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18/06/2014 | FRANCE | N°13-11754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-11754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé au service de l'établissement public EDF, devenu la société Electricité de France, à compter du 1er juillet 1985 dans le cadre d'une relation de travail soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'il a été affecté au centre nucléaire de production électrique de Fessenheim (Haut-Rhin) en octobre 1988, et en dernier lieu, occupait un

poste de technicien au service « conduite » ; qu'il a fait valoir ses droits à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé au service de l'établissement public EDF, devenu la société Electricité de France, à compter du 1er juillet 1985 dans le cadre d'une relation de travail soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; qu'il a été affecté au centre nucléaire de production électrique de Fessenheim (Haut-Rhin) en octobre 1988, et en dernier lieu, occupait un poste de technicien au service « conduite » ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2009 après avoir, le 17 juin 2009, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice du niveau de rémunération 150 en application de l'article 3 du protocole d'accord de fin de conflit, adopté dans l'établissement de Fessenheim le 8 juin 2006, aux termes duquel l'employeur proposait un objectif de rémunération minimale au départ en retraite, fixé au niveau de rémunération 150 pour les techniciens, «pour un professionnel accompli et en fonction des compétences développées » ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que le protocole a pour finalité de procurer un avantage à certains agents en fin d'activité en ce que leur pension de retraite est calculée sur la base des six derniers mois de salaire, que ce calcul étant exorbitant du droit commun des pensions de vieillesse, il impose une interprétation restrictive du protocole du 8 juin 2006, que dans son article 3, le protocole énonce certes la proposition d'un « objectif de rémunération minimale du départ en inactivité pour un professionnel accompli et en fonction des compétences développées », mais qu'en son article 1er, il précise qu'il est attendu « un haut niveau de professionnalisme » et que l'employeur « réaffirme la nécessaire atteinte du meilleur niveau de professionnalisme », qu'il s'ensuit que l'objectif de niveau de rémunération 150 ne peut être atteint que par des agents justifiant du plus haut niveau de professionalisme et que si M. X... justifie qu'il a accompli une carrière complète avec 24 ans d'ancienneté, qu'il a exercé des fonctions diverses, que ses qualités et compétences ont été reconnues, que toutes ses évaluations sont positives depuis 2004, et qu'en particulier il a reçu un témoignage de satisfaction pour sa conduite à la suite d'un grave accident survenu dans la centrale électronucléaire le 3 juillet 2002, dans lequel a été souligné son « grand professionnalisme », rien n'atteste qu'il ait atteint le haut niveau requis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, l'employeur et le salarié fondaient exclusivement leurs prétentions et défense sur l'article 3 du protocole du 8 juin 2006 qui ne comporte pas cette exigence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Electricité de France aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rémunération au niveau 150 à compter du 1er janvier 2009 en application du protocole conduite de Fessenheim du 8 juin 2006 ; Aux motifs que le protocole du 8 juin 2006 stipule « tout refus de classement de la hiérarchie devra être notifié à l'intéressé et argumenté par écrit à l'agent, et les représentants du personnel seront informés » ; que la société appelante n'a donné aucune suite à la première demande de l'intimé du 4 octobre 2007 ; qu'à la seconde demande, elle a opposé deux refus, en invoquant par lettre du 5 février 2009 des « écarts » dans la carrière de l'intéressé et par lettre du 27 février 2009 en se référant à un précédent entretien sans motivation propre ; qu'elle ne justifie d'aucune information adressée aux représentants du personnel ; que pour autant, l'insuffisance de motivation des refus de l'employeur et le défaut d'information des représentants du personnel que les premiers juges ont relevé et sur lesquels ils ont fondé leur décision, n'ouvrent pas droit au niveau de rémunération que réclame l'intimé ; qu'il ne pouvait prétendre au niveau de rémunération 150 que s'il réunissait toutes les conditions d'application du protocole du 8 juin 2006 ; que le protocole a pour finalité de procurer un avantage à certains agents du centre nucléaire de production électrique de Fessenheim en fin d'activité en ce que leur pension de retraite est calculée sur la