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18/06/2014 | FRANCE | N°13-14843

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-14843


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 15 janvier 2013), que le 10 décembre 2007, le corps sans vie de Yann X..., qui avait participé dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007 à une soirée dite « boum » organisée par l'Association des élèves de l'école nationale d'ingénieurs de Metz (Adenim) a été retrouvé dans la Moselle ; qu'une autopsie a révélé que la cause la plus probable de la mort était une noyade par hydrocution, survenue dans u

n contexte d'alcoolisation aiguë ; qu'estimant que l'Adenim avait manqué à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 15 janvier 2013), que le 10 décembre 2007, le corps sans vie de Yann X..., qui avait participé dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007 à une soirée dite « boum » organisée par l'Association des élèves de l'école nationale d'ingénieurs de Metz (Adenim) a été retrouvé dans la Moselle ; qu'une autopsie a révélé que la cause la plus probable de la mort était une noyade par hydrocution, survenue dans un contexte d'alcoolisation aiguë ; qu'estimant que l'Adenim avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité envers le jeune homme, qui s'était présenté dans un état d'ébriété déjà avancé à l'entrée du chapiteau où s'était déroulée la manifestation, ses père, mère et frère (les consorts X...) l'ont assignée en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel constatait que Yann X...était déjà dans un état d'ébriété avancée au moment d'entrer à l'intérieur du chapiteau où se déroulait la soirée, ce qui aurait dû être relevé par les agents de sécurité postés à l'entrée, qui auraient dû lui refuser l'accès ; que dès lors en déclarant, si elle a adopté les motifs des premiers juges, pour écarter la responsabilité de l'organisateur, que, ayant connaissance de l'interdiction aux personnes alcoolisées de l'accès à ce type de soirée, « il est vraisemblable (que Yann X...) ait adopté un comportement ne laissant pas paraître son état d'alcoolisation », la cour d'appel, qui aurait statué par un motif purement hypothétique, aurait privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel constatait que l'Adenim était, en tant qu'organisateur de la soirée, tenue à l'égard des clients, d'une obligation de sécurité de moyens et qu'elle avait conclu à cet effet avec la société Tango T Sécurité un contrat au terme duquel cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des participants à la « boum » au moyen de cinq agents de sécurité et d'un maître chien ; que la cour d'appel a également constaté, d'une part, que Yann X...était déjà dans un état d'ébriété avancée au moment d'entrer dans le lieu de déroulement de la soirée, ce qui aurait dû être relevé par les agents de sécurité postés à l'entrée, d'autre part, que les témoignages délivrés permettaient d'établir que cet état d'ébriété s'était aggravé pendant la soirée et que les employés de la société chargée de la sécurité auraient dû prendre des mesures adéquates ou s'adresser aux organisateurs de la soirée pour prévenir les pompiers ou confier Yann X...à un médecin, et enfin, que l'agent de sécurité, qui avait vu Yann X...quitter la soirée dans un état inquiétant d'alcoolisation, avait négligé d'avertir les pompiers ou un médecin ou de s'assurer qu'il serait raccompagné chez lui ou dans tout autre endroit sûr ; qu'il résultait de ces constatations que le dispositif mis en place par l'Adenim pour assurer la surveillance et la sécurité des participants, ainsi qu'elle en avait contracté l'obligation à l'égard de ceux-ci, s'était avéré gravement défaillant ; que dès lors en déclarant que l'Adenim avait rempli son obligation de sécurité à l'égard des clients, au prétexte qu'elle avait, en passant une convention avec la société Tango T Sécurité, pris des mesures propres à lui permettre de remplir son obligation de sécurité à l'égard des participants, et que par ailleurs, les fautes commises au cours de la soirée étaient imputables, non à l'Adenim, mais aux agents de la société Tango T Sécurité qu'elle avait chargés de la surveillance et de la sécurité des clients, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, dès lors que précisément, la société Tango T Sécurité intervenait pour le compte de l'Adenim a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'Adenim se bornait à faire valoir qu'elle avait rempli son obligation de sécurité en faisant appel à la société Tango T Sécurité et au dispositif mis en place par celle-ci, lequel était adéquat, et subsidiairement que