ce qu'il puisse former de nouvelles demandes ; que s'il est incontestable en l'espèce, que Monsieur X... est irrecevable à demander l'indemnisation de certains postes de préjudices déjà allégués lors de la première instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et sur lesquels la juridiction a déjà statué, cette irrecevabilité ne saurait s'étendre aux postes de préjudices qui, n'étant pas limitativement énumérés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et n'étant pas couverts par le livre IV du même code, n'étaient pas, avant le 19 juin 2010, susceptibles d'indemnisation ; que Monsieur X... est irrecevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice lié à la perte ou à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, sur lequel le Tribunal des affaires de sécurité sociale a définitivement statué dans sa première décision ; qu'en revanche, ses demandes formées au titre de l'assistance tierce personne avant et après consolidation, l'aménagement du domicile et du véhicule et le déficit fonctionnel temporaire, sont des demandes nouvelles sur lesquelles il ne pouvait être statué lors de la demande initiale ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée de la décision du 26 avril 2010 ne peut être opposée à Monsieur X... ; ALORS QUE la réserve d'interprétation posée par la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, selon laquelle « en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte (L. 452-3 du Code de la sécurité sociale) ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes devant les mêmes juridictions, c'est-à-dire les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale » étant interprétative, elle est d'application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du Conseil constitutionnel, si bien que dès lors qu'il avait été statué sur la demande d'indemnisation présentée par Monsieur X... par jugement du 26 avril 2010, devenu définitif le 29 mai 2010 avant publication de la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, la Cour d'appel ne pouvait juger la nouvelle demande d'indemnisation de Monsieur X... recevable sans consacrer une application rétroactive de la réserve d'interprétation, en ouvrant l'indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale même pour les affaires définitivement jugées au jour de la publication de la décision du 18 juin 2010, et sans violer en conséquence l'article 2 du Code civil ; ET ALORS QUE dès lors que le jugement du 26 avril 2010, devenu irrévocable le 29 mai 2010, avait définitivement statué sur la demande d'indemnisation et réparé en l'état du droit applicable l'ensemble des préjudices subis par Monsieur X..., et que celui-ci ne pouvait se prévaloir de préjudices nouveaux inconnus lors de sa demande ou d'une aggravation de son état de santé, la Cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la nouvelle demande en indemnisation formée par Monsieur X... sans violer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 avril 2010, et l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.