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18/06/2014 | FRANCE | N°13-16321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-16321


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... étaient titulaires, au sein de la Banque populaire de l'Ouest (la banque), d'un compte joint, d'un compte professionnel au nom de M. X... pour l'exercice de son activité d'électricien, ainsi que d'un livret A et d'un livret d'épargne populaire (LEP) ouverts au nom de Mme X..., que la banque leur a accordé un prêt pour financer l'acquisition de diverses parcelles de terres, avec une garantie hypothécaire, qu'au cours de l'année 2009, ayant rencontré de

s difficultés financières dans son activité professionnelle, M. X....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... étaient titulaires, au sein de la Banque populaire de l'Ouest (la banque), d'un compte joint, d'un compte professionnel au nom de M. X... pour l'exercice de son activité d'électricien, ainsi que d'un livret A et d'un livret d'épargne populaire (LEP) ouverts au nom de Mme X..., que la banque leur a accordé un prêt pour financer l'acquisition de diverses parcelles de terres, avec une garantie hypothécaire, qu'au cours de l'année 2009, ayant rencontré des difficultés financières dans son activité professionnelle, M. X... a demandé à la banque de lui consentir un découvert d'un montant de 50 000 euros, qu'estimant la situation irrémédiablement compromise, la banque a refusé, que M. et Mme X... ont alors décidé de vendre deux terrains acquis au moyen du prêt, que, le 26 novembre 2009, le notaire a émis à l'ordre de la banque un chèque d'un montant de 59 467, 28 euros en règlement du disponible sur la vente, que cette somme a été portée au crédit du compte joint des époux X..., puis virée au profit de la banque à hauteur de 57 812, 14 euros en vue de solder le prêt, que, le 28 avril 2010, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X..., Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ; que, reprochant à la banque d'avoir, d'une part, effectué le remboursement anticipé du prêt, d'autre part, procédé à un virement de 6 000 euros depuis le LEP de Mme X..., sans son accord, au bénéfice du compte professionnel de son époux, enfin, d'avoir prélevé une somme d'un compte de retenue de garantie souscrit par M. X... au titre de son activité professionnelle, au bénéfice de la banque en dépit de l'ouverture de la procédure collective, les époux X... et Mme Y... ont assigné la banque en référé, aux fins de la voir condamner à leur verser diverses sommes provisionnelles ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la banque reproche à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... la somme provisionnelle de 6 000 euros, avec intérêts au taux de rémunération du livret populaire à compter du 1er août 2008, alors, selon le moyen, qu'il appartient au demandeur à la provision de rapporter la preuve de la créance qu'il allègue ; que la réception sans réserves du relevé de compte fait présumer l'accord du destinataire sur les opérations qui y sont mentionnées ; qu'en cas de contestation, c'est au client qu'il appartient de justifier que les opérations ont été enregistrées à tort sur son compte ; qu'ainsi, le titulaire du compte sollicitant le versement par la banque d'une provision, à raison d'un débit inscrit sur son compte dont il conteste la régularité, doit établir qu'il n'avait pas donné son accord à l'opération en cause ; qu'en considérant que l'absence de réclamation par Mme X... à réception du relevé de compte portant virement de la somme de 6 000 euros, en date du 1er août 2008, ne suffisait pas à rapporter la preuve de son accord, quand il appartenait à Mme X..., qui n'avait élevé une contestation que le 28 septembre 2009, soit plus d'un an après, de rapporter la preuve de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le relevé du livret d'épargne populaire de Mme X..., personne physique non commerçante, faisait apparaître, à la date du 1er août 2008, un débit d'un montant de 6 000 euros avec, pour libellé, " virement M. X... Christophe ", que Mme X... avait, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2009, contesté avoir autorisé ce mouvement au profit du compte professionnel de son époux et que la banque ne détenait pas d'accord de sa part pour cette opération, la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas sérieusement contestable que la banque avait procédé à ce mouvement sans l'autorisation de sa cliente, de sorte que la demande provisionnelle de restitution des fonds devait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la banque à verser à M. et Mme X... la somme provisionnelle de 57 812, 14 euros, l'arrêt retient qu'afin d'obtenir le paiement à leur profit du produit de la vente des terrains, ceux-ci devaient au préalable obtenir de la banque la mainlevée de l'hypothèque grevant lesdits terrains et sa renonciation au remboursement anticipé du prêt consenti pour leur achat, que c'était certes dans ce but qu'ils