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18/06/2014 | FRANCE | N°13-15571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que M. X..., engagé le 9 décembre 2002 par la société Laboratoires Génopharm, aux droits de laquelle vient la société Alkopharm, et occupant en dernier lieu le poste de directeur marketing, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, ajoutant en cause d'appel une demande de rappel de salaire et une demande de dommages-intérêts pour h

arcèlement moral ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2013), que M. X..., engagé le 9 décembre 2002 par la société Laboratoires Génopharm, aux droits de laquelle vient la société Alkopharm, et occupant en dernier lieu le poste de directeur marketing, a été licencié pour faute grave le 18 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, ajoutant en cause d'appel une demande de rappel de salaire et une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail jugée sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, qu'en estimant que l'employeur n'établissait pas la preuve qu'il avait eu connaissance des faits reprochés à son salarié, afférents à des déplacements effectués courant 2006 et dans les premiers mois de 2007, en février 2008 et plus généralement dans le délai de prescription, du seul fait que ces déplacements avaient fait l'objet de remboursements des frais afférents et que l'employeur, dès les mois de mai et juin 2007 s'était penché attentivement sur ceux-ci en les jugeant inopportuns et injustifiés, sans qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur ait pu avoir à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés dont il soutenait qu'ils s'analysaient comme une utilisation des moyens de la société à des fins personnelles et un débours de frais fictifs, ce que n'avaient fait apparaître que des contrôles effectués en février 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas apporté cette preuve ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement ne pouvait être justifié par des faits prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que la rémunération sous la forme d'un pourcentage de 2 % du chiffre d'affaires stipulée au contrat de travail par lequel M. X... était initialement engagé en qualité de manager hospitalier devait être maintenue au-delà du 1er juillet 2003, sans s'expliquer sur l'intention des parties en regard du passage à cette date du salaire mensuel fixe de 2 750 euros à 4 502, 75 euros mensuels et de la promotion de M. X... à d'autres fonctions de directeur manager hospitalier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Laboratoires Génopharm devant la cour d'appel faisant valoir que pour l'interprétation de l'intention des parties relativement au maintien de la rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires au-delà du 1er juillet 2003, il était significatif que M. X... n'ait émis aucune réclamation antérieurement à sa demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, près de dix ans plus tard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail indiquait qu'en contrepartie de son travail, le salarié percevrait une rémunération mensuelle brute établie par un montant fixe et un pourcentage sur le chiffre d'affaires à réaliser, la cour d'appel a retenu que les termes clairs et précis du contrat ne permettaient pas de déduire que par la suite, l'évolution du salaire fixe pourrait conduire à une modification du pourcentage des commissions ; qu'elle a ainsi fait application du pourcentage convenu, peu important l'absence de réclamation du salarié durant plusieurs années ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral une note adressée au salarié mettant en cause les déplacements qu'il effectuait jusqu'alors suivie d'une modification des fonctions exercées limitant lesdits déplacements ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ce fait isolé ne permettait pas de laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié établissait au soutien de son allégation de harcèlement moral des faits tenant à la mise en cause de ses déplacements professionnels, à l'existence d'un stress psychologique et professionnel ne lui ayant pas permis de se soigner dans des conditions optimales, au retrait de ses attributions initiales et à une « mise au placard », la cour d'appel ne s'est pas déterminée sur un fait isolé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alkopharm aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alkopharm.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALKOPARM à payer à Monsieur X... la somme de 60. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'avoir ordonné à la SAS ALKOPHARM de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 18 avril 2008 est motivée de la façon suivante : « (...) par conséquent, nous sommes dans l'obligation de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, au motif de fausses déclarations vous ayant permis le remboursement abusif de pièces, défausses visites et de faux déplacements professionnels ayant entraîné, tant auprès du manager de la région Bretagne que du réseau tout entier, une absence totale du contrôle de leur activité, dont vous aviez la charge. Enfin, l'utilisation des moyens de la société à des fins personnelles, ainsi que les débours de frais fictifs seront mentionnés dans les rapports extraordinaires de clôture d'exercice de l'année 2007 du commissaire aux comptes et du dirigeant de la société. En effet, à l'occasion des contrôles exercés par le contrôleur de gestion, la direction générale, l'expertcomptable et le commissaire aux comptes, il est apparu des anomalies flagrantes dans l'énoncé des frais que vous avez émis à remboursement, en relation avec les déplacements que vous avez effectués dans l'exercice des responsabilités qui vous étaient confiées. En effet, à cette époque, vous étiez en charge de supporter une équipe de 6 managers hospitaliers répartis par région sur la France, et pour lesquels votre responsabilité était l'information, le coaching ainsi que la validation des supports commerciaux à l'ensemble du groupe, et durant l'exercice 2006-2007 vous avez :- Vous avez effectué, en 2006, 22 déplacements en Bretagne plus 3 déplacement en Normandie ce qui représente 25 déplacements auprès de M. Y..., manager région Ouest (Bretagne), pour un total de 20 949 km et des péages s'élevant à 936, 90 €.- Pour cette même année, vous avez visité une seule fois chacune des régions : Centre (Limoges), Est (Strasbourg), Nord (Amiens) et Sud (Marseille) soit 7762 km avec des péages s'élevant à 210, 80 €.- Pour les 5 premiers mois de 2007, vous avez effectué sur la Bretagne 6 journées de recrutement et 6 déplacements pour un total de 5165 km et 452, 30 € de péage, alors que dans le même temps vous êtes allés 1 journée en région Centre, 4 en région Est, 3 en région Nord et 3 en région Sud et aucun déplacement région hors recrutement ce qui représente un total de 4122 km et 143, 70 € de péage. (...). Par ailleurs, ces nombreux allers-retours en Bretagne ne concordaient pas, loin s'en faut, avec des rencontres terrain avec le manager local, puisque aucune concordance n'est retrouvée pour 18 remboursements kilométriques en 2006 et 5 en 2007. Il ressort de cette analyse qu'au titre des 31 déplacements que vous avez effectués pour votre activité, 27 (hors déplacement de recrutement) le furent pour la seule région Ouest de la France, où il est établi que vous résidez d'une manière récurrente dans cette région, et vous allongiez ainsi votre week-end du vendredi au lundi inclus. Le préjudice financier évalué par l'expert-comptable, sur la base des montants qui ont été payés à l'occasion de vos déplacements, fait apparaître une somme de 14 100 ¿ représentant la différence des sommes engagées dans les autres régions, par rapport à celle où vous avez l'habitude de séjourner dans votre ville de villégiature. Pour réaliser ces faits constitutifs du délit d'abus de confiance, vous avez usé et abusé de la confiance, à la fois de la direction générale et des services de comptabilité, et vous avez porté, auprès du personnel qui vous était dévoué, un sentiment de trahison et de colère, eu égard à la responsabilité qui vous avait été confiée au sein de cette entreprise. L'absence de visite auprès des autres managers a non seulement entraîné une baisse sensible du niveau d'information et d'appréciation de la prise en charge des pathologies, mais également un dysfonctionnement dans le traitement et la gestion de l'information, à l'intérieur du groupe. Vous avez mis en cause la qualité opérationnelle du groupe dont vous aviez la responsabilité, et vous avez abusé de la confiance qui vous a été portée, en faisant croire à des déplacements professionnels alors même que, renseignements pris auprès de M. Thierry Y..., dont vous avez à maintes reprises annoncé sur vos feuilles de frais des visites pour lesquelles les recoupements de ses propres activités ne pouvaient pas correspondre à la réalité des faits, indépendamment des frais ainsi supposés être portés à votre activité et qui, pour le moins, ne furent que des coûts remboursés pour des intérêts personnels pour lesquels vous avez trompé votre direction générale, voire impliqué dans vos agissements déloyaux un collaborateur » ; que les griefs articulés à l'égard de M. Jean-Philippe X... sont résumés par l'employeur en deux catégories, à savoir : l'utilisation des moyens mis à sa disposition par la société à des fins personnelles ainsi que le remboursement de frais fictifs et l'absence de visités auprès de 4 des 6 managers hospitaliers régionaux de la société qui a entraîné un dysfonctionnement dans le traitement. et la gestion de l'information à l'intérieur du groupe ; QU'il est constant que les faits reprochés se situent courant 2006 et au cours des cinq premiers mois de 2007 ; que M. Jean-Philippe X... invoque