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19/06/2014 | FRANCE | N°13-17005

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-17005


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix -en- Provence, 5 mars 2013), que Jean-Marc X..., salarié de 1971 à 1982 des Chantiers de la Ciotat, aux droits desquels vient la société Normed, est décédé le 28 octobre 2004 des suites d'un cancer pulmonaire ; que Mme X... ayant effectué le 23 octobre 2006 une déclaration de maladie professionn

elle, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a rec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Var du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix -en- Provence, 5 mars 2013), que Jean-Marc X..., salarié de 1971 à 1982 des Chantiers de la Ciotat, aux droits desquels vient la société Normed, est décédé le 28 octobre 2004 des suites d'un cancer pulmonaire ; que Mme X... ayant effectué le 23 octobre 2006 une déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cette affection ; que les consorts X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur en sollicitant notamment, au titre de l'action successorale, le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique :Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur bénéficie, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; qu'aussi, il appartient aux juges du contentieux général de la sécurité sociale saisis d'une demande relative au paiement d'une pareille indemnité forfaitaire, de constater que la victime a effectivement, à une date de consolidation donnée, présenté un tel taux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a alloué l'indemnité forfaitaire réclamée par les ayants droit de M. X... sans avoir précisé à quelle date l'état de cet assuré avait été consolidé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur bénéficie, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; qu'aussi, il appartient aux juges du contentieux général de la sécurité sociale saisis d'une demande relative au paiement d'une pareille indemnité forfaitaire, de constater que la victime a effectivement, à une date de consolidation donnée, présenté un tel taux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a alloué l'indemnité forfaitaire réclamée par les ayants droit de M. X... sans avoir constaté que cet assuré présentait bien un taux d'incapacité de 100 % à une date de consolidation de son état, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale n'ayant pas de compétence particulière en matière médicale, il leur appartient, lorsqu'elles sont saisies d'une demande relative à l'indemnité forfaitaire dont le paiement est subordonné à l'existence d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer si, à la date de consolidation invoquée par l'assuré ou ses ayants droit, la condition requise était satisfaite ; qu'en tranchant seule cette question sans même avoir recours à une mesure d'expertise sur pièce, la cour d'appel a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;Mais attendu que l'arrêt retient qu'après avoir subi une lobectomie en 1999, Jean-Marc X... avait repris son emploi ; que dans le courant de l'année 2004, des métastases rachidiennes dorso-lombaires, crâniennes et cérébrales étaient apparues, nécessitant des séances de chimiothérapie ; qu'il avait été hospitalisé le 18 puis le 25 octobre 2004 ; que compte tenu de l'évolution rapide de sa maladie et des traitements qu'il avait subis dans les derniers jours, il avait présenté un taux d'incapacité permanente de 100 % avant son décès ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d'invalidité de la victime d'une maladie professionnelle, mais d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ses ayants droit pouvaient prétendre à l'allocation forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la condamne à payer à Mme Sandrine X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé l'indemnité forfaitaire de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale aux Consorts X.... AUX MOTIFS QUE Au titre de l'indemnité forfaitaire ; Après avoir subi une lobectomie en 1999, Monsieur X... a repris son emploi ; que, cependant, dans le courant de l'année 2004, des métastases rachidiennes dorso lombaires, crâniennes et cérébrales sont apparues nécessitant des séances de chimiothérapie; qu'il a été hospitalisé le 18 octobre: 2004 puis à nouveau le 25 octobre 2004; qu'il est décédé le 2l octobre 2004; que compte tenu de l'évolution rapide de sa maladie et des traitements qu'il a subis dans les derniers jours; l'existence d'un taux d'incapacité de 100 % peut être retenue sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise; qu'il y a lieu d'accorder l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. ALORS D'UNE PART QUE la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur bénéficie, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; qu'aussi, il appartient aux juges du contentieux général de la sécurité sociale saisis d'une demande relative au paiement d'une pareille indemnité forfaitaire, de constater que la victime a effectivement, à une date de consolidation donnée, présenté un tel taux ; qu'en l'espèce la Cour d'appel qui a alloué l'indemnité forfaitaire réclamée par les ayants droit de Monsieur X... sans avoir précisé à quelle date l'état de cet assuré avait été consolidé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur bénéficie, si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; qu'aussi, il appartient aux juges du contentieux général de la sécurité sociale saisis d'une demande relative au paiement d'une pareille indemnité forfaitaire, de constater que la victime a effectivement, à une date de consolidation donnée, présenté un tel taux ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui a alloué l'indemnité forfaitaire réclamée par les ayants droit de Monsieur X... sans avoir constaté que cet assuré présentait bien un taux d'incapacité de 100 % à une date de consolidation de son état, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; ALORS ENFIN QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale n'ayant pas de compétence particulière en matière médicale, il leur appartient, lorsqu'elles sont saisies d'une demande relative à l'indemnité forfaitaire dont le paiement est subordonné à l'existence d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, d'ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer si, à la date de consolidation invoquée par l'assuré ou ses ayants droit, la condition requise était satisfaite ; qu'en tranchant seule cette question sans même avoir recours à une mesure d'expertise sur pièce, la Cour d'appel a violé l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17005
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°13-17005


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17005
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