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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17735


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-5, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise ;
Attendu, selon le jugement att

aqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité la prise en cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-5, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité la prise en charge de ses frais de transport en taxi, exposés le 21 novembre 2011 entre l'Institut du pied et de la cheville et son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour ordonner la prise en charge de ces frais, le jugement retient que l'assurée, en difficulté physique pour se déplacer en transports en commun, disposait au surplus d'une prescription médicale établie le jour du transport par le Dr Y... en vue du transport litigieux ; que de ce fait, Mme X..., sortie d'une hospitalisation pour une opération du pied le 9 novembre 2011 et se rendant auprès du chirurgien pour une visite de contrôle post-opératoire, pouvait légitimement escompter une prise en charge qui ne paraît pas pouvoir lui être refusée, l'organisme de sécurité sociale devant porter sa réclamation concernant les frais litigieux auprès du médecin prescripteur et de la société de taxi Allo Taxi Michel dont la mise en cause n'a pas été sollicitée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'entreprise de taxi ayant effectué le transport avait préalablement conclu une convention avec la caisse, ce que celle-ci contestait, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le transport aller-retour par taxi effectué par Madame Sandrine X... pour un montant de 190 euros le 21 novembre 2011 entre l'INSTITUT DE LA CHEVILLE ET DU PIED de PARIS et son domicile situé au MEE SUR SEINE devait être pris en charge au titre de l'article R 322-10 du Code de la Sécurité sociale et d'AVOIR renvoyé Madame X... devant la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE ET MARNE pour qu'il soit procédé au réexamen de ses droits ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 322-10, modifié par le Décret n° 2011-258 du 10.03.2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Sandrine X..., en difficulté physique pour se déplacer en transports en commun, disposait au surplus d'une prescription médicale établie le jour du transport par le Dr Stéphane Y... en vue du transport litigieux ; que de ce fait, Madame Sandrine X..., sortie d'une hospitalisation pour une opération du pied le 09.11.2011 et se rendant auprès du chirurgien pour une visite de contrôle post-opératoire, pouvait légitimement escompter une prise en charge qui ne paraît pas pouvoir lui être refusée, l'organisme de sécurité sociale devant porter sa réclamation concernant les frais litigieux auprès du médecin prescripteur et de la société de taxi ALLO TAXI MICHEL dont la mise en cause n'a pas été sollicitée ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de prise en charge de l'assurée ; ALORS QUE la conclusion préalable d'une convention entre la caisse d'assurance maladie et une entreprise de taxi est une condition impérative de la prise en charge des frais de transports effectués par cette dernière ; que le refus de prise en charge opposé à l'absence de convention préalable ne peut être annulé par le juge judiciaire même si un tel transport était justifié par l'état de santé de l'assuré et que celui-ci n'a commis aucune faute ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais de transport exposés par Madame X... avec un taxi non conventionné, en se fondant sur l'état de santé de Madame X... et l'existence d'une prescription médicale en vue du transport litigieux, tout en rejetant la faute sur le médecin prescripteur et la société de taxi, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17735
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en taxi - Conditions - Convention avec un organisme local d'assurance maladie - Nécessité

Selon l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise. Prive sa décision de base légale le tribunal qui ordonne la prise en charge de tels frais en retenant que l'assurée, en difficulté physique pour se déplacer en transports en commun, disposait, pour une visite de contrôle post-opératoire, d'une prescription médicale, sans rechercher si l'entreprise de taxi ayant effectué le transport avait préalablement conclu une convention avec la caisse


Références :

articles L. 322-5, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007

articles R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17735, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 144

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17735
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