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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le secrétaire qui a assisté à son prononcé ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au secrétariat général, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail était assistée de Mme Catherine X..., agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment

prévu à l'article R. 143-30 du code de la sécurité sociale ; Que l'arrêt signé p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le secrétaire qui a assisté à son prononcé ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats et du prononcé par mise à disposition au secrétariat général, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail était assistée de Mme Catherine X..., agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l'article R. 143-30 du code de la sécurité sociale ; Que l'arrêt signé par M. Nicolas Y..., secrétaire général, est en conséquence entaché de nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Jaunault bâtiment.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par la société JAUNAULT BATIMENT contre le jugement du tribunal de l'incapacité de Nantes et d'avoir confirmé le jugement entrepris ; ALORS QUE l'arrêt qui n'est pas signé par la personne habilitée pour le faire encourt la nullité ; que seul le greffier qui a assisté au prononcé du jugement est qualifié pour le signer ; qu'au cas présent, il résulte des mentions de la décision attaquée que le greffier présent lors du « prononcé par mise à disposition au greffe » était « Madame Catherine X..., agent du secrétariat ayant régulièrement prêté le serment prévu à l'article R. 143-40 du code de la sécurité sociale », et que cette décision a été signée par Monsieur Nicolas Y... ; que l'arrêt, qui ne satisfait pas aux exigences des articles 456, 457 et 458 du code de procédure civile est nul.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel formé par la société JAUNAULT BATIMENT contre le jugement du tribunal de l'incapacité de Nantes et d'avoir confirmé le jugement entrepris qui fixait le taux d'IPP de Monsieur Z... à 15 % ; AUX MOTIFS QUE « la cour relève d'une part, que le médecin conseil de la caisse a constaté une raideur sous astragalienne et de l'adduction et que d'autre part, lors de l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité, le médecin mandaté par l'employeur a indiqué, qu'au vu des constatations du médecin conseil, il n'y avait de véritable blocage mais une limitation des amplitudes articulaires, analyse partagée par le médecin consultant désigné par le tribunal ; que selon le barème indicatif, paragraphe 2.2.5, la limitation de la partie médiane du pied peut être évaluée à hauteur de 15 % ; que la cour constate, dans ces conditions et contrairement aux dires du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que le taux de 15 % a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contrairement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date de consolidation du 10 octobre 2008, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, la cour estime en conséquence que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ; que la cour confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris » ;ALORS QU'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que le barème d'invalidité n'a qu'une valeur indicative et ne peut à lui seul se substituer à un examen concret de l'affection de la victime pour déterminer le taux d'IPP ; qu'au cas présent, en considérant par des motifs d'ordres généraux qu'il convenait d'attribuer au salarié un taux d'IPP de 15 %, car « selon le barème indicatif (¿) la limitation de la partie médiane du pied peut-être évaluée à hauteur de 15 % » (Arrêt p. 7 al 3) sans tenir compte des spécificités de l'affection en cause qui, selon le médecin consultant désigné par la cour, entrainait « une simple perte de 10° de la mobilité en varus » et devait conduire à allouer un taux d'IPP de 5%, la CNITAAT qui n'a apprécié concrètement la nature de l'infirmité pour déterminer le taux d'IPP, a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17605
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17605


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17605
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