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19/06/2014 | FRANCE | N°12-29163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 12-29163


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et au versement d'une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge ; que, selon le second, lorsque l'un au moins des parents se soustrait à cette obligation, en l'absenc

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et au versement d'une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge ; que, selon le second, lorsque l'un au moins des parents se soustrait à cette obligation, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant son montant, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile, aux fins de fixation de cette obligation, est engagée à l'encontre du parent défaillant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., divorcée du père de ses deux enfants, a obtenu de la caisse d'allocations familiales de Saint-Denis de la Réunion (la caisse) le versement de l'allocation de soutien familial du 1er octobre 2002 au 31 octobre 2006 ; que la caisse lui ayant notifié un indu pour cette période, alors que la pension alimentaire à la charge du père avait été supprimée lors du transfert de la résidence des enfants ordonné au domicile de ce dernier, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient qu'en l'absence de pension alimentaire, le père s'est soustrait volontairement à son obligation alimentaire en s'abstenant de manière avérée, à l'exception d'une période de deux mois, de recevoir ses enfants sous son toit en qualité de co-titulaire de l'autorité parentale ayant obtenu la résidence de la fratrie à sa résidence ; que cette situation caractérise un défaut de participation à l'entretien dont la constatation ne requiert pas une décision judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune procédure civile n'avait été engagée par l'intéressée aux fins de fixation de l'obligation d'entretien du père, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocation familiales de Saint-Denis de la Réunion. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté la CAF de La Réunion de sa demande en remboursement de l'allocation de soutien familial versée à madame X... pour la période du 1e r octobre 2002 au 31 octobre 2006 AUX MOTIFS QU'il résultait des articles L523-1, L. 523-2, R. 523-1 et D. 523-1 du Code de la sécurité sociale que peut bénéficier de l'allocation de soutien familial à compter du 1e r jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ou effectuer ce versement, le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente notamment de l'enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un ou de l'autre de ses parents ou dont le père ou la mère se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ; que celui des parents qui a ma garde des enfants mineurs n'a droit à l'allocation de soutien familial qu'à la condition de faire la preuve soit que l'autre parent, y compris lorsqu'il est lui-même détenteur conjoint des mêmes droits d'autorité parentale avec résidence des enfants à son domicile, est hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, soit que, disposant de ressources suffisantes, il s'est volontairement soustrait à l'obligation de paiement de pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ; que Madame X... qui était confrontée à la première des ces situations n'était pas tenue par les textes sus-visés de justifier de l'existence de l'obligation alimentaire pesant à l'évidence sur le père, mais seulement que ce dernier n'avait pas participé à l'entretien des enfants ; que tel était le cas en l'espèce puisque les cinq attestations produites aux débats confirmaient qu'à l'exception de deux mois, la mère avait assumé seule comme par le passé l'autorité parentale des deux enfants restés depuis sous son toit ; qu'en l'absence de pension alimentaire le père s'était soustrait volontairement à son obligation alimentaire en s'abstenant de manière avérée, à l'exception d'une période de deux mois, à recevoir ses enfants sous son toit en qualité de co-titulaire de l'autorité parentale ayant obtenu la résidence de la fratrie à sa résidence ; que cette situation caractérisait à l'évidence un défaut de participation à l'entretien dont la constatation de requérait pas au vu des textes sus visés une décision judiciaire ALORS QUE, en application de l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et au versement d'une pension alimentaire mise judiciairement à sa charge ; que, selon l'article R. 523-3, lorsque l'un au moins des parents se soustrait à cette obligation, en l'absence de décision de justice devenue exécutoire fixant son montant, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile, aux fins de fixation de cette obligation, est engagée à l'encontre du parent défaillant ; qu'il en résulte que cette allocation ne peut continuer à être versée tant que le juge aux affaires familiales n'a pas été saisi d'une demande de pension alimentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que le père des enfants, cotitulaire de l'autorité parentale et qui avait obtenu la résidence de la fratrie à son domicile, ne participait pas à l'entretien des enfants sans constater que Madame X... avait saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de pension alimentaire, a violé les articles L. 523-1 et R. 523-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29163
Date de la décision : 19/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 2014, pourvoi n°12-29163


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29163
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