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18/06/2014 | FRANCE | N°12-85728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 12-85728


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 29 mai 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseill

er CASTEL, les observations de la société civile professionnelle YVES ET BLA...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bruno X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 29 mai 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle YVES ET BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires personnel et ampliatif, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article R. 412-30 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui étaient reprochés et a condamné M. X...au paiement d'une amende de 150 euros ; " aux motifs que M. X...est poursuivi pour avoir à Paris 7ème (Quai d'Orsay angle pont des Invalides- S4408), en tout cas sur le territoire national, le 04/ 05/ 2010 à 11 h 20, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :- inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par art. R. 412-30 al. 1, al. 2, al. 3 c. route, art. R. 412-30 al. 4, al. 5 c. route./ ¿ attendu qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;/ qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; " 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable des faits d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui étaient reprochés et pour condamner M. X...au paiement d'une amende de 150 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. X...se serait rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la juridiction de proximité n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, en violation des stipulations et des dispositions susvisées ; " 2°) alors que et en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable des faits d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui étaient reprochés et pour condamner M. X...au paiement d'une amende de 150 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. X...dans la lettre que celui-ci lui avait adressée, tiré de ce qu'il était impossible de connaître, à la lecture de l'avis de contravention, M. X...l'emplacement exact du feu de circulation dont le signal aurait été méconnu, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des stipulations et des dispositions susvisées ; " 3°) alors que, et en toute hypothèse, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable des faits d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui étaient reprochés et pour condamner M. X...au paiement d'une amende de 150 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. X...dans la lettre que celui-ci lui avait adressée, tiré de ce que l'état des lieux était tel qu'il était impossible que M. X...eût commis l'infraction poursuivie, telle que celle-ci avait été décrite dans l'avis de contravention du 4 mai 2010, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des stipulations et des dispositions susvisées " ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 29 mai 2012, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85728
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité Police de Paris, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2014, pourvoi n°12-85728


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.85728
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