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18/06/2014 | FRANCE | N°13-18055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-18055


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., notaire, a été condamné à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de six mois ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discip

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., notaire, a été condamné à la peine disciplinaire d'interdiction temporaire pour une durée de six mois ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt, que le président de la chambre régionale de discipline était assisté par un avocat qui a déposé des conclusions au nom de la chambre, tendant à l'infirmation partielle du jugement, et qui a développé oralement ces écritures, sans que le président ait été entendu en ses observations personnellement ; qu'il n'a, dès lors, pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que M. X..., président de la chambre départementale des notaires du Loiret, a été entendu en ses observations ; Qu'en statuant ainsi, alors que seul M. Y..., président de la chambre régionale de discipline, était habilité à présenter des observations, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quel titre elle entendait M. X..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la chambre régionale de discipline des notaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, à l'encontre de Maître Z..., notaire, une peine d'interdiction temporaire d'une durée de six mois, ensemble désigné en qualité d'administrateur, pour la durée de l'interdiction, Me A..., notaire à Jargeau ; AUX MOTIFS QU'à l'audience des débats qui s'est déroulée le 25 février en chambre du conseil ont été entendus : Madame Marie-Brigitte Nollet, conseiller, en son rapport, Monsieur X... en ses observations, Maître Ahmed Harir, avocat de Maître Pascal Z..., inscrit au barreau des Ardennes, en sa plaidoirie, Maître Sacaze, avocat de Maître Thierry Y..., ès qualités de président de président de la Chambre régionale de discipline des notaires, inscrit au barreau d'Orléans, en sa plaidoirie, Monsieur Bruno Gestermann, avocat général, en ses observations, Maître Harir ayant eu la parole en dernier (¿) ; que Maître Z... a régulièrement interjeté appel du jugement du 4 décembre 2012 ; que Maître Y..., ès qualités de président de la Chambre régionale de discipline des notaires, a également interjeté appel du jugement, mais seulement en ce que le président de la Chambre des notaires du Loiret avait été désigné, avec faculté de délégation, pour administrer l'étude de Maître Z... durant l'interdiction temporaire (¿) ; que Maître Z... invoque, dans ses ultimes écritures, l'irrecevabilité des conclusions du Conseil régional des notaires, motif pris de ce que ce dernier ne peut formuler que des observations dans le cadre de la présente procédure ; que le Conseil régional des notaires, représenté à l'audience par son président, Maître Y..., assisté de Maître Sacaze, avocat, sollicite le rejet des débats des écritures de Maître Z... tendant à voir déclarer ses conclusions irrecevables ; qu'il poursuit la réformation du jugement entrepris, en ce qu'il a désigné le président de la Chambre des notaires du Loiret, avec faculté de délégation, pour administrer l'étude de Maître Z... durant la période de l'interdiction temporaire, et il demande à la cour, statuant à nouveau, de désigner à cet effet Maître A..., notaire à Jargeau ; qu'il demande acte, pour le surplus, de ce qu'il n'intervient pas au débat de fond ; que le ministère public, intervenant par conclusions orales à l'audience, a indiqué ne pas s'opposer à la désignation de Maître A..., en qualité d'administrateur, et a sollicité, pour le surplus, la confirmation de la décision déférée, estimant établis les faits reprochés à Maître Z... (¿) ; que, dans le corps de ses dernières écritures, Maître Z... invoque l'irrecevabilité des conclusions du Conseil régional des notaire, motif pris de ce que l'intervention de ce dernier se trouverait limitée devant la cour à l'énoncé d'observations orales ; que toutefois, cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures ; que selon les dispositions de l'article 38 du décret du 28 décembre 1973, il est procédé, dans le cadre de la présente instance, comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par les dispositions de procédure contenues dans l'ordonnance du 28 juin 1945 et le décret susvisé ; qu'à défaut de règles spécifiques sur ce point, il convient de faire application des dispositions de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, en vertu desquelles