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18/06/2014 | FRANCE | N°12-29116;13-13312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 12-29116 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 12-29.116 et P 13-13.312 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte sous seing privé du 15 avril 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la caisse) a consenti à la société Eric et Christophe un prêt professionnel dont le montant a été libéré de février à juin 2007 ; que par acte sous seing privé non daté, M. X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A... se sont portés cautions solidaires d'un tel emprunt ; que, le 17 aoÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 12-29.116 et P 13-13.312 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant acte sous seing privé du 15 avril 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la caisse) a consenti à la société Eric et Christophe un prêt professionnel dont le montant a été libéré de février à juin 2007 ; que par acte sous seing privé non daté, M. X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A... se sont portés cautions solidaires d'un tel emprunt ; que, le 17 août 2009, la caisse a assigné les cautions en paiement de la somme restant due au titre du prêt ; Sur la recevabilité du pourvoi n° W 12-29.116, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que la caisse s'est pourvue en cassation le 5 décembre 2012 contre l'arrêt attaqué rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à cette date ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;Sur le premier moyen du pourvoi n° P 13-13.312, pris en sa première branche :
Vu l'article 1892 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la caisse au motif que les engagements de caution litigieux étaient sans cause, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'au regard de la nature réelle du contrat de prêt consenti, celui-ci ne s'est pas formé dès lors que sa signature n'a pas été suivie d'une remise de fonds par le prêteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 12-29.116 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X..., Mme Y..., M. Z... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° P 13-13-312 par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et D'AVOIR rejeté les demandes en paiement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée dirigées contre M. Éric X..., Mme Pascale Y..., épouse X..., M. Christophe Z... et Mme Marilyne A..., épouse Z... ; AUX MOTIFS QUE « sur les engagements de caution : La Crcam Sud Méditerranée, pour conclure à l'infirmation du jugement, soutient que la date du prêt est celle du 14 décembre 2006 (18 mois plus tôt). Elle propose de retenir la primauté de cette date sur la mention manuscrite en arguant de ce que les fiches de renseignements ont été remplies par les cautions en août 2006 et les fonds débloqués courant 2007. Elle affirme que les engagements de caution, qui se rapportent au prêt dont s'agit par le numéro de dossier, sont bien causés et valides et précise que leur absence de date ne peut entraîner leur nullité. / Les époux X..., reprenant leurs moyens de première instance, concluent à la confirmation du jugement sur ce point. / C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le prêt de 25 000 ¿ n° P03EZE016PR, édité informatiquement le 14 décembre 2006, a été signé par le prêteur (chef d'agence de la Crcam) et les emprunteurs le 15 avril 2008, ainsi qu'en témoigne, sans contestation possible, la date manuscrite précédant les signatures figurant sur l'original du contrat versé aux débats. / Les fiches de renseignement remplies par les cautions en août 2006 ne peuvent anéantir ou contredire la date contractuelle du prêt, manifestement renseignée par le chef d'agence de la Crcam puisque ces fiches, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, ne renvoient à aucun prêt identifiable. / Il n'est pas discuté entre les parties que les seuls fonds mis à disposition de la Sarl Éric et Christophe par la Crcam Sud Méditerranée à concurrence de 25 000 ¿ l'ont été entre le 13 février 2007 et le 5 juin 2007. / Selon la définition légale de l'opération de crédit, proposée par l'article 3 de la loi bancaire (L. n° 84-46, 24 janv. 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit) devenu l'article L. 313-1 du code monétaire et financier : " constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ". / Étant donné la nature réelle du contrat, le contrat de prêt ne peut se former théoriquement qu'à la remise de fonds par le prêteur, celle-ci étant nécessairement concomitante ou postérieure à la signature du contrat. / Or, le prêt n° P03EZE016PR, signé le 15 avril 2008 par les parties, n'a jamais été suivi d'une remise de fonds par le prêteur. / Les engagements de caution, qui font référence explicitement au prêt n° P03EZE016PR, sont par conséquent sans cause et doivent être déclarés nuls et ce, y compris au bénéfice des époux Z... par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ALORS QUE le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que les engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et devaient être déclarés nuls et pour rejeter, en conséquence, les demandes en paiement formées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à leur encontre, qu'étant donné la nature réelle du contrat de prêt, celui-ci ne peut se former théoriquement qu'à la remise de fonds par le prêteur, celle-ci étant nécessairement concomitante ou postérieure à la signature du contrat, et qu'en l'espèce, le prêt n° P03EZE016PR, signé le 15 avril 2008 par les parties, n'avait jamais été suivi d'une remise de fonds par le prêteur, quand ce prêt était consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et, partant, par un professionnel du crédit et n'était, en conséquence, pas un contrat réel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1892 du code civil et de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ; ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. / La date de signature du contrat de prêt : La banque produit copie d'un contrat de prêt