la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du Code du travail qui dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à des poursuites pénales. » ; que la procédure disciplinaire ayant été engagée le 17 mars 2008, date de la convocation de M. Jean-Philippe X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la SAS ALKOPHARM considère que la prescription n'était alors pas acquise puisque les faits n'auraient été découverts que fin février 2008 ; que cependant, lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en n'a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'à cette fin, l'employeur verse au débat une attestation rédigée par un membre du cabinet NB Audit, commissaire aux comptes, qui se borne à attester au vu des éléments fournis par la société Genopharm, de la réalité des déplacements effectués par M. Jean-Philippe X... et pris en charge pour la période du 1er janvier 2006 au 3 1 mai 2007 mais ne se prononce aucunement sur la date à laquelle les faits reprochés auraient été découverts ; que la SAS ALKOPHARM produit également aux débats deux attestations du 1 1 février et du 2 avril 2009 aux termes desquelles M. Z..., le directeur général, atteste avoir contrôlé et relevé des anomalies dans les notes de frais de M. Jean-Philippe X..., dans le courant de la dernière semaine de février 2008 ; qu'outre le fait que ces attestations émanent certes pas du président de la société qui a signé la lettre de licenciement mais néanmoins d'un cadre dirigeant, investi du pouvoir disciplinaire et qui était chargé de mener l'entretien préalable à l'éventuel licenciement de M. Jean-Philippe X... ainsi qu'il résulte de la lettre de convocation qui lui a été adressée le 31 mars 2008, ces mentions entrent en contradiction avec celles de la lettre de licenciement du 18 avril 2008 dont il résulte que les faits auraient été découverts à la faveur de contrôles exercés non seulement par la direction générale mais également par le contrôleur de gestion, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, aucune précision n'étant apportée sur la date à laquelle ces derniers ont effectué leurs propres contrôles ; que par ailleurs, les attestations du directeur général sont contredites par de nombreux éléments produits par le salarié ; qu'en premier lieu, M. Jean-Philippe X... fait remarquer, que les demandes de remboursement de frais litigieuses étaient nécessairement connues de l'entreprise puisqu'elles avaient donné lieu, en leur temps, à des remboursements ; que par ailleurs et surtout, il apparaît que dès le mois de mai ou juin 2007, l'employeur s'était penché attentivement sur les déplacements de M. Jean-Philippe X..., les jugeant inopportuns et injustifiés et procédant à une remise en cause des pratiques dont M. Jean-Philippe X... usait jusqu'alors ; qu'ainsi, dans une attestation du 11 avril 2009, M. Richard A... indique avoir été surpris d'apprendre « qu'après son premier accident coronarien (avril 2007), à son retour de convalescence en mai 2007, le nouveau directeur général (M. Z...), avait fait preuve d'agressivité (à l'égard de M. Jean-Philippe X..., lui reprochant des déplacements injustifiés et lui interdisant de se déplacer sur le terrain. » ; que de la même manière, le 2 juin 2011, M. Alain B... rédigeait une attestation dans laquelle il indiquait qu'en janvier 2008, il était « responsable du réseau de visite médicale en remplacement de JF X... auquel on avait retiré l'encadrement des équipes suite à un différend avec M. Guy Z... au sujet de ses notes de frais... » et qu'il occupait cette fonction depuis septembre 2007 ; qu'enfin, dans une note de service dont il n'est pas contesté qu'elle date du mois de juin 2007, qui s'adressait à M. Jean-Philippe X... dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directeur du marketing, le directeur général indiquait : « le déplacement sur le terrain de façon erratique,, non analysé de façon précise selon les besoins des managers, sans retour d'information ne peut plus se concevoir en termes de management efficace. Si ces déplacements ne sont pas remis en cause dans leur principe, ils doivent être limités au strict minimum et s'intégrer dans un véritable plan de travail, préparé à l'avance... » ; « Dans ces conditions, nous ne serons pas 6 mois sans visite ce qui me paraît plus que suffisant, un événement particulier et impactant réellement le business pouvant seul justifier un déplacement exceptionnel (sur ce point, votre prochain passage auprès de V. Chênaie n'a pas vraiment de logique et encore moins dans le contexte d'une absence prolongée du siège). ». QU'au vu de ces éléments, l'employeur n'établit donc pas la preuve de ce qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés à son salarié qu'en février 2008 et, plus généralement, dans le délai de la prescription ; que dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, la prescription doit être considérée comme acquise de sorte que le