cette société n'avait commis aucune faute ; que dès lors en estimant d'office et sans susciter les observations préalables des parties que l'Adenim ne pouvait être déclarée responsable de fautes exclusivement imputables au personnel de la société Tango T Sécurité qu'elle avait chargée de la sécurité de la soirée, qui n'avait pas de « lien contractuel de subordination à l'égard de l'Adenim », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que l'Adenim se bornait à faire valoir qu'elle avait rempli son obligation de sécurité en faisant appel à la société Tango T Sécurité et au dispositif mis en place par celle-ci, et subsidiairement que cette société n'avait commis aucune faute ; que les consorts X...faisaient valoir qu'« en complément des vigiles de la société Tango T Sécurité, un certain nombre d'élèves ingénieurs assur ait la sécurité : il s'agit toujours du même groupe d'élèves formés spécifiquement pour une année » ; que pour écarter néanmoins la responsabilité de l'Adenim, la cour d'appel a, d'office, et sans susciter les observations des parties sur ce point, retenu que les élèves ingénieurs spécifiquement formés par l'Adenim pour assurer la surveillance n'avaient pas de lien contractuel de subordination avec l'Adenim ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a par ailleurs retenu de graves défaillances dans l'organisation de la sécurité et de la surveillance, tant lors de l'entrée de Yann X..., qu'au cours de la soirée et au moment où le jeune homme est sorti du chapiteau, a derechef méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ayant relevé que l'Adenim avait conclu le 22 février 2006 avec la société de surveillance Tango T Sécurité, une convention de partenariat aux termes de laquelle cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des clients lors des soirées de type « boum » organisées par I'Adenim, fournissant pour chaque soirée cinq agents de sécurité et un maître-chien, que la mission de surveillance et de sécurité de la société Tango T Sécurité devait s'effectuer aux entrées, à l'intérieur et aux abords directs du chapiteau, dans un rayon de cinquante mètres autour de celui-ci, ainsi que sur le parking de l'île du Saulcy où les clients de la « boum » étaient susceptibles de stationner, ce, de vingt-deux heures à quatre heures du matin sans interruption, et que les agents de la société de surveillance étaient effectivement présents sur les lieux dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, outre des élèves ingénieurs, spécialement formés à cet effet, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, retenir que l'association organisatrice, débitrice d'une obligation de moyens envers les participants à la soirée, avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ceux-ci, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les consorts X...de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de l'ADENIM ;

AUX MOTIFS QUE les parents et le frère de Yann X...reprochent à I'ADENIM d'avoir manqué à son obligation de sécurité tant au niveau du contrôle à l'entrée et du chapiteau qu'au niveau de la surveillance durant la soirée et enfin de n'avoir pris aucune mesure appropriée lors de la sortie de Yann et de ses 2 amis, ce à quoi la partie adverse résiste à expliquant qu'elle avait pris toutes les précautions lui incombant puisqu'elle avait confié la surveillance et la sécurité de la soirée à une société spécialisée, à laquelle elle avait donc eu recours sans problème durant 20 mois avant la soirée du 14 au 15 novembre 2007 ; qu'il n'est pas dénié que l'association ADENIM a conclu le 22 février 2006 avec la société Tango T Sécurité une convention de partenariat, aux termes de laquelle la société de surveillance s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des clients lors des soirées de type " boum " organisées par l'ADENIM et pour ce faire à fournir pour chaque soirée 5 agents de sécurité, « notait d'accueil est un maître chien » (sic) ; que la mission de surveillance et de sécurité des clients lors des soirées organisées par l'ADENIM devait s'effectuer dans les zones suivantes :- entrées et intérieurs du chapiteau et de ses extensions,- abords directs du chapiteau (dans un rayon de 50 m autour de celui-ci),- parking de l'île du Saulcy, situé sous le pont A 31, où les clients de la " boum " sont susceptibles de stationner, et ce de 22 : 00 à 4 : 00 sans interruption ; qu'il convient donc de considérer, comme l'ont fait les premiers juges, que I'ADENIM avait pris en souscrivant cette convention toutes les mesures propres à lui permettre de remplir son obligation de sécurité à l'égard des participants à la soirée