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18/06/2014 | FRANCE | N°14-82120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 14-82120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre la décision n° 61 bis du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a ordonné le renvoi devant ladite chambre de l'instruction d'une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le ministère public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 m

ai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X...,

contre la décision n° 61 bis du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 février 2014, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a ordonné le renvoi devant ladite chambre de l'instruction d'une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le ministère public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 609 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique ;

"en ce que, par la décision attaquée, le président de la chambre de l'instruction a décidé de renvoyer devant la formation collégiale de la chambre, à l'audience du même jour, l'examen d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, présentée par le ministère public ;

"alors que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu le 9 janvier 2014, prononcée par arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2014, entraîne la cassation de la décision attaquée qui n'est que la suite et la conséquence de l'arrêt précédent définitivement cassé" ;

Vu l'article 609 du code de procédure pénale ;

Attendu que la cassation remet la cause et les parties concernées au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées ;

Attendu que, par arrêt du 9 janvier 2014, la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition de M. Y..., demandée par le gouvernement russe ; que, par décision du 27 février suivant, le président de ladite chambre de l'instruction a décidé de renvoyer devant la formation collégiale, à l'audience du même jour, l'examen d'une requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, présentée par le ministère public ;

Mais attendu que, par arrêt en date du 9 avril 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité du 9 janvier 2014 ; que, dès lors, la décision attaquée étant la suite de l'arrêt censuré, son annulation doit être prononcée en application du principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 février 2014 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82120
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction d'Aix en Provence, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°14-82120


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82120
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