base des six derniers mois de salaires ; que ce calcul exorbitant du droit commun des pensions de vieillesse impose une interprétation restrictive du protocole du 8 juin 2006 ; que le protocole, dans son article 3, énonce certes la proposition d'un « objectif de rémunération minimale de départ en inactivité pour un professionnel accompli et en fonction des compétences développées », mais en son article 1er, précise qu'est attendu « un haut niveau de professionnalisme » et que l'employeur « réaffirme la nécessaire atteinte du meilleur niveau de professionnalisme » ; qu'il s'ensuit que l'objectif de niveau de rémunération 150 ne peut être atteint que par des agents justifiant du plus haut niveau de professionnalisme ; que si M. X... a accompli une carrière complète avec 24 ans d'ancienneté, a exercé des fonctions diverses, que ses qualités et compétences ont été reconnues, que toutes ses évaluations sont positives depuis mai 2004, et qu'en particulier, il a reçu un témoignage de satisfaction pour sa conduite à la suite d'un grave accident survenu dans la centrale électronucléaire le 3 juillet 2002, dans lequel a été souligné son « grand professionnalisme », rien n'atteste qu'il ait atteint le haut niveau requis ; que faute pour l'intimé d'établir avoir atteint le haut niveau de professionnalisme visé au protocole du 8 juin 2006, il est mal fondé en ses prétentions ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge ne peut introduire dans le litige un point ne faisant l'objet d'aucune discussion ; qu'EDF a - rappelé que M. X... fondait sa demande sur le protocole du 8 juin 2006 dont le paragraphe 3 contenait « un objectif de rémunération minimale de départ en inactivité pour un professionnel accompli et en fonction des compétences développées qui sera le NR 150 pour les techniciens », - soutenu qu'il convenait de rechercher si « au regard de ce texte », il pouvait en exiger le bénéfice ; que pour rejeter ses demandes, l'arrêt a relevé que l'article 3 énonce « certes » un « objectif de rémunération minimale de départ en inactivité pour un professionnel accompli et en fonction des compétences développées », mais que l'article 1er exige « un haut niveau de professionnalisme », que l'objectif de niveau 150 suppose que l'agent justifie du plus haut niveau de professionnalisme, ce que ne faisait pas M. X... ; qu'en ayant statué ainsi, cependant qu'EDF ne contestait pas que les conditions fixées par l'article 1er, tenant au niveau de professionnalisme étaient réunies, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'EDF, en appel, a rappelé les termes du paragraphe 3 du protocole du 8 juin 2006 et soutenu qu'il convenait de rechercher si l'agent « au regard de ce texte, pouvait exiger de bénéficier du NR 150 » ; qu'en ayant soulevé d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs explications, le moyen tiré de ce qu'en droit, l'article 1er du protocole exigeait « un haut niveau de professionnalisme » pour bénéficier du niveau de rémunération 150, et en fait, M. X... ne justifiait pas l'avoir atteint, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 3°) qu'en tout état de cause, après avoir énoncé que l'article 1er du protocole exigeait « un haut niveau de professionnalisme », que l'objectif de niveau de rémunération 150 ne pouvait être atteint que par un agent justifiant du plus haut niveau de professionnalisme, la cour d'appel a constaté que M. X... avait accompli une carrière complète avec 24 ans d'ancienneté, exercé des fonctions diverses, que ses qualités et compétences étaient reconnues, que toutes ses évaluations étaient positives depuis mai 2004, et qu'en particulier, il avait reçu un témoignage de satisfaction pour sa conduite à la suite d'un grave accident survenu dans la centrale nucléaire le 3 juillet 2002, soulignant son « grand professionnalisme » ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le salarié remplissait cette condition, la cour d'appel a violé les articles 1er du protocole du 8 juin 2006, 1134 du code civil et L. 2232-16 du code du travail. Alors 4°) que le protocole du 8 juin 2006 stipulant que « tout refus de classement de la hiérarchie devra être notifié à l'intéressé et argumenté par écrit à l'agent, et les représentants du personnel seront informés », il en résulte que c'est à l'employeur qu'il appartient de justifier les raisons pour lesquelles le classement sollicité par l'agent est refusé ; qu'en ayant décidé que M. X... n'établissait pas avoir atteint le haut niveau de professionnalisme visé au protocole du 8 juin 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11754
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2014, pourvoi n°13-11754


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11754
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