s'étaient résolus à cette vente et avaient écrit à la banque pour exposer l'économie de leur projet, mais que la banque n'avait pas, pour autant, renoncé à sa sûreté, que le chèque représentant le solde de la vente était libellé à l'ordre de la banque qui était bien fondée à faire valoir qu'elle était propriétaire de la provision dès la remise du titre, mais que, dès lors que la banque reconnaissait avoir procédé à la remise des fonds sur le compte joint des époux, sa créance avait perdu son individualité et ses caractéristiques particulières, de sorte que les époux X... étaient bien fondés à faire valoir que les sommes ainsi inscrites à leur compte étaient devenues, dès leur versement, une créance qu'ils détenaient contre la banque qui ne pouvait plus en revendiquer la propriété ni procéder d'office au virement des fonds sans l'accord de ses clients ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque, créancière hypothécaire, avait porté au crédit du compte des débiteurs hypothécaires le montant du chèque de règlement du produit de la vente des biens hypothéqués, que le notaire avait émis à son profit, puis prélevé le montant nécessaire au paiement du solde du prêt, la cour d'appel, qui avait relevé que la banque n'avait pas renoncé à sa sûreté contrairement à ce que souhaitaient les débiteurs, a interprété la volonté des parties et, partant, tranché une contestation sérieuse, en violation du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la banque à verser à M. X..., assisté par Mme Y..., la somme provisionnelle de 15 489, 12 euros au titre du compte de retenue de garantie, l'arrêt relève que, par un acte intitulé " Retenue de garantie ", M. X..., au nom de l'entreprise " Tout Elec ", a déclaré affecter au profit de la banque le montant des retenues prélevées à concurrence de 20 % sur chacun de ses bordereaux de remise à l'escompte ou de créances professionnelles, et portées à un compte indisponible ouvert à son nom sous le n° 310 22 683 817 " compte de garantie ", en garantie du paiement ou du remboursement de toutes les sommes qu'il pourrait lui devoir et que ce compte affecté à la garantie de toutes les opérations faites avec la banque pourrait être fusionné à tout moment et sans préavis avec son compte ordinaire, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la banque a procédé, dans un premier temps, à la déclaration de sa créance le 7 juin 2010, sans tenir compte des sommes par elle détenues en vertu de cette retenue de garantie, puis que, par lettre datée du 11 juin 2010, elle avait adressé une déclaration complémentaire dans laquelle elle précisait qu'elle détenait, au titre de ce compte, la somme de 15 489, 12 euros, dont elle précisait " cet avoir vient en garantie de l'ensemble de nos engagements ", qu'il en résulte que la banque n'avait procédé à aucune fusion avant le jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'elle ne peut conserver son gage qu'à la condition d'en demander l'attribution judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la convention de retenue de garantie et, partant, tranché une contestation sérieuse, en violation du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la Banque populaire de l'Ouest à verser à Mme X... la somme provisionnelle de 6 000 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire de l'Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BPO à rembourser à M. et Mme X... la somme provisionnelle de 57 812, 14 ¿ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Confronté à des difficultés financières dans le cadre de son activité professionnelle, M. X... a demandé à la Banque Populaire de l'Ouest de lui accorder un découvert de l'ordre de 50 000, 00 ¿ afin de régler certains fournisseurs et de payer plusieurs dettes inhérentes à l'activité son entreprise, dont des chèques impayés, ce que la banque a refusé, considérant que la situation était irrémédiablement compromise. C'est dans ces circonstances que les époux X... ont envisagé de céder plusieurs terrains à bâtir dont ils étaient propriétaires à Mandeville en Bessin, afin de bénéficier de liquidités. Ces parcelles avaient été acquises par eux moyennant un prêt d'un montant de 196 000 ¿, d'une durée de 25 ans, arrivant à échéance en 2033, et une inscription d'hypothèque a été prise sur les parcelles cadastrées section B, n° s 479, 480, 481, 482, et 483. Pour obtenir que les fonds à provenir de la vente leur soient versés, ils devaient donc au préalable obtenir de la SA Banque Populaire de l'Ouest qu'elle accepte de donner mainlevée partielle de l'hypothèque grevant les terrains et qu'elle renonce au remboursement anticipé du prêt consenti pour leur achat. Les époux X... font valoir que la banque aurait accepté cette proposition, donné mainlevée partielle de l'hypothèque et crédité leur compte chèque joint du prix de vente des terrains, soit 59 467, 28 ¿, après la vente, reçue le 25 novembre 2009, par Maître Z..., notaire à Bayeux. Ils lui reprochent d'avoir, en violation de l'accord intervenu, procédé à un virement à son profit pour un montant de 57 812. 