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18/06/2014 | FRANCE | N°13-14764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ITM Logistique alimentaire international le 15 mars 2006 en qualité de directeur d'établissement ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 13 août 2009 et a été licencié le 26 février 2010 ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, et quatrième à onzième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pr

is en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société ITM Logistique alimentaire international le 15 mars 2006 en qualité de directeur d'établissement ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 13 août 2009 et a été licencié le 26 février 2010 ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, et quatrième à onzième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, pour conforter le fait que le choix de sous-traiter l'opération à la société Mazet n'était pas l'oeuvre de M. X... mais celle de M. Y..., la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la pièce n° 37 que c'est ce dernier qui avait signé le budget initial avec cette entreprise ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et éléments de preuve qui se trouvaient dans le débat, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1332-2 du code du travail ;

Attendu que pour annuler l'avertissement reçu par le salarié le 13 août 2009, l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci s'analyse en une mesure disciplinaire susceptible d'affecter immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, comme l'évolution de la relation de travail va le montrer, ledit avertissement étant invoqué dans la lettre de licenciement, et d'autre part, que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée par l'employeur en ce que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dispositions spécifiques du règlement intérieur ou de la convention collective, l'avertissement n'ayant par lui-même aucune incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, quand bien même il serait par la suite invoqué lors d'une nouvelle sanction pour des faits postérieurement commis dans un délai de trois ans, l'employeur n'était pas tenu de convoquer ledit salarié à un entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mesure disciplinaire reçue le 13 août 2009, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société ITM Logistique alimentaire international.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement infligé le 13 août 2009 à M. Philippe X... par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS, AUX MOTIFS QU'"il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que constitue une sanction toute mesure, autres que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa carrière ou sa rémunération Au regard de ce texte, il doit être constaté que la lettre de l'employeur datée du 10 août 2009, qui a été remise en main propre à Philippe X... le 13 août 2009, contrairement à l'analyse du premier juge, constitue une mesure de nature disciplinaire. En effet, ce courrier vise expressément des reproches faits à Philippe X..., cadre dirigeant, par son directeur logistique régional (M. Y...) notamment sur la gestion des absences de responsables le 10 juillet 2009 sur la base de Vimy d'une part et, d'autre part, sur la politique à mener quant au choix du contrat de travail à appliquer (intérim ou CDD) aux salariés employés temporairement sur le site qu'il dirige. L'invocation précise de faits fautifs par l'employeur, dans de telles conditions, s'analyse en une mesure disciplinaire susceptible d'affecter immédiatement la présence du salarié dans l'entreprise, comme l'évolution de la relation de travail va le démontrer. La procédure applicable en matière disciplinaire n'a pas été respectée par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS en ce que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable alors que la mesure est de nature effectivement disciplinaire. Cette sanction doit, dès lors, pour les raisons énoncées ci-dessus, être annulée par voie de confirmation du jugement déféré", ALORS QUE l'avertissement, sanction disciplinaire qui ne peut par elle-même avoir d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, n'a pas à être précédé d'un entretien préalable même s'il a été suivi d'une sanction plus grave ; qu'en annulant l'avertissement infligé le 13 août 2009 à M. X..., au motif que la procédure applicable en matière disciplinaire n'avait pas été respectée par l'employeur en ce que le salarié n'avait pas été convoqué à un entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Philippe X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement qui a été adressée à Philippe X... par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS, le 26 février 2010, fixe, par les motifs qu'elle énonce, les limites du litige. Le reproche "global" fait au salarié est d'avoir manqué de contrôle dans le cadre de "l'organisation de l'établissement de Vimy ainsi que de n'avoir pas respecté les directives préciser et d'avoir ainsi provoqué des dysfonctionnements dans la conduite et la gestion de celui-ci". Les faits reprochés sont en rapport avec la mise en place logistique d'une opération commerciale menée sur décembre 2009 et début janvier 2010 dénommée "50% remboursés". Après l'analyse du premier juge, il y a lieu d'examiner les éléments à nouveau soumis à la cour par les parties. En préalable, il convient de rappeler que Philippe X... a été engagé par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS, le 15 mars 2006, en qualité de directeur d'établissement, cadre dirigeant, dépendant hiérarchiquement du directeur logistique de la région Nord (M. Y...). Le passé professionnel de l'appelant met en évidence sa qualification reconnue depuis 1984 (directeur de base société Carrefour) jusqu'en 1997 (directeur base logistique société Promodès) puis de 1999 à 2001 (directeur base logistique Promodès Guadeloupe). Les "entretiens annuels de progrès" versés aux débats montrent que Philippe X... s'était investi totalement dans ses fonctions et avait assuré la progression attendue par l'employeur dans la gestion de la base dont il était responsable, alors que, selon ces documents, il devait gérer un nombre considérable de dossiers dans un contexte social qualifié de "pesant" (pièces 2, 3 et 4). Bien que bénéficiant d'une "délégation permanente de pouvoir" (pièce 6 employeur), force est de constater que la latitude donnée dans ses domaines essentiels comme la gestion du personnel (choix des contrats de travail) de sa base et les rapports avec ses organes représentatifs était très relative. La lettre de licenciement est signée du directeur de la logistique pour la région Nord (M. Y...) qui s'implique directement dans la relation des reproches qu'il a fait au salarié. A cet égard, Philippe X... fait valoir, à bon droit, qu'il a été dans l'obligation, avant que ne soit mise en oeuvre l'opération de fin d'année 2009 "50% remboursés", d'effectuer plusieurs volte-face vis-à-vis du personnel en raison de la prise de position du directeur régional (M. Y...) sur l'octroi d'un cadeau de fin d'année aux salariés de l'entreprise. En effet, après que Philippe X..., sur la demande de M. Y..., ait annoncé au personnel, le 6 octobre 2009, qu'il n'y aurait pas de cadeau de fin d'année, il a été contraint de revenir sur cette annonce en raison d'une harmonisation générale de la position e la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS visant à maintenir le cadeau de fin d'année sous réserve du paiement des charges sociales afférentes. A ce stade, Philippe X... a organisé une prise d'acte de cette modification, devant le comité d'établissement et le comité central d'entreprise, le 8 octobre 2009. Au vu de la réaction des salariés, l'appelant réunit un comité d'établissement extraordinaire le 15 octobre 2009 au cours duquel il annonce que le personnel recevra "de façon exceptionnelle et exclusive" pour Noël 2009 un chapon et une bouteille de champagne. Sur intervention de M. Y..., Philippe X... doit réunir une nouvelle fois le comité d'établissement, le 30 octobre 2009, pour annoncer la suppression de tout cadeau de fin d'année. C'est dans ce contexte qu'est initiée l'opération "50% remboursés". Cette distorsion avec une décision centrale en matière sociale est objectivement de nature à remettre en cause la disposition contractuelle selon laquelle l'appelant disposerait d'une délégation permanente de pouvoir et ce, à un moment de la vie de l'entreprise qui impliquait une mobilisation sur un vaste projet délimité dans le temps, l'opération "50% remboursés", laquelle prenait naissance dans un climat social délicat.C'est dans cette situation de tension au sein de la base de Vimy qu'il a été décidé de sous-traiter l'opération commerciale de fin d'année auprès d'une société MAZET dont le choix ne résulte pas de la volonté de Philippe X... mais bien uniquement de celle de son supérieur hiérarchique, M. Y..., comme en attestent les éléments de ce dossier (pièces appelant 31, 32 et 33). Les produits sont stockés à Vimy et ce n'est que le 11 décembre 2009 que M. Y... décide de "transférer" l'opération sur les établissements MAZET. La cour constate qu'à ce stade, la décision de sous-traitance ne pouvait bénéficier qu'à la société MAZET puisque l'autre entreprise sur les rangs (CAILLOT) ne traitait pas le transport sur palettes déjà constituées comme c'était le cas ici, cet élément n'étant pas remis en question par l'employeur. L'ensemble de la préparation de l'opération est ainsi placé sous le signe de la précipitation puisqu'elle devait commencer le 22 décembre 2009 alors que dès le 23 décembre 2009, ce sont les établissements MAZET qui alertent la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS sur le fait qu'ils n'ont reçu que 9000 colis à préparer par jour alors que le plan de chargé prévoyait 15000 colis/jour. L'appelant