LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aziz X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 décembre 2012, qui, pour tentative de meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'en l'absence d'arrêt ayant statué sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante est irrecevable ; II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 335, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin M. Z... a été entendu sans avoir préalablement prêté le serment prévu à l'article 331 du code de procédure pénale ; "au seul motif qu'il a la qualité de prévenu pour un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisie la cour d'assises ;"1°) alors que faute d'avoir précisé en quoi les infractions pour lesquelles M. Z... était poursuivi étaient connexes ou formaient un ensemble indivisible avec le crime dont était saisie la cour d'assises, le procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de cassation de vérifier que ce témoin pouvait être dispensé de la formalité du serment en application de l'article 335, alinéa 8, du code de procédure pénale ; "2°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, que cette décision n'apporte pas la preuve que les infractions pour lesquelles M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sont connexes ou forment un tout indivisible avec le crime pour lequel M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises ; "3°) alors que la formalité du serment des témoins est substantielle et est un élément essentiel du procès équitable auquel a droit tout accusé et les dispositions de l'article 335 du code de procédure pénale étant limitatives, la cour d'assises a méconnu les testes susvisés, ensemble les droits de la défense" ;Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le témoin M. Rachid Z..., en sa qualité de prévenu pour un délit connexe ou formant un ensemble indivisible avec le crime dont est saisi la cour d'assises, a été entendu sans prestation de serment, à titre de simple renseignement, ce dont les membres de la cour et les jurés ont été avertis ; Attendu que ni l'accusé ni son avocat n'ont présenté d'observations ou de réclamations lors de l'audition de ce témoin ; que, dès lors, le moyen n'est pas recevable, le fait constitutif d'une cause d'exclusion du serment ne pouvant être contesté pour la première fois devant la Cour de cassation ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs que les débats devant la cour d'assises d'appel et les experts Pyrame et Brunet ont démontré que le véhicule Renault Clio n'a pu reculer et écraser le policier M. A... sans l'intervention d'un occupant du véhicule sur le frein à main, voire également plus sûrement sur le levier de vitesse ; que les auditions du policier M. B... et de M. Z... ont permis d'établir que lorsque ce dernier a quitté l'automobile Renault Clio, celle-ci était immobilisée en haut d'un chemin de terre, à proximité d'une passerelle pour piétons ; que ces affirmations, contraires à celles de l'accusé, sont corroborées par les traces de peinture violette de la rambarde sur tout le côté droit de ce véhicule, ainsi que par les traces de chocs de la portière attestant que M. X... ne pouvait à cet endroit sortir de ce véhicule par la portière du passager située à l'avant-droit ; que si l'accusé M. X... a par ailleurs toujours indiqué avoir quitté le véhicule automobile Renault Clio le premier, même avant la fuite de M. Z..., ni ce dernier, ni les deux policiers B... et A... n'ont confirmé ce fait, lequel est de surcroît en totale contradiction avec les éléments matériels susvisés ; que les témoignages des policiers Mme Céline C..., et M. Boualem D..., ont permis quant à eux de préciser que l'automobile Clio a été retrouvée moteur en marche, donc sans vitesse enclenchée ; que ceux de MM. E... et Y... (ce dernier témoignage ayant été lu à l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire du président) permettent également de constater que l'automobile Clio avait son levier de frein à main enclenché, ce qui exclut du reste la thèse d'un véhicule reculant spontanément sous l'effet de la pente, ainsi que l'ont démontré la reconstitution et les deux experts précités ; que l'expert F... a quant à lui scientifiquement établi que M. A... a été percuté debout par l'arrière droit de l'automobile Renault Clio alors que celle-ci reculait à une vitesse inférieure à 8 km/h ; que ce dernier a ainsi émis trois hypothèses : 1) l'occupant du véhicule a enlevé le frein à main en demeurant sur le siège passager avant, 2) l'occupant du véhicule est passé sur le siège conducteur et a enlevé le frein à main, 3) l'occupant du véhicule est passé sur le siège conducteur, a enlevé le frein à main, enclenché la marche arrière et actionné l'accélérateur ; qu'à l'audience de la cour d'assises d'appel il a privilégié la troisième hypothèse au vu de la nature des blessures constatées sur la victime ; qu'en toute hypothèse, dans chacune de ces trois hypothèses, le recul de l'automobile a donc bien nécessité une action volontaire sur les commandes, alors que M. X... était seul à bord ; que pour sa part M. A... a bien confirmé à l'audience que l'accusé M. X... se trouvait toujours dans le véhicule Renault Clio au moment du recul, et que ce dernier avait parfaitement identifié le policier qui tentait alors de l'interpeller en uniforme, après l'avoir poursuivi en véhicule administratif en usant du gyrophare ; que compte tenu des circonstances, de l'éclairage et du regard échangé avec l'accusé, il estime l'acte de ce dernier comme volontaire ; que la tentative d'homicide volontaire est par ailleurs caractérisée chez l'accusé par le fait qu'il a sciemment effectué une manoeuvre de recul sur un fonctionnaire de police pour tenter d'échapper à l'interpellation, se sachant recherché, et ce, avec une automobile, arme par destination particulièrement dangereuse et potentiellement mortelle dans ces circonstances particulières où aucune échappatoire n'était possible pour le policier qui s'interposait sans aucune protection dans un étroit passage ; que cette tentative n'a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur, à savoir la résistance de la victime ; "1°) alors que la cour d'assises ne peut retenir le crime de tentative d'homicide volontaire qu'autant qu'elle constate expressément que l'accusé était animé au moment des faits de la volonté de tuer et que la cour d'assises, qui s'est bornée à constater que M. X... avait effectué une manoeuvre de recul à très faible allure (vitesse inférieure à 8 km/h) avec son véhicule pour tenter d'échapper à l'interpellation se sachant recherché, n'a pas, par ce seul motif, caractérisé l'intention homicide, élément essentiel de l'infraction ; "2°) alors qu'en se bornant à relever de manière abstraite que l'automobile est une arme par destination potentiellement mortelle, la cour d'assises n'a pas davantage caractérisé l'intention homicide et n'a, par conséquent, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 221-1 du code pénal" ;Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;