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18/06/2014 | FRANCE | N°13-85197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-85197


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 3 mai 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt, en date du 4 mai 2013, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévu

e à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 3 mai 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt, en date du 4 mai 2013, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats indique que « Mme le président a exposé oralement les éléments du dossier à charge et à décharge ; elle a donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ainsi que des appels interjetés » ;

"alors qu'en vertu de l'article 327 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises statue en l'appel, le président expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que le procès verbal mentionne que la présidente a précisé les éléments à charge et à décharge résultant du dossier et non de l'arrêt de renvoi, ne mentionne pas la référence à la motivation de la première cour d'assises, ni ne précise la qualification des faits, alors que la circonstance d'inceste ne pouvait plus s'appliquer ; qu'en cet état, elle a méconnu l'article 327 du code de procédure pénale, dans des conditions ne permettant pas de s'assurer d'une absence de déformation des termes de l'arrêt de renvoi, et de la motivation des premiers juges" ;

Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que "madame le président a exposé oralement les éléments du dossier à charge et à décharge ; elle a donné lecture des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ainsi que des appels interjetés";

Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que le président de la cour d'assises se soit conformé aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 327 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 3 mai 2013, ensemble la délibération de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du 4 mai 2013 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85197
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 03 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-85197


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85197
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