fait également valoir que les intempéries ayant touché le Nord de la France à cette même période ont perturbé le démarrage de cette opération (voir bulletin météo du 16/12/ 2009; pièce 38 appelant). A ce stade, il peut être vérifié que non seulement le choix de l'entreprise sous-traitante est l'oeuvre exclusive du supérieur hiérarchique de Philippe X..., M. Y..., mais que c'est ce dernier qui, malgré les larges pouvoirs délégués au directeur logistique de la base de Vimy, soit l'appelant, a signé le budget initial avec l'entreprise Mazet (pièce 37) dont le dossier révèle qu'il est demeure l'interlocuteur quasi exclusif. La cour constate cependant que Philippe X... a tout fait pour pallier l'incurie de l'entreprise MAZET qui a, sur sa demande, fourni une équipe supplémentaire alors que les salariés de la base de Vimy allaient travailler en 3 x 8 en basculant en mode à la fois manuel et informatique (pièce 45 appelant). D'autres intervenants de la société ITM LOGISTIQUE SAS étaient les interlocuteurs permanents de la société MAZET (M. Z...) en parallèle avec Philippe X... dont les collaborateurs agissaient également sur le terrain. S'il est vrai que certains points de vente ont alerté la base sur ces dysfonctionnements dans les livraisons à la charge du sous-traitant, ces appels, traités l'informatique, ne présentent qu'une légère augmentation et ont fait l'objet d'un suivi classique par Philippe X... de retour de marchandises puis de gestion de ces retours au mieux de l'intérêt de la société qui n'a pas vu de remise en cause des résultats de 2009 (pièce 32 appelant) qui étaient bons et qui ont permis à l'appelant de recevoir, pour cette raison, une prime substantielle pour cette même année qui sera celle précédant la rupture du contrat de travail (prime de résultat de 11.299 ¿ suivant lettre du 29 avril 2010; pièce appelant 18). Le fait que ces retards auraient pu provoquer des actions en justice pour publicité mensongère est demeuré une hypothèse évoquée par le seul employeur pour ajouter à la gravité des conséquences d'une opération commerciale ponctuelle dont les vicissitudes ne sauraient être attribuées au seul Philippe X... qui a été clairement écarté de la décision de sous-traitance initiée par le directeur régional qui s'est voulu le seul interlocuteur de l'entreprise MAZET qui manifestement n'avait pas évalué avec justesse l'ampleur de la tâche confiée au regard de son déroulement dans le temps à une époque e l'année où la charge logistique est majorée. La cour constate, qu'à son niveau de responsabilité, Philippe X... a pris les mesures, souvent correctives, qui s'imposaient pour lutter contre les dysfonctionnements de l'entreprise sous-traitante, que de nombreux intervenants ont été sollicités parallèlement sous la conduite du directeur régional et qu'au total les faits reprochés et leurs conséquences d'ailleurs objectivement relatives (à tel point qu'il lui a été demandé d'exécuter son préavis) ne sauraient lui être imputées comme constituant une cause à la fois réelle et sérieuse de son licenciement qui sera donc déclaré illégitime par voie de réformation du jugement entrepris" (arrêt p. 4 à 6); Il est réclamé par Philippe X... la somme de 152.464 ¿ à ce titre ; La cour relève que le salarié présentait une ancienneté de quatre années et était âgé de 50 ans lors de son licenciement. Il explique et justifié qu'il est demeuré au chômage indemnisé au 1er juin 2011 au 30 avril 2012 ; cependant Philippe X... ne verse aux débats aucun élément sur ses recherches d'emploi tout en indiquant qu'il a choisi d'investir dans une création d'entreprise sans autre explication. Il est pour autant constant que les circonstances de la rupture ont été particulièrement péjoratives au vu du parcours de celui-ci dans l'entreprise et que la précarité subie a pu avoir des conséquences dans le domaine familial, notamment au regard du financement des études supérieures suivies par ses deux enfants dont il justifie par la production de leurs situations universitaires respectives. Il y a lieu en conséquence de ce qui précède, de condamner la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL SAS à payer à Philippe X... la somme de 70.000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail", ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... l'échec de l'opération commerciale "mise en avant" (MEA) de la fin de l'année 2009 et notamment le choix de l'entreprise MAZET qui n'avait pas été en mesure de mener à bien la mission qui lui avait été confiée; qu'en considérant, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse que les pièces qu'il versait sous les n° 31, 32 et 33 (cf. prod. 3, 4 et 5) démontraient que ce n'était pas lui, mais son supérieur hiérarchique, M. Y..., qui avait choisi cette société MAZET pour la sous-traitance de l'opération à (arrêt p. 5, §3), alors qu'aucun de ces éléments n'était propre à établir cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause; qu'en l'espèce, pour