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18/06/2014 | FRANCE | N°13-13638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juin 2014, 13-13638


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :Vu les articles 61 du cahier des charges pour l'éclairage et le chauffage au gaz de la commune de Toulouse de juillet 1854 , 17 et 5 du cahier des charges du traité de concession de la distribution de gaz de la commune de Toulouse du 23 janvier 1997 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les conduites nécessaires au service spécial de chaque abonné seront branchées sur les tuyaux les plus voisins, les conduites ; les robinets et les brûloirs seront four

nis et posés par le concessionnaire aux prix d'un tarif approuvé ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :Vu les articles 61 du cahier des charges pour l'éclairage et le chauffage au gaz de la commune de Toulouse de juillet 1854 , 17 et 5 du cahier des charges du traité de concession de la distribution de gaz de la commune de Toulouse du 23 janvier 1997 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les conduites nécessaires au service spécial de chaque abonné seront branchées sur les tuyaux les plus voisins, les conduites ; les robinets et les brûloirs seront fournis et posés par le concessionnaire aux prix d'un tarif approuvé par le maire, que selon le deuxième, les branchements qui ont pour objet d'amener le gaz depuis la canalisation de distribution jusqu'à l'entrée du compteur, font partie de la concession et l'installation à usage collectif qui fait partie du branchement est la partie de l'installation d'un immeuble collectif comprise entre l'organe de coupure générale et les compteurs individuels et qu'il était établi au troisième de ces textes, pour la reprise des conduites montantes qui appartenaient le 22 mars 1967 aux propriétaires des immeubles, qu'au plus tard le 1er janvier 2001, l'ensemble des 12 000 conduites montantes hors concession de la commune de Toulouse aura fait l'objet d'une visite du concessionnaire avec les propriétaires ou les syndics concernés et qu'en cas de renouvellement de conduite montante, Gaz de France facturera forfaitairement 1 100 francs par branchement particulier réalisé et prendra le reste à sa charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2012), que M. X..., propriétaire d'un immeuble comportant une dizaine d'appartements, a été mis en demeure de procéder à des travaux de sécurisation de la conduite montante alimentant en gaz les appartements par la société Gaz réseau distribution de France ( la société GRDF), l'avisant qu'à défaut, elle en suspendrait la distribution ; que M. X..., soutenant que les travaux concernant une canalisation en amont des compteurs individuels étaient à la charge de la société concessionnaire, a saisi le juge des référés pour qu'il soit enjoint à cette société de procéder à la réfection des canalisations défectueuses et qu'il lui soit fait interdiction de cesser la fourniture du gaz ; que le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance ; que la société GRDF ayant procédé aux travaux, a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... à lui en rembourser le montant ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle, la cour d'appel, après avoir constaté que la portion de réseau de distribution dont il s'agit a été installée entre les années 1875 et 1941, retient que l'identité de celui qui a installé la conduite litigieuse, préexistante à l'entrée en vigueur de la convention de concession du 27 févier 1967, n'est pas établie, que l'article 5 de l'annexe 1 du traité de concession de la distribution de gaz pour la commune de Toulouse en date du 23 janvier 1997 prévoit que la partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs et, notamment, les conduites montantes déjà existantes appartenant au 22 mars 1967 au propriétaire de l'immeuble continuent à être entretenues et renouvelées par celui-ci, que l'article 61 du cahier des charges approuvé le 22 juillet 1854 ne fait pas mention d'un entretien des conduites à la charge du concessionnaire et qu'il n'est pas justifié de travaux de mise en conformité qui permettent au propriétaire d'un immeuble dans lequel la conduite s'est incorporée d'abandonner ses droits au concessionnaire ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de preuve contraire incombant au concessionnaire, les conduites montantes réalisées entre 1854 et 1967 et les branchements amenant le gaz depuis la canalisation de distribution jusqu'à l'entrée des compteurs individuels, installés par le concessionnaire, sont réputés avoir été intégrés depuis l'origine à la concession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;Condamne la société GRDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GRDF ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Marty