qu'elle organisait ; qu'il n'est pas davantage contesté que les agents de la société de surveillance étaient effectivement présents sur les lieux dans la nuit du 14 au 15 novembre 2007, outre des élèves ingénieurs, spécialement formés à cet effet, mais avec cette précision que, pas plus que les employés de la société Tango T Sécurité, ces élèves ingénieurs n'avaient de lien contractuel de subordination à l'égard de I'ADENIM ; que les manquements que les consorts X... mettent en évidence dans leurs écritures à partir des témoignages recueillis au cours de l'enquête préliminaire apparaissent en réalité être imputables aux agents de cette société de sécurité, puisque, si l'on peut considérer que l'état d'ébriété déjà avancé de Yann à son arrivée sous le chapiteau aurait dû être relevé par les agents positionnés à l'entrée de l'établissement, il appartenait auxdits agents soit de refuser l'accès de la soirée à ce jeune homme, soit d'en référer aux membres et organisateurs de I'ADENIM ; que de même, si les témoignages délivrés peuvent permettre d'établir que l'état d'ébriété présenté par Yann se serait aggravé durant la soirée, il relevait des attributions des employés de la société Tango T Sécurité de prendre les mesures adéquates ou de s'adresser aux organisateurs de I'ADENIM, soit pour avertir les pompiers, soit pour confier Yann à un médecin ; qu'il ressort enfin des auditions opérées par les enquêteurs que l'agent sécurité E..., qui a expliqué avoir eu conscience, quand Yann et ses 2 amis sont sortis du chapiteau et ont quitté la soirée, de que ce jeune homme présentait des signes inquiétants d'une alcoolisation importante, a négligé pareillement d'avertir les pompiers ou un médecin ou de s'assurer qu'il serait raccompagné chez lui ou dans tout endroit sûr ; que par ailleurs que la preuve n'est pas rapportée, malgré les 2 attestations produites par les appelants, que des alcools forts, en plus de ceux absorbés par Yann au cours de la " pré-fête " chez un de ses condisciples, lui ont été servis au cours de cette soirée par I'ADENIM ou ses organisateurs, que d'autres jeunes gens ont indiqué ne pas savoir si Yann avait consommé des alcools forts sous le chapiteau de I'ADENIM et d'autres encore ont fait état de ce que leur camarade avait consommé de la bière, boisson pour laquelle l'association disposait de la licence correspondante ; que pour ces motifs et ceux repris des premiers juges, la cour ne peut par conséquent que rejeter ce recours mal dirigé et confirmer le jugement dont appel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article 1147 du code civil, l'organisateur d'une soirée dont les participants ont, par définition, un comportement actif est tenu par une obligations de sécurité de moyens ; qu'il peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant n'avoir commis aucune faute ; qu'en l'espèce, le 14 novembre 2007, Monsieur Yann X... s'est rendu à la soirée organisée par l'association des élèves de l'école nationale d'ingénieurs de METZ ; que, pour assurer la sécurité et la surveillance des clients lors des soirées de type " boum " de l'ADENIM, celle-ci a conclu une convention de partenariat avec la SARL TANGO T SECURITE ; qu'aux termes de cette convention, la SARL TANGO T SECURITE s'engageait « à assurer la surveillance et la sécurité des clients des soirées organisées par l'ADENIM dans les zones suivantes :- entrées et intérieur du chapiteau et de ses extensions ;- Abords directs du chapiteau (dans un rayon de 50 mètres autour de celui-ci) ;- parking de l'Île du Saulcy situé sous le pont A31, où les clients de la " boum " sont susceptibles de stationner » ; que, lors de la soirée du 14 novembre 2007, un dispositif de sécurité a été mis en place et des agents de sécurité de la SARL TANGO T SECURITE étaient présents ; qu'ainsi, il ressort de l'audition de Monsieur Christophe Z..., étudiant, que « pour la sécurité de tous un système de barriérage a été mis en place comme à chaque fois, qui empêchait l'accès libre au chapiteau implanté à côté de l'école d'ingénieurs. Aussi, les cartes d'étudiant étaient exigées à l'entrée, tout comme les personnes étaient palpées à l'intérieur du chapiteau » ; que Monsieur Denis A..., directeur commercial de la société TANGO T SECURITE, a précisé lors de l'enquête pour disparition inquiétante « nous avons assuré la sécurité lors de la soirée organisée par les étudiants de l'ENIM sis Île du Saulcy à Metz dans la nuit du 14 au 15 novembre-2007. ¿ Pour assurer le service d'ordre nous étions 6 personnes, à savoir deux à l'entrée et deux personnes qui palpaient les gens et qui demandaient aux personnes venant de la soirée de