LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2013), que M. X..., salarié de la société Arcelormittal Stainless aux droits de laquelle vient la société Aperam Alloys Imphy (la société), a déclaré, le 17 février 2011, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) une maladie prise en charge au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles ; que la société, contestant l'opposabilité de la décision de la caisse, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen :Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en validant, par confirmation du jugement, la prise en charge « au titre du tableau 57 des maladies professionnelles » de la pathologie déclarée par M. X..., à savoir «une rupture coiffe épaule gauche», comme l'indiquait le certificat médical établi le 16 février 2011, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 dans sa rédaction résultant du décret du 3 septembre 1991 qui ne visait qu'une « épaule douloureuse simple » et nullement la « rupture de la coiffe des rotateurs », maladie distincte qui n'apparaîtra au tableau qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret le 20 octobre 2011 ; 2°/ que le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever, par motifs adoptés, que la caisse avait fondé sa décision sur un avis de son service médical qui s'imposait à elle, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si cet avis reposait sur des éléments médicaux démontrant que la pathologie déclarée par M. X... était bien une épaule douloureuse simple conformément aux prescriptions du tableau n° 57A, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L.142-1, L. 443-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à la caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que la maladie est survenue durant le délai de prise en charge prévu par le tableau ; que la preuve de cette première constatation médicale peut uniquement provenir d'éléments médicaux faisant état d'une première manifestation de la maladie durant le délai de prise en charge ; que l'existence d'un avis du médecin conseil faisant référence à une date de première constatation sans indiquer les éléments médicaux recueillis, ni la nature des constatations médicales opérées ne saurait, en soi, démontrer l'existence d'une première constatation de la maladie antérieurement à l'établissement du certificat médical initial ; que viole par conséquent les articles L.461-1 et R. 411-11 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 de maladies professionnelles, la cour d'appel qui estime que la première constatation médicale a été effectuée le 15 février 2010 sur la base d'un avis du médecin-conseil non motivé ;4°/ que le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, l'avis émis par le service du contrôle médical ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à justifier la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, en se contentant de relever par motifs adoptés que la décision de la caisse était fondée sur l'avis du médecin conseil pour faire remonter la date de la première constatation médicale au 15 février 2010, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié sur quels éléments médicaux le médecin conseil s'était fondé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5° / que le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit au juge de faire droit aux prétentions d'une partie sur le fondement de ses seules affirmations ; qu'en opposant l'avis du médecin conseil de la caisse pour considérer que les conditions du tableau n° 57 étaient réunies, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale produise les éléments sur lesquels il fondait son affirmation la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le certificat médical établi le 16 février 2011 par le docteur Y... fait état d'une rupture de coiffe de l'épaule gauche ; que dans le cadre du colloque médico-administratif du 20 juillet 2011, le médecin-conseil a mentionné comme libellé complet du syndrome "épaule douloureuse gauche", correspondant à la première maladie du tableau 57A qui prévoit un délai de prise en charge de sept jours et qui énumère limitativement des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : "travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule" ; que le médecin-conseil ayant retenu comme date de première constatation médicale le 15 février 2010, la condition tenant au délai de prise en charge est satisfaite puisque M. X... était en activité à cette date ; qu'il résulte du rapport de l'agent d'enquête que deux postes de travail sur trois impliquent des mouvements répétés et forcés de l'épaule, et sur le dernier poste des mouvements forcés lors de la coupe avec le coupe ceinture ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déduire que les conditions de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle étaient réunies ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses première et dernière branches : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le dossier mis à la disposition de l'employeur pour consultation doit comprendre les éléments faisant grief à l'employeur ; qu'ainsi le dossier doit nécessairement faire apparaître les éléments ayant permis à la caisse de faire remonter la date de première constatation médicale, lorsque celle-ci ne correspond pas à celle figurant sur le certificat médical initial ; qu'au cas présent, en considérant que le dossier médical consulté « n'avait pas à contenir la pièce médicale qui avait permis au médecin-conseil de retenir la date du 15 février 2010 comme première manifestation de la maladie », la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 441-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
