La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2014 | FRANCE | N°13-85729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-85729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la Cour d'assises des HAUTES-PYRÉNÉES, en date du 25 juin 2013, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 378 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats affirme que «

le docteur Y...Christian, a été appelé par le président et avant d'exposer le rés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la Cour d'assises des HAUTES-PYRÉNÉES, en date du 25 juin 2013, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 378 et 591 du code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats affirme que « le docteur Y...Christian, a été appelé par le président et avant d'exposer le résultat des opérations auxquelles il a procédé et ses constatations se rapportant à la victime, Mme Véronique Z..., a juré, la main droite levée, d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience », que « cet expert a déposé oralement, sans être interrompu dans les conditions prévues par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les dispositions ont été observées, l'accusé entendu le dernier » ; que « immédiatement, sur la demande du président, l'expert : M. le docteur Y...Christian a exposé le résultat des opérations auxquelles il a procédé et ses constatations se rapportant à l'accusé, M. X..., sans prestation de serment, cette formalité ayant été accompli antérieurement » ; " alors que le procès-verbal des débats dressé par le greffier en exécution de l'article 378 du code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de mentions incohérentes ; que le procès-verbal des débats comporte des énonciations inconciliables, les unes indiquant que l'expert a prêté serment avant d'exposer le résultat des opérations auxquelles il a procédé, les autres indiquant qu'il a procédé au même exposé sans prêter serment pour avoir accompli cette formalité antérieurement ; qu'en cet état la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 378 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que le procès-verbal des débats affirme que « M. le Docteur B...a été appelé à la barre par le président et, avant d'exposer le résultat des opérations auxquelles il a procédé et ses constatations se rapportant à l'accusé, a juré, la main droite levée, d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience » ; que « cet expert a déposé oralement, sans être interrompu dans les conditions prévues par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les dispositions ont été observées, l'accusé entendu, le dernier » et que « immédiatement, sur la demande du président, l'expert M. le Docteur B...Thierry a exposé le résultat des opérations auxquelles il a procédé et ses constatations se rapportant à la victime : Véronique Z..., sans prestation de serment, cette formalité ayant été accomplie antérieurement » ; " alors que le procès-verbal des débats dressé par le greffier en exécution de l'article 378 du code de procédure pénale ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt de mentions incohérentes ; que le procès-verbal des débats comporte des énonciations inconciliables, les unes indiquant que l'expert a prêté serment avant d'exposer le résultat des opérations auxquelles il a procédé, les autres indiquant qu'il a procédé au même exposé sans prêter serment pour avoir accompli cette formalité antérieurement ; qu'en cet état la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les experts psychiatres, M. Christian Y...et M. Thierry B..., ont été entendus à deux moments distincts et que, avant leur première audition, chacun d'eux a prêté le serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience conformément aux dispositions de l'article 168 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n'y a eu aucune violation de la loi, celle-ci n'exigeant pas que l'expert qui a régulièrement prêté serment renouvelle cette formalité chaque fois qu'au cours des débats, il doit être à nouveau entendu ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que, l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X...coupable de viol sur mineure de quinze ans, par personne ayant autorité et de viols sur mineurs de plus de quinze ans, entre 1991 et jusqu'en 1999 et l'a acquitté pour les faits de viols par personne ayant autorité commis de 1999 à 2002 ; " 1°) alors que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que l'arrêt de condamnation énonce que l'accusé a été déclaré coupable de viols sur la partie civile commis entre 1991 et 1999 et qu'il est acquitté pour les viols commis entre 1991 et 1999 ; qu'en l'état d'énonciations contradictoires dans le dispositif de l'arrêt, la cour d'assises a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; " 2°) alors que, en vertu de l'article 366 du code de procédure pénale, les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que l'arrêt de condamnation énonce que l'accusé a été déclaré coupable de viols sur la partie civile commis entre 1991 et 1999 et qu'il est acquitté pour les viols commis entre 1991 et 2002 ; qu'en outre, il résulte de la feuille des questions que l'accusé a été reconnu coupable de viols commis entre 1991 et 1999, mais acquitté pour les faits commis entre 1999 et 2002, sans qu'il soit possible de savoir si l'année 1999 a donné lieu à une déclaration de culpabilité ou un acquittement ; qu'en raison de ces discordances entre les énonciations de la feuille de questions entre elles et avec celles de l'arrêt, la cassation est encourue ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, les discordances entre les mentions de l'arrêt de condamnation et la feuille de question ne permettent pas de savoir pour quels faits l'accusé a été condamné, en violation de l'article 366 susvisé " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 361, 365 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale et défaut de motifs :
" en ce que la feuille des questions mentionne que l'accusé a été déclaré coupable des viols commis jusqu'en 1999, par réponse aux questions 4 et 5 mais acquitté pour les faits commis à compter de 1999, par réponse aux questions 6 et 7 ; " alors qu'une déclaration de la cour et du jury entachée de contradiction ne saurait servir de base à l'application d'une peine ; qu'en l'état de mentions contradictoires, en ce que l'accusé est déclaré à la fois coupable de viols commis en 1999 et non coupable de tels viols, l'arrêt a méconnu le principe sus-énoncé " ; Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par questions n° 4 et 6, la cour d'assises a répondu que l'accusé était, d'une part, coupable de viols commis de 1991 jusqu'au 26 juillet 1996, et du 28 juillet 1996 jusqu'en 1999, d'autre part, non coupable de viols commis de 1999 à 2002 ; Attendu que, d'une part, les questions critiquées, posées dans les termes de la loi, sont conformes au dispositif de la décision de renvoi et ne révèlent, entre elles, aucune discordance ou contradiction quant à la date retenue pour la commission des crimes, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par le rapprochement des deux questions, que l'incrimination objet de la question n° 4 qui, seule, fait grief à l'accusé, a pour terme le 31 décembre 1998 ; Attendu que, d'autre part, si regrettables soient-elles, tant l'erreur matérielle manifeste de l'arrêt portant sur une date que les mentions contradictoires entre ce dernier et la feuille de questions sur la culpabilité et l'acquittement sont sans conséquence, dès lors qu'elles portent sur des points que l'arrêt n'avait pas à constater et que la décision ouvrant les délais de recours résulte de la lecture, par le président, de la feuille de questions ;