14 ¿, en remboursement anticipé d'une partie du crédit contracté pour l'achat des terrains, de sorte qu'ils n'ont pu bénéficier de la trésorerie escomptée, si ce n'est pendant une journée. Pour faire droit à la demande de restitution sur le compte courant de la somme de 57 812, 14 ¿, le premier juge a retenu que dans le seul courrier du notaire daté du 26 novembre 2009 figurant au dossier, celui ci demande pour " régulariser''son acte de vente, une attestation du remboursement du prêt valant accord de mainlevée ; qu'il ajoute que ce courrier " ne saurait remplacer l'accord express de M. X..., auquel le notaire avait remis directement le chèque, et non à la banque, pour l'affectation du virement que la banque a ensuite effectué de sa propre initiative, à partir du compte courant, pour l'affecter au remboursement partiel du prêt ". Mais en statuant ainsi, il a inversé la charge de la preuve dès lors que le notaire ne pouvait, sans engager sa responsabilité, recevoir l'acte de vente sans purger les inscriptions hypothécaires. La mainlevée partielle amiable supposait l'accord du créancier, soit parce qu'exerçant son droit de suite, il recevait le prix de vente, soit parce que renonçant à sa sûreté, il consentait expressément au versement des fonds entre les mains de son débiteur, ce qui ne résulte d'aucun des éléments versés au dossier. C'est certes dans ce but que les époux X... se sont résolus à la vente et qu'ils ont écrit à la banque pour exposer l'économie de leur projet, ce n'est pas pour autant que la banque a accepté de renoncer à sa sûreté : le courrier précité du notaire fait référence uniquement à une attestation de remboursement de ce prêt. Même si le notaire a remis à M. X... un chèque de 59 467, 28 ¿ représentant le solde de la vente, pour autant ce chèque était libellé à l'ordre de la SA Banque Populaire de l'Ouest et elle est bien fondée à faire valoir qu'elle était propriétaire de la provision dès la remise du titre. Pour autant, dès lors que la banque reconnaît qu'elle a procédé à la remise des fonds sur le compte joint des époux, sa créance a perdu son individualité et ses caractéristiques particulières. Les intimés sont bien fondés à faire valoir que les sommes ainsi inscrites à leur compte sont devenues, dès leur versement, une créance qu'ils détenaient contre la banque (pourvoi n° 82-10114) laquelle ne peut plus en revendiquer la propriété. Elle ne pouvait davantage procéder d'office au virement des fonds sans l'accord de ses clients. La décision sera confirmée en ce qu'elle ordonné la restitution à titre provisionnel de la somme de 57 812, 14 ¿ aux époux X... » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il ressort de la lecture des pièces communiquées que la banque fait une appréciation erronée du courrier de M. X... en date du 17 novembre 2009. Lorsqu'il écrit que " dans l'hypothèse d'une vente avec paiement, l'argent ira en déduction de mon prêt et non sur nos comptes ", il n'entend manifestement pas donner son accord à l'affectation du produit de la vente des terrains au remboursement du prêt, mais bien au contraire il critique cette hypothèse qui ne lui procurerait aucun avantage pour résoudre son problème de trésorerie qui est au coeur du débat. La banque ne peut dès lors prétendre que la mainlevée était nécessairement liée au remboursement partiel du prêt, ce qui ne présentait aucun intérêt immédiat pour le débiteur, et alors que la banque n'ignorait pas qu'il recherchait de la trésorerie puisqu'elle venait de lui refuser une autorisation de découvert, motif repris dans le courrier du 17 novembre. Dans ces conditions, le virement intervenu contrevenait formellement à l'économie de l'opération et n'est justifié par aucun accord du titulaire du compte. Aucune lettre du notaire proposant la mainlevée partielle de l'hypothèque en échange d'un remboursement partiel du prêt n'est produite. Dans le seul courrier du notaire daté du 26 novembre 2009 figurant au dossier, celui-ci demande pour " régulariser''son acte de vente, une attestation du remboursement du prêt valant accord de mainlevée, ce qui ne saurait remplacer l'accord express de Monsieur X..., (auquel le notaire avait remis directement le chèque et non à la banque), pour l'affectation du virement que la banque a ensuite effectué de sa propre initiative à partir du compte courant pour l'affecter au remboursement partiel du prêt. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande de restitution sur le compte courant de la somme de 57 812, 14 ¿ » ; 1°/ ALORS QUE : le juge des référés ne saurait trancher une contestation sérieuse pour octroyer une provision ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la somme de 59 467, 28 ¿ représentant le solde du produit de la vente de l'immeuble grevé d'une hypothèque au profit de la banque, avait été remise au crédit du compte ouvert au nom des emprunteurs et sur lequel étaient prélevés les remboursements du prêt conclu pour l'achat de l'immeuble, au moyen d'un chèque que le notaire, chargé de la vente, avait libellé au nom de la banque ; que la BPO était donc devenue propriétaire de la provision du chèque, ce que la cour d'appel a relevé de manière expresse (p. 5, § 2) ; que la banque faisait valoir que par la suite, elle avait valablement pu prélever cette somme pour l'affecter au remboursement du prêt ; qu'à l'appui de sa contestation, la banque avait notamment soutenu que le chèque avait été libellé à son ordre et s'était prévalu du relevé de compte des emprunteurs faisant apparaître que la somme litigieuse avait été portée au crédit de leur compte courant avec la mention « à régulariser », ce qui avait été fait le jour même, par le prélèvement précité (prod. 5) ; qu'en se prononçant sur la validité de cette opération, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, outrepassant ainsi ses pouvoirs en violation de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE : le juge des référés ne saurait trancher une contestation sérieuse pour octroyer une provision ; qu'en l'espèce il existe une contestation sérieuse quant à la propriété de la somme de 57 812, 14 ¿, la lettre de Monsieur X... en date du 17 novembre 2009, selon laquelle « dans l'hypothèse d'une vente avec paiement, l'argent ira en déduction de mon prêt et non sur nos comptes » emportant manifestement l'accord de celui-ci pour procéder à l'affectation spéciale des fonds au remboursement anticipé du prêt ; qu'en considérant néanmoins que les fonds seraient devenus propriété des époux X... dès leur inscription au crédit de leur compte courant et que la banque ne pouvait procéder au virement des fonds sans l'accord des clients, quand ces fonds avaient été affectés spécialement au remboursement d'un prêt à la demande des clients, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU': en considérant que par sa lettre en date du 17 novembre 2009, selon laquelle « dans l'hypothèse d'une vente avec paiement, l'argent ira en déduction de mon prêt et non sur nos comptes » M. X... n'entendait manifestement pas donner son accord à l'affectation du produit de la vente des terrains au remboursement du prêt, mais bien au contraire critiquait cette hypothèse qui ne lui procurerait aucun avantage pour résoudre son problème de trésorerie qui est au coeur du débat, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait adopté ces motifs, elle aurait violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BPO à verser à M. et Mme X... la somme de 6 000 ¿ avec intérêt au taux de rémunération du livret populaire, à compter du 1er août 2008 ; AUX MOTIFS QUE : « Le relevé annuel des opérations effectuées sur le livret d'épargne populaire ouvert au nom de Mme X... fait apparaître un débit d'un montant de 6 000, 00 ¿ effectué le 1er août 2008 avec le libellé " virement M. X... Christophe ". Mme X... conteste avoir donné à la banque l'autorisation de procéder à un tel virement. C'est par lettre recommandée adressée avec accusé de réception portant la date du 28 septembre 2009 que Mme X... a contesté ce virement. Elle contestait également avoir donné un ordre de virement de 8 000, 00 ¿ effectué depuis son livret A. Par courrier du 06 octobre 2009, la banque répondait qu'elle disposait d'un ordre signé pour le virement de 7 400, 00 ¿ effectué le 15 juillet (lequel correspond au débit du compte joint pour être porté au crédit de livret d'épargne populaire et n'est pas remis en cause). Elle alléguait que le virement de 8 000, 00 ¿ avait été effectué sur instruction téléphonique de Mme X... mais acceptait néanmoins de régulariser la situation. Elle demeurait taisante sur le virement de 6000, 00 ¿ et n'apportait aucune réponse à la contestation. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que la seule absence de réclamation par Mme X... à réception de son relevé de compte ne suffit pas à rapporter la preuve de l'accord donné par elle pour que la banque procède au virement et a ordonné la restitution des fonds » ; ALORS QU': il appartient au demandeur à la provision de rapporter la preuve de la créance qu'il allègue ; que la réception sans réserves du relevé de compte fait présumer l'accord du destinataire sur les opérations qui y sont mentionnées ; qu'en cas de contestation, c'est au client qu'il appartient de justifier que les opérations ont été enregistrées à tort sur son compte ; qu'ainsi, le titulaire du compte sollicitant le versement pas la banque d'une provision, à raison d'un débit inscrit sur son compte dont il conteste la régularité, doit établir qu'il n'avait pas donné son accord à l'opération en cause ; qu'en considérant que l'absence de réclamation par Mme X... à réception du relevé de compte portant virement de la somme de 6 000 ¿, en date du 1er août 2008, ne suffisait pas à rapporter la preuve de son accord, quand il appartenait à Madame X..., qui n'avait élevé une contestation que le 28 septembre 2009, soit plus d'un an après, de rapporter la preuve de sa créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 