la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'il y a lieu, par conséquent, de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité alléguée, dont la cour n'est pas valablement saisie ; qu'il convient, en tout état de cause, d'observer que la demande de désignation nominative d'un administrateur, seule demande formée par le Conseil régional des notaires, lequel s'est abstenu de toute intervention au fond des débats, a été reprise dans les observations qu'il a formulées oralement à l'audience ; ALORS QUE, D'UNE PART, lors des débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire, le président de la chambre de discipline, qui ne peut revendiquer la qualité de partie à l'instance d'appel, n'est habile qu'à présenter de simples observations, le cas échéant par l'intermédiaire d'un membre de la chambre ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt que Maître Thierry Y..., agissant ès qualités de président de la Chambre régionale de discipline des notaires, était assisté d'un avocat en la personne de Maître Sacaze, lequel a été entendu en sa plaidoirie, après avoir déposé des conclusions écrites tendant à la réformation partielle du jugement entrepris, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la règle selon laquelle les prétentions de l'appelant sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées audit dispositif ne s'applique pas lorsque la procédure est orale et donc lorsque la matière relève de la procédure sans représentation obligatoire ; que l'appel interjeté contre une décision rendue en matière de discipline notariale est régi par les règles de la procédure sans représentation obligatoire, d'où il suit qu'en écartant la demande de Maître Z... tendant à ce que fussent écartées les conclusions écrites de la Chambre régionale de discipline des notaires, au motif impropre que cette prétention n'était pas reprise dans le dispositif de ses propres conclusions écrites, la cour viole les articles 15, 37 et 38 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble, par fausse application, l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, qui en son article 42 retire à la Chambre départementale son pouvoir de proposer ou de prononcer les sanctions disciplinaires et dont l'article 43 investit le conseil régional siégeant en chambre de discipline de la mission antérieurement dévolue à la chambre départementale, ladite chambre départementale n'a plus aucun titre à participer aux débats devant la cour d'appel statuant en matière disciplinaire ; que la cour, qui a néanmoins statué au regard notamment des observations de Monsieur X..., agissant ès qualités de président de la Chambre départementale des notaires du Loiret, lequel a été entendu lors de l'audience des débats, viole de ce fait les articles 4 et 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, tels que modifiés par la loi susvisée du 11 février 2004, ensemble les articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 ; ET ALORS ENFIN QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'arrêt ne fournit aucune indication sur le sens et la teneur des observations formulées à la barre par Monsieur X..., pris en sa qualité de président de la Chambre départementale des notaires du Loiret, et ne permet donc pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de son intervention, ce en quoi la cour méconnaît également les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, à l'encontre de Maître Z..., notaire, une peine d'interdiction temporaire d'une durée de six mois ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, toute contravention aux lois et règlements toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ; qu'aux termes de l'article 13-9° du décret n° 45-01117 du 19 décembre 1945, « il est interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement : ¿ de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé » ; que ce texte rédigé en termes larges et parfaitement clairs, ne comporte aucune restriction et édicte une prohibition générale du billet sous seing privé, que ce soit à usage professionnel ou personnel ; que le statut d'officier public du notaire et l'intérêt général des fonctions qu'il exerce commandent une application rigoureuse de cette prohibition, à laquelle les rapports entre époux ne sauraient déroger ; que Maître Z... a communiqué lui-même une reconnaissance de dette signée le 9 février 2012, aux termes de laquelle il a reconnu avoir reçu de son épouse, à titre de prêt, la somme de 100. 