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18/06/2014 | FRANCE | N°13-87951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-87951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hadrien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 octobre 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

A

ttendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hadrien X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 octobre 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., renvoyé devant le tribunal pour enfants des chefs de vols aggravés et destruction du bien d'autrui, a été relaxé et que la société BMW France, partie civile, a été déboutée de ses demandes ; que seul le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;

Attendu qu'à l'audience de la cour d'appel, la société BMW France s'est fait représenter par un avocat qui a été invité à prendre la parole et a formulé des demandes d'indemnisation ;
Mais attendu qu'en procédant ainsi alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience ni s'y faire représenter en cette qualité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 octobre 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87951
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Qualité pour intervenir - Partie civile - Cour d'appel - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non)

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Partie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instance - Intervention - Recevabilité (non)

Méconnaît l'article 509 du code de procédure pénale la cour d'appel qui, saisie de l'appel, par le procureur de la République, des seules dispositions pénales d'un jugement de relaxe, accepte d'entendre l'avocat de la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution et qui n'a pas interjeté appel


Références :

article 509 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 octobre 2013

Sur le défaut de qualité à intervenir devant la cour d'appel de la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution ou ayant obtenu réparation de son préjudice en première instance et n'ayant pas interjeté appel de ces décisions, dans le même sens que :Crim., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-86361, Bull. crim. 2014, n° 157 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-87951, Bull. crim. criminel 2014, n° 158
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 158

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Castel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87951
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