809 alinéa 2 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BPO à verser à M. X..., assisté par Maître Y..., la somme provisionnelle de 15 489, 12 ¿ au titre du compte de retenue de garantie ; AUX MOTIFS QUE : « Par acte portant la date du 8 janvier 2009 et intitulé " Retenue de garantie " M. X... au nom de l'entreprise " Tout Elec " a déclaré affecter au profit de la banque populaire de l'Ouest le montant des retenues prélevées à concurrence de 20 % sur chacun de mes bordereaux de remise à l'escompte ou de créances professionnelles, et portées à un compte indisponible ouvert à mon nom sous le n° 310 22 683 817 " compte de garantie ", en garantie du paiement ou du remboursement de toutes les sommes que je peux ou pourrai lui devoir en principal, intérêts, commission frais et accessoire à raison de tout engagement et de toute opération, et généralement pour quelque cause que ce soit, notamment solde ou balance de compte-courant, paiements à décharge, acceptations, opérations de bourse, négociations d'effets portant à quelque titre que ce soit ma signature, recouvrement d'effets ou de créances cédées, restitution d'impayés, emprunts, ladite énumération étant simplement indicative et non limitative. Ce (s) compte (s) affectés à la garantie de toutes les opérations faites avec la banque populaire de l'Ouest pourra (pourront) être fusionnés à tout moment et sans préavis avec mon compte ordinaire. Fait à Saint-Lô, suivi de la date, de la signature et de la mention manuscrite " lu et approuvé, bon pour affectation en garantie ". Pour s'opposer à sa condamnation au versement de cette somme à titre provisionnel à M. X..., la SA Banque Populaire de l'Ouest fait valoir qu'il s'agit d'un compte de gage régi par les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de commerce et qu'elle peut convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil. Elle ajoute qu'il résulte de la convention qu'à défaut de règlement à l'échéance, elle devenait immédiatement propriétaire du gage et que dans ces conditions, la lettre de résiliation intervenue plusieurs mois après l'ouverture du redressement judiciaire est sans incidence quant à la destination des fonds. Le premier juge a débouté M. X... de sa demande en relevant que dans les termes de la convention le compte affecté à la garantie des opération faites avec la BPO pouvait être " fusionné " à tout moment et sans préavis avec le compte ordinaire'; qu'il a retenu que du fait de cette mention, il existait une contestation sérieuse sur la demande de remboursement sollicitée, puisqu'elle permettait à la banque de virer sans préavis le solde créditeur de ce compte pour combler Je débit du compte ordinaire et qu'aucune précision n'était apportée, ni par la banque, ni par M. X... sur le point de savoir à quelle date le compte de garantie avait été débité. Il résulte des pièces versées aux débats devant la cour que la SA Banque Populaire de l'Ouest a procédé dans un premier temps à la déclaration de sa créance le 7 juin 2010, sans tenir compte des sommes par elle détenues en vertu de cette retenue de garantie, puis, que par courrier daté du 11 juin 2010, elle a adressé une déclaration complémentaire, dans laquelle elle précisait qu'elle détenait, au titre de ce compte, la somme de 15 489, 12 ¿, dont elle précisai " cet avoir vient en garantie de l'ensemble de nos engagements''. Il en résulte que la banque n'avait procédé à aucune fusion avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, qu'elle ne peut conserver son gage qu'à la condition d'en demander l'attribution judiciaire, laquelle s'apparentant à une voie d'exécution est arrêtée par l'effet de l'article 47 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 alinéa 2 du code de commerce. M. X..., en tant qu'il est assisté par Me Y..., ès qualités de mandataire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, est bien fondé à obtenir condamnation provisionnelle de la SA Banque Populaire de l'Ouest à due concurrence. » ; ALORS QUE : la BPO soutenait que le compte de garantie était un compte de gage dont il résultait qu'à défaut de règlement à l'échéance, la banque devenait immédiatement propriétaire du gage ainsi constitué ; que la cour d'appel a, quant à elle, considéré que la banque ne pouvait conserver son gage qu'à la condition d'en demander l'attribution judiciaire, ce qui signifie qu'elle a jugé que le gage portait non sur les sommes portées sur le compte, mais sur le solde du compte ; que se posait ainsi une question sur le point de savoir si le gage portait sur les sommes portées sur le compte, ou sur le solde du compte, c'est-à-dire sur une créance ; qu'en considérant que le gage portait sur le solde du compte, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 809 alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16321
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-16321


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16321
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