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18/06/2014 | FRANCE | N°13-14879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-14879


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-12. 740), qu'en octobre 1994, M. X... a vendu à M. Y... un véhicule d'occasion, lequel a été revendu à M. Z... en avril 1995 ; qu'à la suite de multiples pannes et après avoir consulté un expert qui a constaté que le véhicule avait été immergé, M. Z... a engagé une action en garantie des vices cachés contre M

. Y..., lequel a appelé en garantie M. X... ; qu'un arrêt désormais irrévoc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2013), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ., 20 mai 2010, pourvoi n° 09-12. 740), qu'en octobre 1994, M. X... a vendu à M. Y... un véhicule d'occasion, lequel a été revendu à M. Z... en avril 1995 ; qu'à la suite de multiples pannes et après avoir consulté un expert qui a constaté que le véhicule avait été immergé, M. Z... a engagé une action en garantie des vices cachés contre M. Y..., lequel a appelé en garantie M. X... ; qu'un arrêt désormais irrévocable (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003) a accueilli l'action rédhibitoire mais a rejeté l'appel en garantie ; que M. Y... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre son avocat, M. B..., lui reprochant de ne pas avoir contesté la sincérité d'une attestation établie postérieurement au jugement frappé d'appel et sur la foi de laquelle la juridiction du second degré a jugé qu'il avait été informé par M. X... du vice affectant le véhicule litigieux ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la perte d'une chance, même faible, est indemnisable ; que l'avocat qui néglige de défendre utilement son client doit à celui-ci réparation du préjudice qu'il lui a causé en lui faisant perdre une chance de voir ses prétentions accueillies, dès lors qu'il n'est pas établi que ses prétentions n'avaient aucune chance d'être retenues ; qu'en statuant par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès dans la contestation du contenu de l'attestation et de la connaissance par M. Y... des vices cachés affectant le véhicule lors de son acquisition, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que son avocat aurait pu dénoncer la tardiveté du témoignage de M. A..., établi plus de cinq ans après les faits et après le jugement de première instance, la précision hautement suspecte qui le caractérisait, et le fait qu'il était évident que s'il avait connu lui-même le vice, il n'aurait évidemment pas acheté le véhicule au prix Argus ; qu'en se bornant à retenir que les « seules dénégations » de M. Y... aurait été insuffisantes sans rechercher si les circonstances entourant la production de ce témoignage et le fait que M. Y... ait acquis le véhicule au prix de l'Argus ne constituaient pas autant « d'éléments » qui auraient été de nature à saper le crédit qui lui a été accordé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément ne permettait de contester utilement l'attestation de M. A..., contre laquelle une plainte pour faux témoignage ne pouvait pas davantage prospérer, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a pu estimer que l'argumentation, qui aurait pu être développée par M. B... pour discréditer ce témoignage, n'avait aucune chance sérieuse d'être retenue par la cour d'appel, dès lors qu'elle reposait sur de simples affirmations de M. Y..., et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de la demande de dommages-intérêts qu'il dirigeait contre M. B..., AUX MOTIFS QUE Maître B... fait valoir à juste titre que les seules dénégations de Monsieur Y... auraient été insuffisantes et qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant de contester utilement le contenu de cette attestation ; que M. Y... n'apporte à cet égard pas plus d'éléments dans le cadre de la présente instance et qu'il est hasardeux de soutenir qu'il aurait été possible d'obtenir une décision pénale condamnant M. A... pour faux témoignage ; que la cour a déduit de la connaissance, révélée par M. A..., qu'avait M. Y..., des réparations importantes ayant été effectuées sur le véhicule, que celui-ci devait par voie de conséquence connaître les défauts susceptibles de l'affecter ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que, même si Maître B... avait contesté la véracité du témoignage de M. A..., auquel il n'avait pas d'élément particulier à opposer et même s'il avait prétendu que M. Y... ne connaissait pas les vices du véhicule, cette argumentation aurait eu des chances sérieuses d'être retenues par la cour » ; 1° ALORS QUE la perte d'une chance, même faible, est indemnisable ; que l'avocat qui néglige de défendre utilement son client doit à celui-ci réparation du préjudice qu'il lui a causé en lui faisant perdre une chance de voir ses prétentions accueillies, dès lors qu'il n'est pas établi que ses prétentions n'avaient aucune chance d'être retenues ; qu'en statuant par des motifs impropres à démontrer l'absence de toute probabilité de succès dans la contestation du contenu de l'attestation et de la connaissance par M. Y... des vices cachés affectant le véhicule lors de son acquisition, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2° ALORS au surplus QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que son avocat aurait pu dénoncer la tardiveté du témoignage de M. A..., établi plus de cinq ans après les faits et après le jugement de première instance, la précision hautement suspecte qui le caractérisait, et le fait qu'il était évident que s'il avait connu lui-même le vice, il n'aurait évidemment pas acheté le véhicule au prix Argus ; qu'en se bornant à retenir que les « seules dénégations » de M. Y... aurait été insuffisantes sans rechercher si les circonstances entourant la production de ce témoignage et le fait que M. Y... ait acquis le véhicule au prix de l'Argus ne constituaient pas autant « d'éléments » qui auraient été de nature à saper le crédit qui lui a été accordé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14879
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-14879


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14879
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