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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), qu'à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'un « syndrome du canal carpien droit et gauche » adressée par M. X..., salarié de la société Ponticelli frères (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) a décidé le 17 décembre 2007 de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnel

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2013), qu'à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état d'un « syndrome du canal carpien droit et gauche » adressée par M. X..., salarié de la société Ponticelli frères (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime (la caisse) a décidé le 17 décembre 2007 de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale que la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la clôture de l'instruction des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ;qu'il résulte de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de mettre à la disposition à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des éléments recueillis par la CPAM ; que la CPAM doit notamment, en cas de déclaration de maladie professionnelle, faire figurer au dossier les éléments médicaux permettant de faire remonter la première constatation médicale de la maladie a une date antérieure à celle du certificat médical initial lorsque celui-ci a été établi postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle ;qu'au cas présent, la CPAM de Seine-Maritime ne contestait pas avoir recueilli le compte-rendu d'électromyogramme du 5 avril 2007 au cours de l'instruction et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si ce document qui était le seul élément médical antérieur au certificat médical initial figurait dans le dossier mis par la CPAM à la disposition de la société Ponticelli frères, à laquelle il faisait grief, antérieurement à la décision concernant la prise en charge ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, au motif inopérant selon lequel un certificat médical figurant au dossier établi à la même date que le certificat médical initial faisait état de l'existence de cet examen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;Mais attendu que l'arrêt ,après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et énoncé que lorsque la maladie a fait l'objet d'une constatation médicale antérieure au certificat médical joint à la déclaration, l'employeur doit avoir connaissance des éléments médicaux ayant permis à la caisse de faire remonter la date de première constatation, retient que si l'employeur n'a pas pu consulter le compte-rendu de l'électromyogramme du 5 avril 2007, un de ses représentants s'est rendu dans les locaux de la caisse et a pris connaissance du certificat médical de M. Y..., médecin du travail attaché à son établissement, qui indique expressément que le diagnostic d'un syndrome carpien a été confirmé à cette date ; qu'indépendamment de l'électromyogramme, la consultation de ce certificat médical suffisait à elle seule à informer l'employeur de l'antériorité de la constatation médicale de la maladie par rapport au certificat initial ; Que de ces énonciations et constatations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante demandée, a pu déduire que la décision de prise en charge du 17 décembre 2007 était opposable à l'employeur ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Ponticelli frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Ponticelli frères Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société PONTICELLI FRERES la décision de la CPAM de SEINE MARITIME de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur X... le 20 septembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la communication à l'employeur des éléments médicaux relatifs à la première constatation de la maladie ; qu'en vertu des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur doit être informé, préalablement à la décision de la caisse, du résultat de l'instruction et des points susceptibles de lui faire grief afin d'assurer le respect du principe contradictoire ; que lorsque la maladie a fait l'objet d'une constatation médicale antérieurement au certificat médical joint à la déclaration, l'employeur doit avoir eu connaissance des éléments médicaux ayant permis à la caisse de faire remonter la date de première constatation ; qu'en l'espèce, si la société Ponticelli Frères nie avoir pu consulter le compte-rendu de l'électromyogramme du 5 avril 2007, elle ne conteste pas que le certificat rédigé par le docteur Y..., médecin du travail attaché à son établissement, indique expressément que le diagnostic d'un syndrome carpien a été confirmé à cette date ; qu'un représentant de la société Ponticelli a pu se rendre dans les locaux de la caisse primaire et prendre connaissance de ce certificat médical ayant permis à la caisse de faire remonter la date de première constatation médicale ; qu'ainsi, indépendamment de l'électromyogramme, la consultation de ce certificat médical suffirait à elle seule à informer l'employeur de l'antériorité de la constatation médicale de la maladie par rapport au certificat médical ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que la prise en charge de la maladie dont souffre M. X... devait être déclarée inopposable à la société Ponticelli et leur décision sera infirmée » ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la CPAM doit, préalablement à sa décision concernant la prise en charge, informer l'employeur de la clôture de l'instruction des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de sa décision ; qu'il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale que la Caisse est tenue de mettre à la disposition à l'employeur qui en fait la demande le dossier constitué par elle qui comprend l'ensemble des éléments recueillis par la CPAM ; que la CPAM doit notamment, en cas de déclaration de maladie professionnelle, faire figurer au dossier les éléments médicaux permettant de faire remonter la première constatation médicale de la maladie a une date antérieure à celle du certificat médical initial lorsque celui-ci a été établi postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau de maladie professionnelle ; qu'au cas présent, la CPAM de SEINE MARITIME ne contestait pas avoir recueilli le compte-rendu d'électromyogramme du 5 avril 2007 au cours de l'instruction et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si ce document qui était le seul élément médical antérieur au certificat médical initial figurait dans le dossier mis par la CPAM à la disposition de la société PONTICELLI FRERES, à laquelle il faisait grief, antérieurement à la décision concernant la prise en charge ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, au motif inopérant selon lequel un certificat médical figurant au dossier établi à la même date que le certificat médical initial faisait état de l'existence de cet examen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17688
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17688


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17688
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