D'ou il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et de viols par personne ayant autorité et l'a condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement ; " aux motifs que la cour d'assises des Hautes-Pyrénées a été convaincu de la culpabilité de M. X...« en raison des éléments à charge suivants qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement au vote sur les questions :- déclarations persistantes et concordantes de la partie civile, tant auprès de ses amis et amies sur de nombreuses années, que devant la gendarmerie, les experts et la justice ;- les témoignages des proches de la partie civile qui s'est confiée à eux à différentes périodes (notamment Mme Sandra C..., M. Samuel D..., Mmes Raymonde D...et Catherine E..., épouse F..., M. Frédéric G..., M. Abdellah H..., etc) ;- les rapports d'expertise psychiatrique et psychologique de la partie civile ;- personnalité de l'accusé et de la partie civile ;- contexte familial,- absence de motifs pour la victime de mentir " ;

" 1°) alors qu'en cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que cette motivation qui vient compléter la feuille de question doit préciser les principaux éléments à charge pour chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions retenues à l'encontre l'accusé ; que la feuille de motivation de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées qui liste les noms des personnes qui ont apporté des éléments permettant de retenir la culpabilité du prévenu pour les deux crimes retenus à son encontre, sans préciser de quels éléments constitutifs des crimes en cause ils apportaient la preuve, a méconnu l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2°) alors que la feuille de motivation doit permettre à l'accusé de comprendre pourquoi il est déclaré coupable de certains faits ; que la feuille de motivation doit rendre compte des raisons qui ont conduit à ne pas retenir le crime poursuivi, pour une période donnée ; que la feuille de motivation se contente de s'expliquer sur les crimes tels que retenus lors du délibéré, sans aucunement s'expliquer sur la déclaration de non culpabilité prononcée au profit de l'accusé, concernant le chef d'accusation portant sur des viols commis entre 1999 et 2002 ; qu'en cet état, la feuille de motivation qui ne permet pas de savoir pourquoi les viols ont été retenus pour la période allant de 1991 à 1999, et non pour la période postérieure, ne répond pas aux exigences de motivation imposées tant par l'article 365-1 du code de procédure pénale que de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85729
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Hautes-Pyrénées, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-85729


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award