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société GRDF est propriétaire des canalisations et des compteurs desservant l'immeuble et qu'en conséquence, les travaux de remise en état des canalisations comprises entre la voie publique et les compteurs demeurent à sa charge ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en la cause, Christian X..., qui a saisi le premier juge en sollicitant la condamnation de la société GRDF à procéder à la réfection des canalisations considérées comme défectueuses, a la qualité de demandeur à l'instance ; qu'en conséquence, la charge de la preuve susvisée lui incombe (étant noté que la société GRDF n'est pas fournisseur de gaz mais distributeur) ; qu'il n'est pas dénié que la portion de réseau de distribution dont il s'agit a été installée entre les années 1875 et 1941 et était préexistante à l'entrée en vigueur de la convention de concession du 27 févier 1967 conclue avec la ville de Toulouse ; que l'article 5 de l'annexe 1 du traité de concession de la distribution de gaz pour la commune de Toulouse en date du 23 janvier 1997 (qui reprend sur ce point l'article 10 de la convention du 27 février 1967) prévoit que la partie des branchements antérieurement dénommés branchements intérieurs et, notamment, les conduites montantes déjà existantes appartenant au 22 mars 1967 (date d'approbation de la convention du 27 février 1967) au propriétaire de l'immeuble continuent à être entretenues et renouvelées par celui-ci ; que la réglementation de la distribution de gaz jusqu'au traité de concession de 1967 résultait du cahier des charges approuvé le 22 juillet 1854 dont l'article 57 vise le domaine public à l'exclusion des propriétés privées sur lesquelles sont situées les conduites montantes et dont l'article 61 ne fait pas mention d'un entretien des conduites à la charge du concessionnaire ; que Christian X... n'a pas effectué les travaux de mise en conformité qui lui permettent, conformément au cahier des charges susvisés, d'abandonner ses droits au concessionnaire ; que l'immeuble appartenant à l'intimé est à usage collectif d'habitation et que les dispositions susvisées n'opèrent pas de distinction selon que l'immeuble est ou non soumis au régime de la copropriété ; l'identité de celui qui a installée la conduite litigieuse n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié de l'acte qui aurait intégré celle-ci à la concession ; qu'il apparaît que la conduite dont il s'agit est incorporée à l'immeuble de l'intimé et se trouve située sur la parcelle dont celui-ci est propriétaire ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations il n'est pas permis de considérer que M. X... rapporte la preuve dont il a la charge ; qu'il sera, en conséquence, débouté de ses demandes ; ALORS QU il résulte des articles 61 du cahier des charges pour l'éclairage et le chauffage au gaz de la ville de Toulouse de juillet 1854 et 17 du cahier des charges du traité de concession de la distribution de gaz de la ville de Toulouse du 23 janvier 1997 que les conduites montantes réalisées entre 1854 et 1967 sont réputées avoir été fournies et installées par le concessionnaire et, de ce fait, avoir été intégrées ab initio à la concession ;qu'en énonçant, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société GRDF est propriétaire de la conduite montante et que les travaux de remise en état de cette dernière demeurent à sa charge, que l'identité de celui qui a installé la conduite litigieuse n'est pas établie et qu'il n'est pas justifié de l'acte qui aurait intégré celle-ci à la concession, après avoir relevé que l'article 61 du cahier des charges de 1854 ne faisait pas mention d'en entretien des conduites à la charge du concessionnaire, la cour d'appel a méconnu a méconnu les articles précités du cahier des charges de la concession de juillet 1854 et du 23 janvier 1997.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société GRDF la somme de 11.434, 22 euros au titre des travaux de mise aux normes et de mise en conformité de la conduite montante ; AUX MOTIFS QUE dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux de mise aux normes et de mise en conformité incombaient à la société GRDF cette dernière est fondée à solliciter le remboursement du montant de ces travaux (11.434, 22 ¿ TTC) réalisés par ses soins à titre conservatoire ;ALORS QU' il incombe à la partie qui forme une demande reconventionnelle d'établir que celle-ci est fondée ; qu'en énonçant, pour accueillir la demande formée à titre reconventionnel par la société GRDF et, en conséquence, condamner M. X... à payer à cette dernière la somme de 11.434, 22 euros, en remboursement des travaux de mise en conformité qu'elle avait effectués sur la conduite montante de gaz, qu'il n'était pas démontré que ces travaux aient incombé à la société GRDF, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13638
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2014, pourvoi n°13-13638


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13638
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