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18/06/2014 | FRANCE | N°13-81862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-81862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2013, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch

ambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2013, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592, 706-71 et 710 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce qu'il résulte des énonciation de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu après audience « tenue en chambre du conseil » et qu' « a été entend u M. X... en ses interrogatoire et moyens de défense par visioconférence » et « assisté de Me Screve avocat au barreau de Lyon présent à la cour d'appel » ;

" 1°) alors que, la juridiction appelée à se prononcer sur une mesure de confusion de peines d'emprisonnement doit, dès lors que le litige met en jeu en substance le droit à la liberté, être regardée comme statuant sur une « contestation sur un droit de caractère civil », au sens des stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (voir EDH, Aerts c. Belgique, arrêt du 30 juillet 1998, § 59), et doit, dès lors que l'appréciation à laquelle elle se livre n'est pas susceptible d'un recours de pleine juridiction, statuer publiquement, sauf si la personne concernée renonce explicitement à son droit à une audience publique ; qu'ainsi, en prononçant l'arrêt attaqué en chambre du conseil, à l'issue de débats tenus en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, la participation du justiciable à la procédure par l'intermédiaire d'un système de vidéoconférence n'est compatible avec les exigences du procès équitable que si le juge s'est assuré que l'intéressé est en mesure de suivre la procédure, d'être entendu sans obstacles techniques et de communiquer de manière effective et confidentielle avec son avocat (voir EDH, Sakhnovski c. Russie, GC , arrêt du 2 novembre 2010, n°21272/03, §98 et §§103-106) ; qu'aucune disposition de l'arrêt attaqué ne permet de s'assurer que cette règle fondamentale a été¿observée en la cause" ;

Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que la cour d'appel a statué en chambre du conseil, après des débats tenus aussi en chambre du conseil, dès lors que les juges n'ont fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 711 du code de procédure pénale, et qu'une demande de confusion de peines ne constituant pas une contestation de caractère civil, l'absence de publicité du jugement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que le condamné ou son avocat ait demandé à s'entretenir confidentiellement à l'aide du moyen de télécommunication audiovisuelle ou ait soulevé un incident sur le déroulement de cette communication ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 707, 710, 591, 593, D. 461 et D. 574 du code de procédure pénale, 132-4 du code pénal, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 12 septembre 2012 et rejeté la requête en confusion de peines de M. X... ;

"aux motifs que, détenu au centre pénitentiaire de Moulins, M. X... a été condamné les : - 9 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de dix ans d'emprisonnement pour des faits de importation, transport, détention, acquisition non autorisé de stupéfiants, récidive de complicité de contrebande de marchandise prohibé et récidive de participation à une association de malfaiteurs (mention 2 du casier judiciaire) faits commis courant novembre 2005 au 25 novembre 2005,

- 6 avril 2012 par la cour d'assises de l'Ain à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de récidive de complicité de meurtre en bande organisé et récidive de complicité de tentative de meurtre en bande organisée commis le 12 juin 2005 (mention 3 du casier judiciaire) ; qu'écroué le 29 novembre 2005, il est actuellement libérable le 15 mai 2024 ; que le SPIP émet un avis favorable à cette requête dans la mesure où elle permettrait au condamné de se projeter vers un aménagement de peine ; que M. X... fait valoir que les dispositions légales pour obtenir la confusion de peine sont établies et enfin que son comportement en détention est exemplaire ; que le ministère public fait valoir que la requête est juridiquement recevable mais qu'elle se trouve inopportune compte tenu de la nature différente des infractions commises ; qu'à l'audience de la cour, M. X... fait valoir sa volonté de préparer sa réinsertion sociale et de reprendre une vie familiale normale, son comportement exemplaire en détention ; que de plus, il produit divers documents établissant son bon comportement depuis son incarcération et le maintien des liens familiaux, le suivi régulier de multiples formations, l'absence de poursuites disciplinaires ; qu'enfin, il indique que les faits objets des deux condamnations consistaient dans une participation mineure aux faits délictueux ; que, toutefois, la cour observe que les faits objets des condamnations dont il est souhaité la confusion portent sur des faits de nature différente, que les faits objets de deux condamnations ont été commis alors même qu'il se trouvait en libération conditionnelle pour une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des infractions d'association de malfaiteurs et d'importation de stupéfiants ; que, par ailleurs, la cour constate que les faits ayant donné lieu aux deux condamnations objet de la requête ont abouti à la commission de faits extrêmement graves et à des sanctions conséquentes ; que, nonobstant le comportement indéniablement positif de M. X... en détention, il n'en demeure pas moins que la cour ne dispose pas d'éléments permettant d'évaluer les chances de réinsertion sociale et familiale de l'intéressé ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, il convient de rejeter la requête en confusion de peine et ainsi d'infirmer la décision non motivée de première instance ;

"1°) alors que les dispositions de l'article 132-4 du code pénal ont pour objet de garantir que les peines prononcées en répression d'infractions en concours réel ayant fait l'objet de poursuites distinctes respectent le principe constitutionnel de proportionnalité et d'égalité devant la justice ; que dès lors, en retenant, pour infirmer le jugement attaqué et rejeter la requête en confusion présentée par le condamné, que celle-ci concernait des « sanctions conséquentes » infligées pour des « faits extrêmement graves », lorsqu'il lui appartenait de rechercher si, par leur cumul, les deux peines infligées n'était pas excessives au regard des circonstances et de la personnalité de leur auteur, la cour d'appel a violé les dispositions et principes précités ;

"2°) alors qu'il appartient aux autorités judiciaires, dans l'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles, d'apprécier les conditions de la réinsertion sociale des condamnés en vue d'assurer la progressivité de l'exécution de leur peine ; qu'aux termes des articles D. 461 et D. 574 du code de procédure pénale, elles sont assistées pour la préparation de leur décision par le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui, à leur demande, leur fournit tous les éléments permettant de mieux individualiser cette exécution ; qu'ainsi, en affirmant que les éléments du dossier et notamment l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne la mettent pas à même d'évaluer les chances de réinsertion sociale et familiale de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ;

"3°) alors qu'en tout état de cause, le principe d'individualisation de la peine énoncé à l'article 707 du code de procédure pénale impartit aux autorités judiciaires d'assurer le retour progressif du condamné à la liberté chaque fois que cela est possible ; qu'en se bornant à retenir, sans davantage s'en expliquer, qu'elle « ne dispose pas d'éléments permettant d'évaluer les chances de réinsertion sociale et familiale de l'intéressé», alors qu'elle relève dan le même temps que le condamné manifeste « indéniablement un comportement positif », qu'il « produit divers documents établissant son bon comportement depuis son incarcération et le maintien des liens familiaux, le suivi régulier de multiples formations, l'absence de poursuites disciplinaires », et que le service pénitentiaire d'insertion et probation « émet un avis favorable à cette requête dans la mesure où elle permettrait au condamné de se projeter vers un aménagement de peine », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs à la fois contradictoires et insuffisants au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en refusant d'ordonner la confusion de deux peines dont le cumul n'excède pas le maximum de la peine la plus forte encourue, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 132-4 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81862
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-81862


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81862
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