déposer leur effet vestimentaire blouson ou veste au vestiaire. Aussi, il y a un autre de nos agents de sécurité qui tourne dans la salle pour contrôler si tout se passe bien et moi-même qui me situe à la sortie de secours pour empêcher les personnes de rentrer sans payer » ; qu'il ressort des auditions de Monsieur Benoît B...et Monsieur Lionel C..., réalisées dans le cadre de l'enquête pour disparition inquiétante, que sur le trajet séparant le domicile de Monsieur Jules D...et le lieu de la soirée, Monsieur Yann X... avait des difficultés à marcher dues à sa consommation d'alcool intervenue au domicile de Monsieur Jules D...; qu'ainsi, Monsieur Benoît B...précise « sur le trajet menant à l'ENIM, de temps en temps je suis resté près de Yann mais pas tout le trajet, mais j'ai pu constater que Yann trébuchait régulièrement. Je crois me souvenir que j'ai dû l'aider à se relever une ou deux fois et que d'autres amis du groupe ont fait de même » ; que Monsieur Lionel C...indique sur les quarante cinq minutes de trajet que nous avons fait à pied pour rejoindre la soirée ENIM, Yann a été soutenu par H... et B.... Yann a chuté plusieurs fois ; que si ces témoignages attestent de l'état dans lequel se trouvait Monsieur Yann X... au cours de ce trajet, aucun témoignage ne relate la survenance d'un accident lors de l'accès de Monsieur Yann X... au chapiteau sous lequel se déroulait la soirée ; que les en charge de la sécurité présents à l'entrée de la soirée n'ont pas fait état lors de leurs auditions d'un incident survenu au moment où Monsieur Yann X... s'est présenté à l'entrée du chapiteau ; qu'ainsi, Monsieur Jean-Sébastien F..., agent de sécurité, indique « Vous me présentez une photographie du jeune X... Yann disparu au cours de cette nuit là et il me semble le reconnaître et il est venu avec ses collègues de fac. Je n'ai rien vu de spécial lors de cette soirée, c'était une soirée ordinaire sans aucun élément marquant » ; que Monsieur Lionel Thomas G..., agent de sécurité, a déclaré « vous me présentez une photographie du jeune X... Yann disparu au cours de cette nuit là, ça ne me dit rien du tout, il y avait tellement de monde. Vous souvenez-vous du poste que vous occupiez vers 01h00 du matin ? J'étais à l'entrée avec Monsieur F..., lui pourrait s'en rappeler » ; que lors de leurs auditions, les personnes ayant accompagné Yann X... pour accéder à cette soirée n'ont pas mentionné la survenance d'un incident lors de l'entrée dans le chapiteau ; que si un tel incident était survenu, les personnes présentes et entendues n'auraient pas manqué de le porter à la connaissance des gendarmes ; que dès lors, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que lors de l'accès au chapiteau, Yann X... ait eu un comportement attestant de son état d'alcoolisation et qui aurait, en conséquence, justifié de lui interdire l'accès à la soirée ; qu'au surplus, Monsieur Benjamin I..., un des amis de Yann X..., a précisé lors de son audition « J'ai souvent vu Yann ivre à des soirées notamment celle de I'ENIM. Yann fait toujours des pré-soirées et il ramène parfois des bouteilles dans les voitures pour boire en dehors » ; que Monsieur Nicolas J...a mentionné « Il avait l'habitude de ramener des bouteilles d'alcool avec lui qu'il laissait derrière un véhicule stationné au niveau du parking. Je l'ai souvent vu ivre lors de ces soirées notamment aux Boum ENIM » ; qu'ainsi, il ressort de ce témoignage que Monsieur Yann X... étant coutumier des fêtes ENIM, il avait connaissance des contrôles opérés lors de l'accès à ces soirées ; qu'ayant connaissance de l'interdiction de l'accès à ces soirées aux personnes alcoolisées, il est vraisemblable qu'il ait adopté un comportement ne laissant pas paraître son état d'alcoolisation ; qu'en conséquence aucune faute concernant l'accès à la soirée ne peut être retenue à l'encontre de l'ADENIM ; que s'agissant du comportement de Monsieur Yann X... dans le chapiteau, il ressort du témoignage de Monsieur Lionel C...que celui-ci a consommé de la bière ; qu'ainsi, il répond à la question « Au cours de la soirée ENIM avez-vous vu Yann consommer de l'alcool ? » « oui, je l'ai vu boire de la bière sans pouvoir vous dire en quelle quantité » ; que si des témoignages font état de vente de boissons fortement alcoolisées lors de cette soirée ; aucun témoignage n'atteste du fait que lors de cette soirée Monsieur Yann X... a consommé de l'alcool fort lorsqu'il se trouvait sous le chapiteau ; que le seul témoignage relatif à sa consommation d'alcool lors de la soirée ENIM fait état du fait qu'il avait consommé de la bière ; que dans la mesure où l'association disposait d'une licence