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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17560


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2013), que Mme X..., veuve de Guy X..., salarié de la société Arcelormittal Stainless aux droits de laquelle vient la société Aperam Alloys Imphy (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) la maladie de son époux ainsi que son décès en en sollicitant la prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société, co

ntestant l'opposabilité des décisions favorables de la caisse, a saisi d'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2013), que Mme X..., veuve de Guy X..., salarié de la société Arcelormittal Stainless aux droits de laquelle vient la société Aperam Alloys Imphy (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) la maladie de son époux ainsi que son décès en en sollicitant la prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la société, contestant l'opposabilité des décisions favorables de la caisse, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale la caisse est à la fois débitrice de l'obligation de communiquer à l'employeur « l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, » « ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; que la caisse doit informer l'employeur, lors de l'envoi de la lettre de clôture de l'instruction, de l'ensemble des éléments qu'elle a recueillis lors de l'instruction et qui seraient susceptibles de porter atteinte à ses intérêts ; qu'au cas présent en considérant par motifs adoptés que l'organisme de sécurité sociale avait satisfait aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dès lors que l'avis de clôture transmis à l'employeur mentionnait « la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier », cependant qu'il ne précisait pas les éléments de l'instruction recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;Mais attendu, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'avis de clôture mentionne la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier, l'employeur étant suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R. 441-13 afin de formuler, le cas échéant, des observations ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur avant toute décision de prise en charge de la maladie de sorte que celle-ci lui était opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aperam Alloys Imphy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aperam Alloys Imphy. Le moyen fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale ayant débouté la société exposante de toutes ses demandes ;AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère professionnel de la maladie : attendu alors que la société APERAM reprend les mêmes moyens et développements que devant les premiers juges, après avoir d'une part rappelé les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pris en son alinéa 2 selon lesquelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part analysé les documents médicaux produits aux débats et les travaux réalisés par Guy X... au sein des aciéries d' Imphy l'ayant exposés à l'inhalation de poussières d'amiante (page 5 du jugement), c' est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que l'intégralité des conditions du tableau 30 Bis étant remplies, Guy X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé et qu'il appartenait à la société APERAM de démontrer que le travail n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; Sur l'obligation d'information de la CPAM et la motivation de sa décision :qu'après avoir rappelé que la caisse avait bien adressé à la société APERAM les documents ayant trait à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Guy X... les premiers juges ont à nouveau justement considéré, par des motifs pertinents adoptés par la cour (page 6 du jugement), que la CPAM avait satisfait tant à son obligation d'information de l'employeur que de motivation de sa décision ; Sur le caractère professionnel du décès : qu'il convient tout d'abord de retenir que la CPAM a bien procédé à l'enquête administrative qui lui incombait et versé celle-ci au dossier de Guy X... consulté par l'employeur, dont le premier juge a justement retenu que ce dernier n'établissait pas qu'il aurait été incomplet en l'absence de toute observation lors de cette même consultation ; que par ailleurs la caisse s'est prononcée après avoir pris l'avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle ; qu'ainsi l'appelante ne saurait soutenir que la caisse ne justifie d'aucune instruction médicale sérieuse ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que la décision de prise en charge du décès devrait lui être déclarée inopposable compte tenu du fait que lors de la consultation par elle du dossier le 29 août, la caisse aurait déjà été liée par une décision de prise en charge implicite qu'auraient pu lui opposer les ayants droit de Guy X..., ce qui n'était pas le cas comme l'a rappelé le premier