2° / qu'aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale la caisse est à la fois débitrice de l'obligation de communiquer à l'employeur «l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, » « ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ». ; que la caisse doit informer l'employeur, dans la lettre de clôture de l'instruction, de l'ensemble des éléments qu'elle a recueillis lors de l'instruction et qui serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts ; qu'au cas présent en considérant par motifs adoptés que l'organisme de sécurité sociale avait satisfait aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dès lors que l'avis de clôture transmis à l'employeur mentionnait « la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier», cependant qu'il ne précisait pas les éléments de l'instruction recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'avis de clôture du 26 juillet 2011 mentionne la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier, l'employeur étant suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R. 441-13, au nombre desquelles ne figure pas la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de retenir la date du 15 février 2010 comme première manifestation de la maladie, afin de formuler, le cas échéant, des observations ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information de l'employeur avant toute décision de prise en charge de la maladie de sorte que celle-ci lui était opposable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;Et attendu que, pris en ses autres branches, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Aperam Alloys Imphy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Aperam Alloys ImphyPREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a débouté la société APERAM ALLOYS IMPHY de l'ensemble de ses demandes ;AUX MOTIFS PROPRES QU'« alors que la société APERAM reprend les mêmes moyens et développements qu'en première instance, après avoir d'une part rappelé les dispositions de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale pris en son alinéa 2 selon lesquelles est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d'autre part analysé les documents médicaux produits aux débats et le rapport de l'agent enquêteur ayant observé les postes de travail exposant à des mouvements répétés et forcés de l'épaule, sans que ce dernier ait eu à caractériser l'ampleur desdits mouvements (pages 4 et 5 du jugement), c'est par de justes motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont considéré que l'intégralité des conditions du tableau 57 A étant remplies, Didier X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par le texte susvisé et qu'il appartenait à la société APERAM de démontrer que le travail n'avait joué aucun rôle dans le développement de la maladie » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur le caractère professionnel de la maladie : aux termes de l'article L461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le certificat médical établi le 16 février 2011 par le Dr Y... fait état d'une rupture de coiffe de l'épaule gauche. Dans le cadre du colloque médico-administratif du 20 juillet 2011, le médecin conseil a mentionné comme libellé complet du syndrome « épaule douloureuse gauche », correspondant à la première maladie du tableau 57 A qui prévoit un délai de prise en charge de sept jours et qui énumère limitativement des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit : « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule », les conditions posées par le décret du 17 octobre 2011 et tenant à la fréquence et à l'amplitude des gestes ne s'appliquant pas au moment de l'instruction du dossier de M. X.... Le médecin conseil ayant retenu comme date de première constatation médicale le 15 février 2010, la condition tenant au délai de prise en charge est donc satisfaite puisque M. X... étant en activité à cette date. Il résulte de son rapport que l'agent d'enquête a pu observer deux postes de travail sur trois pour constater sur ces deux postes des mouvements répétés et forcés de l'épaule, et sur le dernier poste des mouvements forcés lors de la coupe avec le coupe ceinture. L'intégralité des conditions du tableau 57 A étant ainsi remplie, la maladie de M. X... bénéficie nécessairement de la présomption d'imputabilité de l'article L461-1 ci-dessus rappelée. Dès lors qu'il est établi que celui-ci a été exposé au risque, il appartient à la société APERAM IMPHY de démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. A cet égard, l'employeur prétend que la preuve de la pathologie n'est pas rapportée ca la CPAM ne produit pas l'ensemble du dossier médical aux débats ce qui est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » ALORS, D'UNE PART, QU' en validant, par confirmation du jugement, la prise en charge « au titre du tableau 57 des maladies professionnelles » de la pathologie déclarée par Monsieur X..., à savoir « une rupture coiffe épaule gauche », comme l'indiquait le certificat médical établi le 16 février 2011, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.461-1 et 461-2 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 dans sa rédaction résultant du décret du 3 septembre 1991 qui ne visait qu'une « épaule douloureuse simple » et nullement la « rupture de la coiffe des rotateurs », maladie distincte qui n'apparaîtra au Tableau qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret le 20 octobre 2011 ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se contentant de relever, par motifs adoptés, que la CPAM de la NIEVRE avait fondé sa décision sur un avis de son service médical qui s'imposait à elle, les juges du fond, qui n'ont pas recherché si cet avis reposait sur des éléments médicaux démontrant que la pathologie déclarée par Monsieur X... était bien une épaule douloureuse simple conformément aux prescriptions du Tableau n°57 A, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L.142-1, L.443-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à la Caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle de rapporter la preuve que la maladie est survenue durant le délai de prise en charge prévu par le tableau ; que la preuve de cette première constatation médicale peut uniquement provenir d'éléments médicaux faisant état d'une première manifestation de la maladie durant le délai de prise en charge ; que l'existence d'un