000 euros, remboursable dans un délai de dix ans ; que cet acte, établi sous seing privé, contrevient aux dispositions susvisées ; que Maître Z... invoque à tort le devoir de secours entre époux résultant des dispositions de l'article 212 du Code civil, dès lors que ce n'est pas d'avoir reçu l'aide de son épouse qui lui est reprochée, mais seulement d'avoir souscrit auprès d'elle un prêt sous une forme prohibée ; que, ce faisant, Maître Z... a manifestement cherché à masquer la situation financière réelle de son étude, dont la trésorerie est apparue aux inspecteurs considérablement améliorée, cependant que l'activité était en baisse ; que la violation des dispositions précitées de l'article 13-9° du décret du 19 décembre 1945, dans des conditions qui, ainsi que l'a relevé le premier juge, témoignent d'un manque de loyauté de la part du notaire, est constitutive d'une infraction aux règles professionnelles et relève des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ; qu'eu égard aux circonstances de la cause, et en particulier à la gravité des faits ci-dessus analysés, les seuls qui fassent l'objet des poursuites disciplinaires, il convient, réformant sur ce point le jugement entrepris, de prononcer à l'encontre de Maître Z... la peine de l'interdiction temporaire, d'une durée limitée à 6 mois ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'interdiction faite au notaire de contracter, pour son propre compte, aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé a seule pour finalité de préserver les fonds de ses clients de tout risque ou soupçon de détournement ; qu'aussi bien, si sa portée est générale, en ce qu'elle s'applique aussi bien aux prêts souscrits pour couvrir des besoins professionnels que pour faire face à des dépenses personnelles, elle n'oblige pas l'officier ministériel à recourir systématiquement à la forme authentique lorsque l'emprunt n'est pas contracté auprès d'un client actuel ou potentiel de l'étude, mais auprès de l'époux de l'officier ministériel ou d'un membre de sa famille, aux affaires desquelles il lui est par ailleurs interdit de prêter son ministère et qui dès fors ne saurait figurer au nombre de ses clients ; qu'en considérant néanmoins que la prohibition est applicable au prêt consenti à Monsieur Z... par son épouse séparée de biens, la cour viole l'article 13, 9° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945, ensemble l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ne commet pas de faute disciplinaire le notaire qui se conforme aux circulaires, chartes, conventions et guides émanant du conseil supérieur du notariat ; qu'en l'espèce, Maître Pascal Z... soutenait qu'il n'avait fait que se conformer à la règle d'interprétation de l'article 13, 9° du décret du 19 décembre 1945 que la Commission de déontologie du Conseil supérieur du notariat avait elle-même formulée dans un avis du 11 janvier 1994, duquel il résultait que « les fonds clients sont le seul critère de la définition du billet. En conséquence, seuls les emprunts sous seing privé dans lesquels le notaire intervient comme emprunteur de ses clients et qui peuvent entraîner un détournement pur et simple doivent être considérés comme les billets prohibés par les textes sus énoncés » (cf. les dernières conclusions de Monsieur Z..., pp. 20 et 21, ensemble l'avis du Conseil supérieur du notariat du 11 janvier 1994, joint en production) ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, la cour prive son arrêt de base légale et donc ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, ensemble au regard de l'article 6. 2 du règlement national édicté par le Conseil supérieur du notariat en application de l'article 26 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, tel qu'approuvé par l'arrêté ministériel du 21 juin 2011 ; ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer même erronée et dépourvue de tout caractère normatif l'interprétation donnée au texte litigieux par la Commission de déontologie du Conseil supérieur du notariat, la cour n'en devait pas moins prendre en considération la doctrine de cette autorité pour apprécier le degré de gravité du manquement aux règles disciplinaires imputé à Maître Z... et y appliquer une sanction proportionnée, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, ensemble au regard du principe de proportionnalité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé, à l'encontre de Maître Z..., notaire, une peine d'interdiction temporaire d'une durée de six mois ; AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ; qu'il a été constaté, lors de l'inspection annuelle 2011, que les deux attestations de propriété immobilière établies dans le cadre de la succession D..., portées au répertoire le 20 mai 2011 sous les numéros 155 et 156 n'avaient pas été signées à leur date d'établissement