juge en soulignant que la caisse n' avait réceptionné le certificat faisant état de la relation de causalité entre la maladie professionnelle et le décès que le huit août 2011, alors qu'en tout état de cause les rapports entre l'assuré et la caisse, et cette dernière et l'employeur sont indépendants » ; AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE « sur le caractère professionnel de la maladie. Aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie diagnostiquée par le Dr Z..., pneumologue, selon le certificat médical daté du 21 septembre 2010 est un "cancer bronchique épidermique" entrant dans le cadre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, qui correspond à l'avis du médecin conseil de la CPAM rendu d'après un compte rendu anapathologique, aux termes duquel la maladie déclarée est un) "cancer broncho pulmonaire primitif', maladie du tableau n° 30 bis. Il résulte de l'enquête effectuée dans l e cadre de l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et des attestations établies par trois collègues de travail que M. X... a exercé les métiers d'électricien, câbleur monteur et que pour assurer la maintenance, l'entretien et la réparation des fours il découpait et perçait des plaques isolantes à base d'amiante, soit autant de tâches qui correspondent aux "travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante" prévus par le tableau 30 bis. La condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une exposition de 10 ans, n'étant pas discutée, il s'ensuit que l'intégralité des conditions du tableau numéro 30 bis sont remplies et que la maladie de M. X... bénéficie nécessairement de la présomption d'imputabilité de l'article L 461-1 ci-dessus rappelée. Dès lors qu'il est établi que M. X... a été exposé au risque, il appartient à la société APERAM IMPHY de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. A cet égard, l'employeur prétend que la preuve de la pathologie n'est pas rapportée car la CPAM ne produit pas l'ensemble du dossier médical aux débats ce qui est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant, la société APERAM IMPHY ne peut valablement soutenir cet argument dès lors qu'elle a été en mesure de consulter le dossier de la CPAM ayant fondé la décision de prise en charge et que l'examen tomododensitométrique, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué en application de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale. De même, c'est vainement qu'elle sollicite la condamnation sous astreinte de la CPAM à produire les pièces justifiant de sa créance dans la mesure où, eu égard à la présomption d'imputabilité, la charge de la preuve ne repose pas sur la caisse mais sur l'employeur et que la communication des pièces se heurte au secret médical auquel est tenu le médecin conseil. La présomption d'imputabilité n'étant pas sérieusement combattue par la société APERAM IMPFIY, il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise qui apparaît comme étant destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre la maladie et le travail de M. X.... Sur l'obligation d'information. En premier lieu, s'il est exact que l'ensemble des courriers de la CPAM ont été adressés à la société CREUSOT LOIRE, il n'en demeure pas moins que par courrier du 25 février 2011 la société APERAM IMPHY a accusé réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par M. X... et transmise par la Caisse à l'employeur le 15 février 2011. Il est donc établi que la société APERAM IMPHY a bien reçu les courriers envoyés par la CPAM concernant le dossier de M. X.... En second lieu, une enquête ayant été diligentée par la CPAM et effectuée entre le 23 mars et le 10 juin 2011 3 pour donner lieu à un rapport daté du 15 juin 2011 et versé au dossier de M. X..., la société APERAM IMPHY est mal fondée à prétendre que l'article R 441-11 in fine n'a pas été respecté. En troisième lieu, dès lors que le courrier du 18 juillet 2011, communément appelé avis de clôture, mentionne la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier, la CPAM a satisfait aux obligations imposées par l'article R 441-14 dans sa rédaction en vigueur depuis le 1" janvier 2010, l'employeur étant en effet suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R 441-13 afin de formuler, le cas échéant, des observations. Par ailleurs, si l'on se réfère uniquement à la fiche de consultation du dossier daté du 26 juillet 2011 tel qu'il est produit par la société APERAM IMPHY, aucune pièce n'a été cochée, à l'exception du questionnaire de la victime. Sauf à considérer que le dossier n'était constitué que de cette pièce, ce qui apparaît invraisemblable eu égard au fait qu'ont été ajoutés manuscritement "colloque médico-adm maladie pro, rapport d'enquête, reconstitution de carrière, attestation collègues", il convient de considérer en l'absence de mention annotée en ce sens par le représentant de l'employeur que le dossier consulté était constitué des pièces prévues par l'article R 441-13. En