licenciement, fondé exclusivement sur des faits prescrits, ne peut qu'être jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DE PREMIERS JUGES QUE l'engagement des poursuites à l'encontre de Monsieur Jean-Philippe X... date de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement, le 27 mars 2008 et que tous les faits pouvant lui être reprochés, antérieurs au 27 janvier 2008 sont prescrits ; que les faits qui sont reprochés à Monsieur Jean-Philippe X... par la Société GENOPHARM et évoqués dans sa lettre de licenciement datent de 2006 et début 2007 ; que même si le nouveau Directeur Général de la société GENOPHARM a procédé à un contrôle rétroactif courant février 2008 et que la convocation à entretien préalable du 27 mars 2008 et la notification du licenciement de Monsieur Jean-Philippe X... du 18 avril 2008, sont intervenues dans les 2 mois après que luimême en ait pris connaissance, la société GENOPHARM ne peut prétendre découvrir des remboursements de frais en février 2008 alors que ceux-ci ont été réglés par l'entreprise à l'époque des faits (2006 et 2007) et que la comptabilité a été validée par le Commissaire aux comptes de l'époque et qu'elle en avait donc connaissance à cette époque ; qu'aux termes de l'article L 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales ; que la société GENOPHARM n'a pas engagé de poursuites pénales l'encontre de Monsieur Jean-Philippe X... sur ces faits ; ALORS QU'en estimant que l'employeur n'établissait pas la preuve qu'il avait eu connaissance des faits reprochés à son salarié, afférents à des déplacements effectués courant 2006 et dans les premiers mois de 2007, en février 2008 et plus généralement dans le délai de prescription, du seul fait que ces déplacements avaient fait l'objet de remboursements des frais afférents et que l'employeur, dès les mois de mai et juin 2007 s'était penché attentivement sur ceux-ci en les jugeant inopportuns et injustifiés, sans qu'il résulte de ces énonciations que l'employeur ait pu avoir à cette date une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés dont il soutenait qu'ils s'analysaient comme une utilisation des moyens de la société à des fins personnelles et un débours de frais fictifs, ce que n'avaient fait apparaître que des contrôles effectués en février 2008, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALKOPARM à payer à Monsieur X... la somme de 70. 700 euros à titre de rappel de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 9 décembre 2012 prévoyait que M. Jean-Philippe X... était engagé en qualité de manager hospitalier ; qu'il précisait dans l'article 3, relatif à ses fonctions et attributions, que ces dernières étaient notamment les suivantes : « gestion d'un portefeuille de clients hospitaliers, publics et privés, de cliniques, de dispensaires de soins ou de tout autre organisme dispensant des soins ou des secours. » ; que dans le même paragraphe, il était ajouté, plus loin, « que dans l'exercice de sa fonction, M. Jean-Philippe X... doit réaliser un objectif de chiffre d'affaires, sur son secteur géographique, que son salaire dépend pour partie d'un pourcentage directement lié à son chiffre d'affaires, que le non-paiement d'un client sur son secteur nouveau ou ancien est directement sous sa responsabilité. (...) M. Jean-Philippe X... accepte l'objectif qui lui est fixé de parvenir en 18 mois à réaliser sur son secteur un ÇA de 1, 5 millions d'¿, entendu que son secteur produit aujourd'hui un ÇA de 686 000 ¿. » ; que dans l'article 5 relatif à la rémunération, il était indiqué : « en contrepartie de son travail, M. Jean-Philippe X... percevra une rémunération mensuelle brute comme établie ci-après : CA à réaliser dans son secteur 686 000 ¿ montant fixe : 2750 ¿ mensuels sur base de 12 mois, pourcentage sur le CA à réaliser : 2 % sans limitation de seuil » ; QU'il en résulte que même s'il a pu être envisagé, lors de la négociation du contrat de travail, que le montant du salaire fixe pourrait être plus ou moins important en fonction du pourcentage retenu au titre de la rémunération variable, c'est-à-dire inversement proportionnel, les termes clairs et précis du contrat ne permettent nullement d'en déduire que par la suite, l'évolution du salaire fixe pourrait conduire à une modification du pourcentage des commissions. ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que la rémunération sous la forme d'un pourcentage de 2 % du chiffre d'affaires stipulée au contrat de travail par lequel Monsieur X... était initialement engagé en qualité de manager hospitalier devait être maintenue au-delà du 1er juillet 2003, sans s'expliquer sur l'intention des parties en regard du passage à cette date du salaire mensuel fixe de 2. 750 euros à 4. 