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18/06/2014 | FRANCE | N°12-88060

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 12-88060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel,

président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2012, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ;Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-27 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
"aux motifs que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction, contestée par le prévenu est caractérisée en tous ses éléments ; qu'en effet, le prévenu ne conteste ni la légalité de la poursuite, ni matérialité des faits mais leur caractère intentionnel ; que, néanmoins, il est établi que M. X... a choisi de s'allonger auprès de la victime, conscient de son état alcoolisé, et s'est déshabillé malgré les consignes de son hôte. La version selon laquelle, à la faveur d'un rêve érotique, ses doigts se seraient retrouvés involontairement sur l'entrejambe de la victime ne résiste pas à l'examen ; qu'en effet, cette partie anatomique du corps, non saillante et réduite, suppose pour être atteinte, au surplus dans un canapé lit particulièrement étroit, que la main du prévenu ait été dirigée ; que ses explications ne convainquent pas la cour, qui ne peut sauf à dénaturer le sens des mots, assimiler l'état de rêve à la réalité, comme le fait le prévenu ; que, de plus, la cour juge que sa fuite sitôt après les faits, face à la réaction de la victime et les regrets exprimés dans les textos adressés à son hôte et lors de ses auditions, attestent d'un sentiment de honte comme il le soutient, lié à un acte volontaire et non insu ; qu'en conséquence, il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; "1°) alors qu'en l'état de ces seules énonciations qui ne caractérisent pas en quoi l'atteinte sexuelle dénoncée aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;"2°) alors que, si l'arrêt considère que M. X... ne conteste pas la matérialité de l'attouchement, il ne constate pas expressément que l'atteinte sexuelle dont s'agit a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et, par conséquent, ne justifie pas l'absence totale de consentement de Mme Y... au moment des faits privant ainsi sa décision de toute base légale ; "3°) alors que l'élément intentionnel de toute agression sexuelle réside dans la conscience de commettre un acte impudique ou obscène contre le gré de la victime, qui doit bien entendu être contemporaine des faits eux-mêmes ; que les constatations de l'arrêt attaqué ne peuvent suffire à caractériser la conscience qu'aurait eue le prévenu au moment des faits, d'agresser sexuellement Mme Y... qui était allongée à ses côtés, dans l'état d'inconscience dans lequel il se trouvait, peu important qu'il ait choisi de s'allonger auprès d'elle sachant qu'il avait bu, avant les faits, et qu'il ait ressenti de la honte, après les faits ; qu'en prononçant, comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas justifié de l'élément intentionnel du délit poursuivi" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la peine, eu égard à l'absence de condamnation antérieure, au prétexte de l'infraction facilitée par la promiscuité corporelle, le jugement sera réformé ; que la gravité des faits, l'addiction alcoolique ancienne qui n'a jamais été traitée par l'intéressé et a participé au passage à l'acte, imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, mais la sanction prononcée sera amodiée et M. X... sera condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis mise à l'épreuve comportant les obligations particulières d'entreprendre des soins et l'interdiction d'entrer de quelque manière que ce soit en contact avec la victime ; qu'en l'état, des pièces de la procédure et des débats, la cour n'estime pas opportun d'aménager la peine prononcée ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, prononcées en application de l'article 132-19-2 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de l'auteur rendaient cette peine absolument nécessaire, ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que ni la référence purement abstraite à la « gravité de l'infraction, ni celle à « l'addiction alcoolique ancienne du prévenu » ne constituent des motifs suffisants à justifier le prononcé de la peine d'emprisonnement pour partie ferme imposée au prévenu, jamais condamné auparavant ; que la cour d'appel n'a donc pas justifié sa décision eu égard aux textes susvisés ;"3°) alors qu'en toute hypothèse, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en état de récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement pour partie ferme de moins de deux ans et en lui refusant le bénéfice d'une mesure d'aménagement de peine jugée, « non opportune », sans justifier d'une impossibilité matérielle et sans indiquer, davantage, que la personnalité ou la situation de M. X... ne le permettraient pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88060
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°12-88060


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88060
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