avis du médecin conseil faisant référence à une date de première constatation sans indiquer les éléments médicaux recueillis, ni la nature des constatations médicales opérées ne saurait, en soi, démontrer l'existence d'une première constatation de la maladie antérieurement à l'établissement du certificat médical initial ; que viole par conséquent les articles L.461-1 et R.411-11 du code de la sécurité sociale et le tableau n°57 de maladies professionnelles, la Cour d'appel qui estime que la première constatation médicale a été effectuée le 15 février 2010 sur la base d'un avis du médecin conseil non motivé ;ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, l'avis émis par le service du contrôle médical ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à justifier la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, en se contentant de relever par motifs adoptés que la décision de la Caisse était fondée sur l'avis du médecin conseil pour faire remonter la date de la première constatation médicale au 15 février 2010, la Cour d'appel, qui n'a pas vérifié sur quels éléments médicaux le médecin conseil s'était fondé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.142-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;ALORS, ENFIN, QUE le principe de l'égalité des armes doit offrir à chaque partie à un procès une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions que ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit au juge de faire droit aux prétentions d'une partie sur le fondement de ses seules affirmations ; qu'en opposant l'avis du médecin conseil de la Caisse pour considérer que les conditions du tableau n°57 étaient réunies, sans exiger que l'organisme de sécurité sociale produise les éléments sur lesquels il fondait son affirmation la Cour d'appel a violé l'article 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales *.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a débouté la société APERAM ALLOYS IMPHY de l'ensemble de ses demandes ;AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'obligation d'information de la CPAM, la motivation de sa décision et le principe "de l'égalité des armes" : attendu que la cour approuvera tout d'abord les premiers juges d'avoir d'une part constaté la régularité du déroulement de la procédure de prise en charge et d'autre part considéré que la CPAM avait satisfait à l'exigence d'information qui pèse sur elle par le courrier qu'elle a adressé à l'employeur, l'invitant à venir consulter le dossier avant sa prise de décision le 26 juillet 2011, ce que la société APERAM a d'ailleurs fait le 4 août ; qu'à cet égard elle n'est pas fondée à avancer que n'auraient pas figuré au dossier la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial qui lui ont été communiqués par la caisse le 11 mai 2011 ; que par ailleurs le dossier consulté n'avait pas à contenir la pièce médicale qui avait permis au médecin-conseil de retenir la date du 15 février 2010 comme première manifestation de la maladie qui ne figure pas au rang de celles du dossier constitué en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs l'absence de connaissance de celle-ci par l'employeur ne saurait davantage constituer une violation de l'article 6 de la CEDH dès lors que sa production apparaît possible dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, qui ne saurait toutefois avoir pour finalité de se substituer à la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; qu'à cet égard, alors que toutes les conditions prévues au tableau 57 A sont réunies, l'appelante ne produit pas un quelconque élément, notamment du service médical de son entreprise, de nature à justifier l'organisation d'une expertise ; Attendu par ailleurs qu'après avoir souligné que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle doit à l'égard de l'employeur satisfaire aux prescriptions de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale et non pas à celles de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979, les premiers juges ont à nouveau justement considéré que la décision de prise en charge de la caisse était parfaitement motivée en droit par le rappel de l'examen du dossier de l'assuré dans le cadre de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale ayant permis de retenir une affection d'origine professionnelle figurant au tableau 57 A ; qu'en tout état de cause une insuffisance de motivation, qui n'existe au demeurant pas, ne saurait avoir pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur dès lors que le juge saisi de la contestation de ce dernier conserve tout pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de la décision de la caisse ; qu'ainsi le jugement entrepris sera confirmé » ; AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « cependant, la société APERAM IMPHY ne peut valablement soutenir cet argument dès lors qu'elle a été en mesure de consulter le dossier de la CPAM ayant fondé la décision de prise en charge et que les différents examens, qui constituent des éléments du diagnostic, n'ont pas à figurer dans les pièces du dossier constitué en application de l'article R441-13 du Code de la sécurité sociale. De même, c'est vainement qu'elle sollicite la condamnation sous astreinte de la CPAM à produire les pièces (et notamment un examen tomodensitométrique qui est sans rapport avec la maladie déclarée par M. X...) justifiant de sa créance dans la mesure où, eu égard à la présomption d'imputabilité, la charge de la preuve ne repose pas sur la caisse mais sur l'employeur et que la communication des pièces se heurte au secret médical auquel est tenu le médecin conseil. La présomption d'imputabilité n'étant pas sérieusement combattue par la société APERAM IMPHY, il ne saurait être fait droit à sa demande d'expertise par un pneumologue qui, non seulement est sans rapport avec l'affection de M. X..., mais également apparaît comme étant destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve de l'absence de tout lien de causalité entre la maladie et le travail ; Sur l'obligation d'information : en premier lieu, comme cela a été dit, dans la mesure où toutes les conditions du tableau sont remplies, la CPAM n'avait pas à saisir le CRRMP. En second lieu, d'après les termes de son courrier du 11 mai 2011 la CPAM a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical le 31 mars 2011. En application de l'article R441-14 du Code de la sécurité sociale elle devait notifier à l'employeur et au salarié le recours au délai complémentaire d'instruction avant l'expiration d'un délai de trois mois, soit avant le 30 juin 2011 par la société APERAM IMPHY. Par conséquent, lorsque cette dernière a été informée le 26 juillet 2011 de la possibilité de consulter le dossier M. X... ne pouvait alors se prévaloir d'une décision de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle. En troisième lieu, dès lors que le courrier du 26 juillet 2011, communément appelé avis de clôture, mentionne la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier, la CPAM a satisfait aux obligations imposées par l'article R441-14 dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2010, l'employeur étant en effet suffisamment informé par ces seules mentions qu'il existe des éléments susceptibles de lui faire grief pour lui permettre d'apprécier s'il convient de prendre connaissance du dossier constitué des pièces listées par l'article R441-13 afin de formuler, le cas échant, des observations. Etant observé que le représentant de l'employeur n'a pas mentionné l'absence de ces pièces lorsqu'il est venu consulter le dossier le 4 août 2011, une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial a été adressée par la CPAM par courrier du 11 mai 2011. Par ailleurs, dans la mesure où le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale d'après un courrier d'un médecin ¿ tel que cela est précisé dans le cadre du colloque administratif ¿ cette pièce était soumise au secret médical et, ne s'agissant pas d'un certificat médical, elle n'avait pas à figurer au dossier constitué en application de l'article R441-13 du Code de la sécurité sociale. En quatrième lieu, la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle doit à l'égard de l'employeur satisfaire uniquement aux prescriptions de l'article R441-14 et non pas aux exigences de l'article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, cette décision ne lui opposant ni prescription, ni forclusion, ni déchéance. Le courrier du 16 août 2011, reçu le 18 août, qui précise que le dossier du salarié a été examiné dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale pour une maladie du tableau n°57, répond à l'exigence de motivation de l'article R441-14 puisque l'employeur sait, par ces seules informations, que toutes les conditions du tableau sont réunies et que par conséquent la maladie déclarée est présumée d'origine professionnelle. La société APERAM IMPHY sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le dossier mis à la disposition de l'employeur pour consultation doit comprendre les éléments faisant grief à l'employeur ; qu'ainsi le dossier doit nécessairement faire apparaître les éléments ayant permis à la Caisse de faire remonter la date de première constatation médicale, lorsque celle-ci ne correspond pas à celle figurant sur le certificat médical initial ; qu'au cas présent, en considérant que le dossier médical consulté « n'avait pas à contenir la pièce médicale qui avait permis au médecin-conseil de retenir la date du 15 février 2010 comme première manifestation de la maladie » (arrêt p.4 alinéa 1er), la Cour d'appel a violé ensemble les articles R.441-1 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;ALORS, D'AUTRE PART, QU' en vertu de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, lorsque la Caisse décide de prendre en charge une affection au titre de la législation professionnelle, la Caisse est tenue de communiquer une lettre de notification motivée ; que cette lettre doit comprendre l'ensemble des circonstances de fait et de droit de nature à expliquer le bien-fondé de la décision de prise en charge retenue ; qu'au cas présent, en considérant « que la décision de prise en charge de la Caisse était parfaitement motivée en droit » (arrêt p.3 alinéa 2), sans rechercher si cette décision faisait état des éléments relatifs à chacune des conditions prévues par le Tableau n°57 , la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la violation de l'obligation de motivation de la décision de prise en charge dont est débitrice la Caisse doit nécessairement être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'au cas présent, en considérant qu' « une insuffisance de motivation (¿) ne saurait avoir pour effet de rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur dès lors que le juge saisi de la contestation de ce dernier conserve tout pouvoir d'appréciation sur le bien-fondé de la décision de la Caisse » (Arrêt p.5 dernier alinéa et alinéa 1er), la Cour d'appel a violé l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale ; ALORS, ENFIN, QU'aux termes de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale la Caisse est à la fois débitrice de l'obligation de communiquer à l'employeur « l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, » « ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13 ». ; que la Caisse doit informer l'employeur, dans la lettre de clôture de l'instruction, de l'ensemble des éléments qu'elle a recueillis lors de l'instruction et qui serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts ; qu'au cas présent en considérant par motifs adoptés que l'organisme de sécurité sociale avait satisfait aux exigences de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dès lors que l'avis de clôture transmis à l'employeur mentionnait « la maladie, le tableau de maladie professionnelle correspondant avec son libellé complet, la date à laquelle doit intervenir la décision et la possibilité de consulter le dossier» (jugement p.6 alinéa 1er), cependant qu'il ne précisait pas les éléments de l'instruction recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;