502, 75 euros mensuels et de la promotion de Monsieur X... à d'autres fonctions de directeur manager hospitalier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société LABORATOIRES GENOPHARM devant la Cour d'appel faisant valoir que pour l'interprétation de l'intention des parties relativement au maintien de la rémunération en pourcentage du chiffre d'affaires au-delà du 1er juillet 2003, il était significatif que Monsieur X... n'ait émis aucune réclamation antérieurement à sa demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, près de dix ans plus tard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALKOPARM à payer à Monsieur X... la somme de 30. 000 euros en réparation d'un harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE parmi les nombreux éléments invoqués à M. Jean-Philippe X... il y a lieu de retenir, comme établis, les suivants :- Un malaise cardiaque survenu le 11 avril 2007 et ayant nécessité une évacuation dans un service d'urgence ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2007- Un malaise cardiaque survenu le 5 juin 2007- Un certificat médical du 15 avril 2009 établi par un cardiologue indiquant : « il est évident que les stress répétés subis par M. X... au cours de la dernière année de son activité professionnelle n'ont pu avoir qu'un retentissement négatif sur le cours de sa maladie coronarienne. Il est vraisemblable que ces derniers ont contribué à la survenue de nouveaux problèmes coronariens et à la nécessité d'une nouvelle intervention coronarienne le 4 mars 2009. »- Un résumé de l'histoire de la maladie de M. Jean-Philippe X... rédigé le 16 mai 2011 par un autre praticien, précisant notamment : « En mars 2008, j'examine le patient à Lorient et je suis alors surpris par l'intensité du stress psychologique qui explique, l'impossibilité pour le patient de prendre en charge, de façon sereine et efficace, les facteurs de risque cardio-vasculaire. (...) Il s'agit donc d'une maladie coronarienne ayant débuté en 2007, chez un homme alors âgé de 55 ans, qui présentait certes des facteurs de risque (discret surpoids, dyslipidémie, hérédité) sur lesquels est venu se surajouter un stress psychologique et professionnel majeur qui n'a pas permis au patient de se soigner et de prendre en charge les facteur s de risque dans des conditions optimales. »- La note de service déjà citée, adressée à M. Jean-Philippe X... peu après son retour à ; la suite de son premier arrêt de travail et mettant en cause les déplacements qu'il effectuait jusqu'alors-La nomination de M. Jean-Philippe X... en qualité de directeur de marketing-Une attestation de Mme E..., en date du 28 avril 2009 indiquant qu'après avoir été recrutée en février 2007 par M. Jean-Philippe X... qui lui avait expliqué quelles étaient ses fonctions, elle avait constaté ensuite « que les rapports avec la hiérarchie et l'organisation de notre travail n'avait plus qu'un lointain rapport avec ce qui nous avait été présenté par M. X... lors des entretiens de recrutement. A l'évidence, M. X... n'avait plus le pouvoir en ce qui concernait le management des équipes sur le terrain et sa mise au placard ne faisait plus de doute pour personne. Au retour des vacances, en septembre 2007, un nouvel organigramme nous était communiqué par les managers : un nouveau responsable des équipes (M. B...) avait été nommé et M. X... ne s'occuperait plus (que ?) du marketing. » Elle indiquait également : « et dans le courant du mois de juin M. Z... nous faisait savoir qu'il était dès lors fermement déconseillé de communiquer directement avec M. X... sous peine de sanctions pour nous. ».- Dans une attestation déjà citée, M. B..., successeur de M. Jean-Philippe X... en ce qui concerne la gestion des managers, indiquait qu'on avait retiré à M. Jean-Philippe X... « l'encadrement des équipes suite à un différend avec le Dr Guy Z... au sujet de ses notes de frais. Il ne gardait alors que la responsabilité du marketing... » ; QUE M. Jean-Philippe X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur se borne à s'expliquer sur les circonstances de la rupture, qualifiées par M. Jean-Philippe X... de vexatoires, qui avaient donné lieu à une demande spécifique devant le conseil de prud'hommes aujourd'hui abandonnée, et ne fournit aucun élément de nature à renverser la présomption de harcèlement moral ; que celui-ci est donc établi, qu'il y a donc lieu d'allouer à l'intimé une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'il en résulte que ne peut s'analyser en agissements répétés constitutifs de harcèlement moral une note adressée au salarié mettant en cause les déplacements qu'il effectuait jusqu'alors suivie d'une modification des fonctions exercées limitant lesdits déplacements ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que ce fait isolé ne permettait pas de laisser présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement moral, a violé l'article L. 1152-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15571
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-15571


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15571
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