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18/06/2014 | FRANCE | N°13-84587

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-84587


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Gisèle X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui, pour menace par écrit de dégradation dangereuse pour les personnes et dénonciation mensongère, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'a

rticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Gisèle X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui, pour menace par écrit de dégradation dangereuse pour les personnes et dénonciation mensongère, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 322-12, 434-26 du code pénal, article préliminaire et articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de menaces de commettre une dégradation dangereuse pour les personnes et de dénonciation mensongère à l'autorité judiciaire de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches ;

"aux motifs que toutes les lettres anonymes en cause émanaient du même auteur et que leur contenu caractérisait à sa charge non seulement l'infraction de menace de destruction dangereuse pour les personnes matérialisée par un écrit mais aussi celle de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles, les investigations diligentées sur les faits criminels et délictuels imputés à M. Z... ayant démontré que ces accusations étaient dénuées de tout fondement ; que Mme Y... était incriminée par des éléments matériels, à savoir la découverte de son profil génétique sur le côté droit et les deux faces du timbre apposé sur l'enveloppe contenant le courrier reçu par le plaignant le 4 février 2011 et la circonstance que neuf lettres et non une, comme elle le fait soutenir à tort dans ses conclusions, avaient été traitées le 15 janvier 2011 par un centre de tri postal du département des Bouches-du-Rhône desservant la commune de Grans également située dans ce département dans laquelle son mari avait des attaches familiales et où il séjournait régulièrement comme c'était d'ailleurs le cas dans la nuit du 14 au 15 janvier 2011 ; que de plus, il était établi qu'elle était en possession d'enveloppes du même type que celles utilisées pour adresser les courriers et ayant pour caractéristique d'être peu commercialisées dans le secteur d'Embrun où résidaient les protagonistes de l'affaire, ce qui ne permettait pas de la disculper ; qu'enfin elle avait un mobile pour commettre les faits qui lui étaient reprochés, étant depuis plusieurs années en conflit de voisinage avec M. Z... ; que ces éléments permettaient à la cour de se convaincre que la prévenue, malgré ses dénégations, était l'auteur des courriers litigieux ;

"1°) alors que la décision de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'à défaut d'avoir précisé dans sa motivation quels faits délictuels et criminels imputés à M. Z... auraient été dénoncés aux autorités judiciaires par Mme Y..., quand de surcroît l'acte de poursuite visait un homicide et une tentative de destruction de biens par explosifs et grenades et que le « rappel des faits et de la procédure » évoquait sans autre précision « un crime commis le 25 avril 1998 », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"2°) alors que le délit de dénonciation d'une infraction imaginaire nécessite que soit caractérisée la mauvaise foi du prévenu, c'est-à-dire la connaissance qu'il avait de l'inexistence des faits dénoncés ; qu'à défaut d'avoir constaté que l'auteur des lettres de dénonciation savait que les accusations portées contre M. Z... étaient dénuées de fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que la cour d'appel, qui a retenu que le profil génétique de Mme Y... avait été relevé sur le côté droit et les deux faces du timbre apposé sur la lettre du 4 février 2011 au vu d'un rapport d'analyse mentionnant que « le profil P 2 provient vraisemblablement de Mme Y..., a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

"4°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Mme Y... après avoir constaté que son mari aurait lui-même posté les lettres incriminées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°)alors que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le fait que Mme Y... était en possession d'enveloppes peu commercialisées dans le secteur d'Embrun, ce qui n'aurait pas permis de la disculper, sans se fonder sur un élément permettant positivement de retenir sa culpabilité, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale ;

"6°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la culpabilité du prévenu, et non au prévenu d'apporter des éléments permettant d'exclure sa culpabilité ; qu'en se fondant sur un élément, la possession d'enveloppes peu commercialisées, qui n'aurait pas permis de disculper la prévenue, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ;

"7°) alors que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il ne résultait pas des propres déclarations faites par M. Z... à la police le 19 janvier 2011, que l'auteur de plusieurs lettres anonymes était Mme A..., une autre de ses voisines, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les dispositions civiles de l'arrêt ;

Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 132-3 du code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes de l'article 132-3 du code pénal, lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée ; que, toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé ;

Que selon l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de menace par écrit de dégradation dangereuse pour les personnes et de dénonciation mensongère, la cour d'appel l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que chacun de ces délits est puni de six mois d'emprisonnement, la cour d'appel, qui ne pouvait prononcer au-delà du maximum légal le plus élevé, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 juin 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la peine prononcée est de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84587
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-84587


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84587
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