quatrième lieu, la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle doit à l'égard de l'employeur satisfaire uniquement aux prescriptions de l'article R 441-14 et non pas aux exigences de l'article 1" de la loi n° 79-587 du I 1 juillet 1979, cette décision ne lu i opposant ni prescription, ni forclusion, ni déchéance. Le courrier du 8 août 2011, reçu le 11 août, qui précise que le dossier du salarié a été examiné dans le cadre du 2e alinéa de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale pour une maladie du tableau 30 bis, répond à l'exigence de motivation de l'article R 441-14 puisque l'employeur sait, par ces seules informations, que toutes les conditions du tableau sont réunies et que par conséquent la maladie déclarée est présumée d'origine professionnelle. Sur le caractère professionnel du décès. Il ressort du courrier du 8 août 2011 adressé par la CPAM à l'employeur que le certificat médical faisant état du décès de M. X... n'a été reçu par ses services que le 8 août 2011. Ce délai n'ayant commencé à courir qu'à compter de la réception du certificat par la Caisse et non à compter de là date à laquelle il a été établi, la société APERAM IMPHY ne peut soutenir qu'au moment où elle a été invitée à prendre connaissance du dossier avant que n'intervienne la décision de prise en charge, les ayants droit de M. X... pouvaient se prévaloir du caractère implicite de la reconnaissance de l'origine professionnelle du décès. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la CPAM que pour statuer sur la demande de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, l'avis du médecin conseil a été sollicité. La société APERAM IMPHY, qui procède par simples allégations, ne peut donc arguer d'un manque de sérieux de l'instruction médicale » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher les éléments médicaux sur lesquels repose cet avis sans que puisse lui être opposé le secret médical ; qu'en se contentant de relever que la CPAM de la NIEVRE avait fondé sa décision sur un avis de son service médical qui s'imposait à elle, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si les éléments médicaux sur lesquels cet avis reposait étaient de nature à démontrer que le cancer-broncho pulmonaire déclaré par les ayants-droits de Monsieur X... avait un caractère primitif, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L.142-1, L.443-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments produits aux débats, qu'au cas présent, en se fondant par motifs adoptés sur le certificat médical initial faisant état d'un « cancer bronchique épidermique » pour considérer que le cancer-broncho pulmonaire déclaré par les ayants-droits de Monsieur X... avait un caractère primitif, cependant qu'un cancer épidermoïde peut avoir un caractère secondaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du certificat médical, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU' en vertu de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse décide de prendre en charge une affection au titre de la législation professionnelle, la Caisse est tenue de communiquer une lettre de notification motivée ; que cette lettre doit comprendre l'ensemble des circonstances de fait et de droit de nature à expliquer le bien-fondé de la décision de prise en charge retenue ; qu'au cas présent, en considérant par motifs adoptés que «le courrier du 8 août 2011, reçu le 11 août, qui précise que le dossier du salarié a été examiné dans le cadre du 2eme alinéa de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour une maladie du Tableau 30 bis répond à l'exigence de motivation de l'article R.441-14 » (jugement p. 6 alinéa 4), la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale la Caisse est à la fois débitrice de l'obligation de communiquer à l'employeur « l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, » « ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 ». ; que la Caisse doit informer l'employeur, lors de l'envoi de la lettre de clôture de l'instruction, de l'ensemble des éléments qu'elle a recueillis lors de l'instruction et qui seraient susceptibles de porter atteinte à ses intérêts ; qu'au cas présent en considérant par motifs adoptés que l'organisme de sécurité sociale avait satisfait aux exigences de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dès lors que l'avis de clôture transmis à l'employeur mentionnait « la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier » (jugement p. 3, alinéa 3), cependant qu'il ne précisait pas les éléments de l'instruction recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société APERAM ALLOYS IMPHY cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical du salarié et de combattre la présomption d'imputabilité, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17560
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17560


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17560
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