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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17496


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 22 mars 2013), que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Stainless aux droits de laquelle vient la société Aperam Alloys Imphy (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que la société, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse, a saisi d'un

recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 22 mars 2013), que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Stainless aux droits de laquelle vient la société Aperam Alloys Imphy (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; que la société, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse est à la fois débitrice de l'obligation de communiquer à l'employeur « l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief », « ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; que la caisse doit informer l'employeur, lors de l'envoi de la lettre de clôture de l'instruction, de l'ensemble des éléments qu'elle a recueillis lors de l'instruction et qui seraient susceptibles de porter atteinte à ses intérêts ; qu'au cas présent en considérant par motifs adoptés que l'organisme de sécurité sociale avait satisfait aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dès lors que l'avis de clôture transmis à l'employeur mentionnait « la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier », cependant qu'il ne précisait pas les éléments de l'instruction recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;Mais attendu, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'avis de clôture mentionne la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier, l'employeur étant suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R. 441-13 afin de formuler, le cas échéant, des observations ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur avant toute décision de prise en charge de la maladie de sorte que celle-ci lui était opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aperam Alloys Imphy aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aperam Alloys Imphy.
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en toutes ses dispositions en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la Caisse opposable à la société APERAM ALLOYS IMPHY. AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le caractère professionnel de la maladie : attendu qu'après avoir d'une part rappelé les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pris en son alinéa 2 selon lesquelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part analysé les documents médicaux produits aux débats et les travaux réalisés par Roger X... au titre de ses différents postes occupés au sein des aciéries d'Imphy l'ayant exposés à l'inhalation de poussières d'amiante (page 4 du jugement), c'est par de justes motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré que l'intégralité des conditions du tableau 30 B étant remplies, Roger X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé et qu'il appartenait à la société APERAM de démontrer que le travail n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; que pour répondre aux critiques et développements de l'appelante à cet égard la cour retiendra qu'il n'y a nulle incertitude sur la maladie, le certificat médical initial du 16 novembre 2010 du docteur Y... faisant état « d'un léger épaississement pleural bilatéral prédominant au niveau des deux bases, associé à la présence de micro-calcifications » ; Sur l'obligation d'information de la CPAM, la motivation de sa décision et le principe "de l'égalité des armes" : que la cour approuvera tout d'abord les premiers juges d'avoir considéré que la CPAM avait satisfait à l'exigence d'information qui pèse sur elle par le courrier qu'elle a adressé à l'employeur, l'invitant à venir consulter le dossier avant sa prise de décision le 8 juin 2011, ce que la société APERAM a d'ailleurs fait le 6 juin ; qu'à cet égard elle n'est pas fondée à avancer que n'auraient pas figuré au dossier la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qui lui ont été communiqués par la caisse le 3 janvier 2011, l'appelante adressant alors le 19 janvier 2011 par le médecin de son entreprise un courrier à la caisse précisant faire toutes réserves quant au caractère professionnel de la maladie ; que par ailleurs le dossier consulté n'avait pas à contenir les examens tomodensitométriques constituant des pièces de diagnostic médical qui ne figurent pas au rang de celles du dossier constitué en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs l'absence de connaissance de ceux-ci par l'employeur ne saurait davantage constituer une violation de l'article 6 de la CEDH dès lors que leur production apparaît possible dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, qui ne saurait toutefois avoir pour finalité de se substituer à la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'à cet égard, alors que toutes les conditions prévues au tableau 30 B sont réunies, l'appelante ne produit pas un quelconque élément, notamment du service médical de son entreprise, de nature à justifier l'organisation d'une expertise ; par ailleurs qu'après avoir souligné que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle doit à l'égard de l'employeur satisfaire aux prescriptions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale et non pas à celles de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979, les premiers juges ont à nouveau justement considéré que la décision de prise en charge de la caisse était parfaitement motivée en droit par le rappel de l'examen du dossier de l'assuré dans le cadre de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ayant permis de retenir une affection d'origine professionnelle figurant au tableau 30 B ; qu'en tout état de cause une insuffisance de motivation, qui n'existe au demeurant pas, ne saurait avoir pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur dès lors que le juge saisi de la contestation de ce dernier conserve tout pourvoir d'appréciation sur le bien-fondé de la décision de la caisse » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le caractère professionnel de la maladie : aux termes de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2010 par le Dr Y..., pneumologue, fait état d'un "léger épaississement pleural bilatéral" tout en évoquant une "absestose", laquelle absestose est mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle du 16 décembre 2010. Dans le colloque médico-administratif du 18 mai 2011, le médecin conseil a mentionné comme libellé complet du syndrome "plaques pleurales avec absestose", qui correspond au diagnostic du Dr Y..., de sorte que la société APERAM IMPHY est mal fondée à considérer qu'il existe une incertitude quant à la qualification de la maladie dont souffre M. X.... De plus qu'il s'agisse de la maladie du tableau 30 A (absestose) ou du tableau 30 B (lésions pleurales bénignes), le rattachement à l'un de ces deux tableaux ne fait pas de doute. La demande de M. X... a été instruite au titre du tableau 30 B, dont la liste des travaux est commune à l'ensemble des affections du tableau 30, qui fixe le délai de prise en charge le plus long avec 40 ans. Il résulte du rapport d'enquête administratif que de 1970 à 2000 M. X... a travaillé dans différents postes à l'aciérie d'Imphy en qualité de pontier de chargement, d'opérateur aux fours, de pontier de coulées et d'équipier de bassin. Il y est précisé