de débits de boissons temporaire, buvette deuxième catégorie obtenue suivant autorisation municipale du 12 novembre 2007, c'est-à-dire vente de boissons sans alcool et de boissons fermentées non distillées telles que bière ou cidre, aucune faute ne peut être retenue à ce titre à son encontre au vu de l'alcool consommé par Yann X... dans le chapiteau ; que, concernant le comportement de Yann X... à sa sortie du chapiteau, plusieurs témoignages attestent que celui-ci se trouvait dans un état d'alcoolisation important l'empêchant de se déplacer seul ; que notamment Monsieur Jérôme K..., agent de sécurité au service de l'ADENIM, en application du contrat précité, a indiqué : la personne du milieu se laissait traîner, elle ne pouvait pas se déplacer d'elle-même. ¿ Je me rappelle également avoir dit à ces jeunes de recouvrir leur copain car il était vraiment dans un sale état et qu'avec le froid cela ne s'arrangerait pas. ¿ ; qu'il ressort des différents témoignages recueillis au cours de l'enquête pour disparition inquiétante qu'aucune des personnes auditionnée n'a vu Yann X... seul à l'extérieur du chapiteau ; que notamment les agents de sécurité au service de I'ADENIM ont précisé lors de leur audition avoir aperçu Yann X... entouré de deux personnes car incapable de marcher seul ; qu'ils ne pouvaient deviner que les deux personnes accompagnant Yann X... avaient l'intention de se limiter à raccompagner à l'extérieur et de le laisser seul ; que lors de son audition, Monsieur Julien L...ayant accompagné Yann X... à l'extérieur, a indiqué « comme je l'ai déjà dit lors des deux autres auditions, X... Yann voulait rentrer et il s'est dirigé vers moi. J'ai aidé Yann, en le tenant, à rejoindre la sortie du chapiteau. Je suis sorti avec lui et nous étions que tous les deux. Yann tenait debout, je l'ai laissé dehors. ¿ je lui ai demandé à plusieurs reprises si ça allait et il m'a répondu, Il m'a rien dit d'autre. (...) Yann était seul débout. Je suis rentré dans le chapiteau et comme je l'ai déjà dit j'ai prévenu les autres à l'arrière que Yann était dehors et qu'il souhaitait rentrer » ; que Monsieur Nicolas J...répond à la question « Julien L...était ivre quand vous l'avez croisé avec Yann ? » « Non, il ne me paraissait pas ivre mais avait un comportement normal pour le peu que je le connaisse » ; que dès lors, Monsieur Julien L..., dont il ressort du témoignage de Monsieur Nicolas J...qu'il n'était pas en état d'ivresse, n'a pas jugé nécessaire de rester avec lui et a estimé qu'en dépit de l'état de santé de Yann X..., ce dernier pouvait rester seul ; qu'en définitive il ressort des éléments susvisés que l'ADENIM, en tant qu'organisateur de la soirée du 14 novembre 2007, a pris les mesures nécessaires et adéquates pour assurer la sécurité de Monsieur Yann X... ; que dès lors aucun manquement à son obligation de sécurité de moyens et constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ne peut lui être reproché ; que les demandeurs seront donc déboutés de leur demande dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel constatait que Monsieur Yann X...était déjà dans un état d'ébriété avancée au moment d'entrer à l'intérieur du chapiteau où se déroulait la soirée, ce qui aurait dû être relevé par les agents de sécurité postés à l'entrée, qui aurait dû lui refuser l'accès ; que dès lors en déclarant, si elle a adopté les motifs des premiers juges, pour écarter la responsabilité de l'organisateur, que, ayant connaissance de l'interdiction aux personnes alcoolisées de l'accès à ce type de soirée, « il est vraisemblable (que Yann X...) ait adopté un comportement ne laissant pas paraître son état d'alcoolisation » (jugement, p. 5), la cour d'appel, qui aurait statué par un motifs purement hypothétique, aurait privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la cour d'appel constatait que l'ADENIM était, en tant qu'organisateur de la soirée, tenue à l'égard des clients, d'une obligation de sécurité de moyens et qu'elle avait conclu à cet effet avec la société Tango T Sécurité un contrat au terme duquel cette société s'engageait à assurer la surveillance et la sécurité des participants à la « boum » au moyen de cinq agents de sécurité et d'un maître chien ; que la cour d'appel a également constaté, d'une part, que Monsieur Yann X...était déjà dans un état d'ébriété avancée au moment d'entrer dans le lieu de déroulement de la soirée, ce qui aurait dû être relevé par les agents de sécurité postés à l'entrée, d'autre part, que les témoignages délivrés permettaient d'établir que cet état d'ébriété s'était aggravé pendant la soirée et que les employés de la société chargée de la sécurité auraient dû prendre des mesures adéquates ou s'adresser aux organisateurs de la soirée pour prévenir les pompiers ou confier Yann X...