conforter le fait que le choix de sous-traiter l'opération à la société MAZET n'était pas l'oeuvre de M. X... mais celle de M. Y..., la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la pièce n° 37 (cf. prod. 6), que c'est ce dernier qui avait signé le budget initial avec cette entreprise (arrêt p.5, §3) ; qu'en statuant ainsi, alors que si la pièce 37, qui était un courriel de M. Z... de la société MAZET à M. A... de la société ITM LAI concernait bien le budget de l'opération litigieuse, elle ne faisait aucunement mention de M. Y... et qu'il n'en ressortait pas qu'il avait signé le budget, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil, ALORS, DE PLUS, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en l'espèce, pour conforter le fait que le choix de sous-traiter l'opération à la société MAZET n'était pas l'oeuvre de M. X... mais celle de M. Y..., la cour d'appel a relevé qu'il ressortait de la pièce n° 37 (cf. prod. 6), que c'est ce dernier qui avait signé le budget initial avec cette entreprise (arrêt p.5, §3); qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait jamais été soutenu que M. Y... avait signé le budget, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile, ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit examiner au les éléments versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la société ITM LAI invoquait (concl. d'appel p. 4, prod. 2), pour démontrer que le choix de confier la sous-traitance de l'opération à la société MAZET était l'oeuvre de M. X..., un courriel que ce dernier avait adressé à M. Y... le 4 décembre 2009 vantant les mérites du recours à cette société; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce document, et en ne recherchant pas s'il n'était pas de nature à établir que c'était bien M. X... qui avait choisi de sous-traiter l'opération à la société MAZET, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile, ALORS ENCORE QUE le juge doit d'expliquer sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision; qu'en affirmant, pour dire que l'échec de l'opération n'était pas imputable à M. X..., que les pièces du dossier révélaient que M. Y... était demeuré l'interlocuteur quasi-exclusif de la société MAZET, sans s'expliquer au moins sommairement sur les éléments retenus au soutien de cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, AU SURPLUS, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat; qu'en affirmant, pour dire que l'échec de l'opération n'était pas imputable à M. X..., que M. Y... était demeuré l'interlocuteur quasi-exclusif de la société MAZET, quand il n'avait jamais été fait état de cette circonstance, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile, ALORS ENCORE QUE le juge doit s'expliquer sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il avait tout fait pour pallier l'incurie de l'entreprise MAZET qui avait, sur sa demande, fourni une équipe supplémentaire, sans indiquer de quelle pièce il résultait que M. X... avait formulé une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile; ALORS ENCORE QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier; qu'en affirmant, pour dire que les reproches faits à M. X... concernant l'échec de l'opération "mise en avant" ne pouvaient justifier son licenciement, que d'autres intervenants de la société ITM IL, dont les collaborateurs de ce dernier avaient été en contact avec la société MAZET (arrêt p. 6, §1), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, car impropres à exclure l'absence de défaillance du salarié, et violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENCORE QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier; qu'en affirmant, pour considérer que le licenciement de M. X... n'était pas justifié, qu'il avait perçu une prime au titre des bons résultats obtenus sur l'année 2009, alors que cette circonstance n'était pas de nature à exclure ses défaillances dans la gestion de l'opération "mise en avant", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS, EN OUTRE, QUE le juge doit s'expliquer sur les éléments qu'il retient au soutien de sa décision; qu'en affirmant que M. X... avait pris les mesures, souvent correctives, qui s'imposaient pour lutter contre les dysfonctionnements de l'entreprise sous-traitante, sans s'expliquer sur lesdites mesures et les éléments retenus pour en affirmer l'existence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE le juge qui se borne à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation de nature à jeter un doute sur son impartialité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour dire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à reproduire, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel de celui-ci; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14764
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-14764


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14764
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