par Madame Françoise B..., clerc de l'étude, mandataire d'une partie des ayants-droit et délégataire des pouvoirs à elle confiés par Madame Angelina C..., généalogiste, elle-même mandataire des autres ayants-droit ; que ces faits ne sont pas contestés par Maître Z... qui, dans sa réponse aux observations faites par les inspecteurs, indiquait à ce sujet : « Cet acte a bien sa réalité au 20 mai 201, bien que non signé par le clerc de l'étude » ; qu'il a cependant été constaté que la copie desdites attestations, jointes à ce courrier, comportait, outre la signature du notaire, celle du clerc précédemment défaillant, ce qui impliquait que cette signature avait été apposée a posteriori ; que Maître Z... ne le conteste pas, mais se prévaut de ce que ladite signature n'était pas nécessaire à l'authenticité de l'acte, celle du notaire étant, selon lui, suffisante ; que cependant, la question n'est pas tant la validité de l'acte lui-même que les conditions dans lesquelles s'est effectué, en l'espèce, le recueil de la signature du mandataire des parties, étant observé que, si cette signature n'était pas nécessaire à la validité de l'acte comme le soutient Maître Z... aujourd'hui, il n'avait aucune raison de la recueillir a posteriori ; que le rôle du notaire, chargé du service public de l'authenticité, est d'assurer aux parties la sécurité juridique résultant d'actes insusceptibles d'être contestés, ce qui implique un respect rigoureux des règles professionnelles régissant, en particulier, le recueil des signatures ; qu'en l'occurrence les deux attestations litigieuses font expresse référence à la représentation des ayants-droit par le clerc de l'étude ; que la signature du clerc apposée sur l'acte laisse supposer que celui-ci était présent et qu'il a signé l'acte lors de son établissement, ce qui n'est pas le cas, puisque sa signature a été apposée a posteriori ; que l'irrégularité des conditions de recueil de ladite signature, qui traduit un travestissement de la vérité et un non-respect des règles relatives à l'authentification des actes, est constitutive d'un manquement aux lois et règlements régissant la matière et aux règles professionnelles du notaire ; ALORS QUE, D'UNE PART, les actes authentiques ne font foi que de ce qui est personnellement constaté par l'officier ministériel ; qu'ainsi que le soulignait Maître Z... (cf. ses dernières écritures, p. 17 et s. ; spéc. p. 18, § 3. 1), aucune mention des actes litigieux ne constatait la comparution ni a fortiori la signature de Madame Françoise B..., clerc de l'étude, prise en sa qualité de mandataire de certains ayants-droit ; qu'au contraire, l'acte litigieux mentionne qu'il a été établi « sur la réquisition des ayants-droit ci-après nommés, à ce non présents : Madame Françoise B..., clerc de notaire (¿) agissant au nom et comme mandataire de (¿) » (cf. l'attestation jointe en production, p. 1 in fine et p. 2) ; que dès lors, l'apposition de la signature de Madame B..., postérieurement à la date où l'acte avait été dressé et inscrit au répertoire, ne pouvait faire ressortir un quelconque manquement, personnellement imputable à Maître Z..., à son devoir d'authentification ; qu'en décidant le contraire, au motif impropre « que la signature du clerc apposée sur l'acte laisse supposer que celui-ci était présent et qu'il a signé l'acte lors de son établissement », la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, ensemble au regard des articles 1317 et 1319 du Code civil et 6 et suivants du Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le principe de personnalité des délits et des peines, qui est applicable en matière disciplinaire, s'oppose à ce qu'un notaire soit poursuivi et sanctionné en raison d'un fait qui ne lui est pas personnellement imputable ; que la seule circonstance que la signature de Madame B... se soit finalement retrouvée sur un acte authentique qui ne la comportait pas à l'origine ne suffisait pas à faire ressortir à elle seule une faute personnellement imputable à Maître Z..., en l'absence de tout manquement caractérisé de ce dernier ayant rendu possible la « falsification » de l'acte et de toute constatation établissant que c'était à sa demande ou du moins après qu'il en eut été informé que la signature de Madame B... avait été tardivement, et d'ailleurs inutilement, recueillie ; qu'à cet égard également, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, ensemble au regard du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18055
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-18055


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18055
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