à un médecin, et enfin, que l'agent de sécurité, qui avait vu Yann X...quitter la soirée dans un état inquiétant d'alcoolisation, avait négligé d'avertir les pompiers ou un médecin ou de s'assurer qu'il serait raccompagné chez lui ou dans tout autre endroit sûr ; qu'il résultait de ces constatations que le dispositif mis en place par l'ADENIM pour assurer la surveillance et la sécurité des participants, ainsi qu'elle en avait contracté l'obligation l'égard de ceux-ci, s'était avéré gravement défaillant ; que dès lors en déclarant que l'ADENIM avait rempli son obligation de sécurité à l'égard des clients, au prétexte qu'elle avait, en passant une convention avec la société Tango T Sécurité, pris des mesures propres à lui permettre de remplir son obligation de sécurité à l'égard des participants, et que par ailleurs, les fautes commises au cours de la soirée étaient imputables, non à l'ADENIM, mais aux agents de la société Tango T Sécurité qu'elle avait chargés de la surveillance et de la sécurité des clients, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, dès lors que précisément, la société Tango T Sécurité intervenait pour le compte de l'ADENIM a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'ADENIM se bornait à faire valoir qu'elle avait rempli son obligation de sécurité en faisant appel à la société Tango T Sécurité et au dispositif mis en place par celle-ci, lequel était adéquat, et subsidiairement que cette société n'avait commis aucune faute ; que dès lors en estimant d'office et sans susciter les observations préalables des parties que l'ADENIM ne pouvait être déclarée responsable de fautes exclusivement imputables au personnel de la société Tango T Sécurité qu'elle avait chargée de la sécurité de la soirée, qui n'avait pas de « lien contractuel de subordination à l'égard de l'ADENIM », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ET ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS enfin QUE l'ADENIM se bornait à faire valoir qu'elle avait rempli son obligation de sécurité en faisant appel à la société Tango T Sécurité et au dispositif mis en place par celle-ci, et subsidiairement que cette société n'avait commis aucune faute ; que les consorts X...faisaient valoir qu'« en complément des vigiles de la société Tango T Sécurité, un certain nombre d'élèves ingénieurs assur ait la sécurité : il s'agit toujours du même groupe d'élèves formés spécifiquement pour une année » (conclusions d'appel des consorts X..., p. 4) ; que pour écarter néanmoins la responsabilité de l'ADENIM, la cour d'appel a, d'office, et sans susciter les observations des parties sur ce point, retenu que les élèves ingénieurs spécifiquement formés par l'ADENIM pour assurer la surveillance n'avaient pas de lien contractuel de subordination avec l'ADENIM ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a par ailleurs retenu de graves défaillances dans l'organisation de la sécurité et de la surveillance, tant lors de l'entrée de Yann X..., qu'au cours de la soirée et au moment où le jeune homme est sorti de du chapiteau, a derechef méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6°) ET ALORS QUE en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14843
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Manquement - Défaut - Caractérisation - Applications diverses

ASSOCIATION - Responsabilité contractuelle - Obligation de sécurité - Etendue - Détermination - Portée RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Caractère - Obligation de moyens - Applications diverses

Ayant constaté qu'une association d'élèves d'une école d'ingénieurs, organisatrice d'une soirée dite "boum", avait fait appel à une société de surveillance, que celle-ci avait fourni, pour l'occasion, cinq agents de sécurité et un maître-chien, que leur mission s'étendait aux entrées, à l'intérieur et aux abords directs du chapiteau abritant la soirée, dans un rayon de cinquante mètres comprenant le parking où les clients étaient susceptibles de stationner, ce de vingt deux heures à quatre heures du matin sans interruption, une cour d'appel a pu retenir que l'association avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des participants et avait ainsi satisfait à son obligation de sécurité


Références :

article 1147 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-14843, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: Mme Ladant
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14843
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