que l'amiante était présente dans les joints de lingots et que le nettoyage des plaques à l'aide de compresseur libérait des multitudes de poussières chargées de fibres d'amiante. L'intégralité des conditions du tableau 30 B étant ainsi remplie, la maladie de M. X... bénéficie nécessairement de la présomption d'imputabilité de l'article L 461-1 ci-dessus rappelée. Dès lors qu'il est établi que celui-ci a été exposé au risque, il appartient à la société APERAM IMPHY de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. A cet égard, l'employeur prétend que la preuve de la pathologie n'est pas rapportée caria CPAM ne produit pas l'ensemble du dossier médical aux débats ce qui est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant, la société APERAM IMPHY ne peut valablement soutenir cet argument dès lors qu'elle a été en mesure de consulter le dossier de la CPAM ayant fondé la décision de prise en charge et que l'examen tomododensitométrique, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué en application de l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale. De même, c'est vainement qu'elle sollicite la condamnation sous astreinte de la CPAM à produire les pièces justifiant de sa créance dans la mesure où, eu égard à la présomption d'imputabilité, la charge de la preuve ne repose pas sur la caisse mais sur l'employeur et que la communication des pièces se heurte au secret médical auquel est tenu le médecin conseil. La présomption d'imputabilité n'étant pas sérieusement combattue par la société APERAM IMPHY, il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise qui apparaît comme étant destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre la maladie et le travail de M. X.... Sur l'obligation d'information : en premier lieu, c'est vainement que la société APERAM IMPHY prétend qu'elle n'a pas été tenue informée du diagnostic de la maladie dès lors qu'elle a reçu communication par courrier du 3 janvier 2011 du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle et que le diagnostic est précisé dans l'avis de clôture ainsi que dans l'avis médico-administratif du médecin conseil versé au dossier consulté par l'employeur le 6 juin 2011. En second lieu, dès lors que le courrier du 18 mai 2011, communément appelé avis de clôture, mentionne la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier, la CPAM a satisfait aux obligations imposées par l'article R 441-14 dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, l'employeur étant en effet suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R 441-13 afin de formuler, le cas échéant, des observations. Par ailleurs, étant observé que son représentant n'a pas mentionné l'absence de ces pièces lorsqu'il est venu consulter le dossier le 6 juin 2011, compte tenu de l'envoi d'une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial par courrier de la CPAM du 3 janvier 2011, la société APERAM IMPHY ne peut valablement émettre ce grief. En troisième lieu, la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle doit à l'égard de l'employeur satisfaire uniquement aux prescriptions de l'article R 441-14 et non pas aux exigences de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, cette décision ne lui opposant ni prescription, ni forclusion, ni déchéance. Le courrier du 14 juin 2011, reçu le 16 juin, qui précise que le dossier du salarié a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pour une maladie du tableau 30, répond à l'exigence de motivation de l'article R 441-14 puisque l'employeur sait, par ces seules informations, que toutes les conditions du tableau sont réunies et que par conséquent la maladie déclarée est présumée d'origine professionnelle. En quatrième lieu, la CPAM n'a pas recouru au délai complémentaire dans les conditions prévues par l'article R 441-14 mais à seulement rendu sa décision de prise en charge six jours après la date annoncée. Aucun texte n'imposant à la Caisse de tenir l'employeur informé de cette circonstance, la société APERAM IMPHY est mal fondée en son grief ».
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale la Caisse est à la fois débitrice de l'obligation de communiquer à l'employeur « l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, » « ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ». ; que la Caisse doit informer l'employeur, lors de l'envoi de la lettre de clôture de l'instruction, de l'ensemble des éléments qu'elle a recueillis lors de l'instruction et qui seraient susceptibles de porter atteinte à ses intérêts ; qu'au cas présent en considérant par motifs adoptés que l'organisme de sécurité sociale avait satisfait aux exigences de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dès lors que l'avis de clôture transmis à l'employeur mentionnait « la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier» (jugement p. 5 alinéa 6), cependant qu'il ne précisait pas les éléments de l'instruction recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse décide de prendre en charge une affection au titre de la législation professionnelle, la Caisse est tenue de communiquer une lettre de notification motivée ; que cette lettre doit comprendre l'ensemble des circonstances de fait et de droit de nature à expliquer le bien-fondé de la décision de prise en charge retenue ; qu'au cas présent, en considérant « que la décision de prise en charge de la Caisse était parfaitement motivée en droit » (arrêt p. 3 alinéa 2), sans rechercher si la motivation était suffisante en fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la violation de l'obligation de motivation de la décision de prise en charge dont est débitrice la Caisse doit nécessairement être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'au cas présent, en considérant qu' « une insuffisance de motivation (¿) ne saurait avoir pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur dés lors que le juge saisi de la contestation de ce dernier conserve tout pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de la décision de la Caisse » (Arrêt p. 5 dernier alinéa et alinéa 1er), la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur de la substitution d'une maladie à une autre préalablement à sa décision de prise en charge ; que lorsque les éléments recueillis par la CPAM au cours de l'instruction font apparaître que la maladie dont serait atteint le salarié n'est pas de même nature et relève d'un Tableau de maladies professionnelles différent que celui sur la base duquel la demande a été instruite, il incombe à la CPAM d'informer l'employeur de cet éventuel changement ; qu'au cas présent, en déclarant la maladie opposable à l'employeur sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que la Caisse avait pris en charge des « plaques pleurales » sur le fondement du Tableau n° 30 B cependant que la lettre de clôture de l'instruction précisait que l'affection prise en charge était une « asbestose compliquée d'insuffisance respiratoire inscrite dans le Tableau n° 30 » et que l'avis du médecin conseil avait retenu un code syndrome correspondant à une maladie du Tableau n° 30 A, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par la société APERAM ALLOYS IMPHY cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical du salarié et de combattre la présomption d'imputabilité, la Cour d'appel a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17496
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17496


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17496
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