professionnel portant le numéro de dossier P03EZE6 dont la première page porte la date imprimée du 14 décembre 2006, mais dont la dernière page comporte une date manuscrite de signature du document le 15 avril 2008. / Le numéro du prêt est le P03EZE0 16PR. / Il en ressort donc que si le support a été édité le 14 décembre 2006, le contrat n'a été signé par les intéressés que le 15 avril 2008. / La date de signature des actes de cautionnement : Les 11 pages de ce document portent les paraphes des cautions dont le nom est mentionné à la page 2, ainsi que leurs signatures à la page 11. Les engagements de caution, portant les références de ce dossier de prêt, ne mentionnent aucune date de signature. Il n'y est pas non plus inscrit de date de remise de l'acte de prêt à la ligne prévue à cet effet. / Il ne peut se déduire de la date de signature des fiches de renseignements, le 29 août 2006, que ces actes de caution ont été signé à cette même date plutôt qu'à n'importe quelle autre date. / Ces fiches de renseignements peuvent avoir été établies dans le but de cautionner cet emprunt comme un autre. / Sur la validité des engagements de caution : Il ressort du tableau d'amortissement établi le 10 juillet 2009 que l'emprunt était remboursable à partir de mars 2007 et que les sommes empruntées ont donc été versées en février 2007. / Il ressort des relevés de compte produits que le prêt a été versé successivement les 15 février, 23 mars, 30 avril et 05 juin 2007. / Il y a donc bien eu en 2007 versement de la somme de 25 000 euros, correspondant à la somme objet du contrat de prêt du 15 avril 2008 dont Monsieur Éric X... et Madame Pascale Y... admettent qu'il s'agit d'une régularisation et d'une formalisation d'un contrat en cours d'exécution, celui pour lequel les défendeurs se sont constitués cautions. / Le contrat de prêt signé le 15 avril 2008 n'a été suivi d'aucun versement de fonds puisque les sommes convenues avaient déjà été versées. / La cause de l'obligation de la caution est l'obligation corrélative de la banque d'accorder et de verser le prêt ou dans tout autre avantage que la garantie consentie permet au débiteur d'obtenir. / Au moment de la signature du contrat, le 15 avril 2008, l'engagement des cautions n'avait donc pas de cause puisque le montant du prêt avait été versé et n'était pas conditionné par la garantie accordée par elles. / Il s'en suit que l'engagement des cautions n'est pas valable et que la demande de condamnation au paiement sera rejetée » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que les engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et devaient être déclarés nuls et pour rejeter, en conséquence, les demandes en paiement formées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à leur encontre, qu'au moment de la signature du contrat de prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée au débiteur principal, la société Éric et Christophe, le 15 avril 2008, l'engagement des cautions n'avait pas de cause, et, donc, en se plaçant, pour apprécier l'existence de la cause des engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., à la date qu'elle a retenue comme étant la date de conclusion du contrat de prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée au débiteur principal, la société Éric et Christophe, sans préciser à quelle date avaient été souscrits les engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1131du code civil ; ALORS QU'autre part et à titre subsidiaire, la cause de l'obligation de la caution est la considération de l'obligation prise corrélativement par le créancier envers le débiteur principal ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que les engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et devaient être déclarés nuls et pour rejeter, en conséquence, les demandes en paiement formées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à leur encontre, qu'au moment de la signature du contrat de prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée au débiteur principal, la société Éric et Christophe, le 15 avril 2008, l'engagement des cautions n'avait pas de cause, puisque le montant du prêt avait été versé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à la société Éric et Christophe et n'était pas conditionné par la garantie accordée par elles, quand elle constatait que le prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée au débiteur principal, la société Éric et Christophe, avait été conclu le 15 avril 2008 et, partant, quand elle relevait l'existence d'une obligation prise, le 15 avril 2008, par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée envers la société Éric et Christophe corrélativement aux engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., et, partant, l'existence de la cause de ces engagements, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1131 et 2288 du code civil ; ALORS QU'enfin et à titre infiniment subsidiaire, un cautionnement peut avoir pour cause une obligation prise par le créancier envers le débiteur principal qui est déjà née au jour de l'engagement de la caution ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que les engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et devaient être déclarés nuls et pour rejeter, en conséquence, les demandes en paiement formées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à leur encontre, qu'au moment de la signature du contrat de prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée au débiteur principal, la société Éric et Christophe, le 15 avril 2008, l'engagement des cautions n'avait pas de cause, puisque le montant du prêt avait été versé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à la société Éric et Christophe et n'était pas conditionné par la garantie accordée par elles, quand de telles circonstances n'étaient pas de nature à caractériser l'absence de cause des engagements de caution de M. Éric X..., de Mme Pascale Y..., épouse X..., de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., en l'état de sa constatation de l'existence du prêt consenti par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée au débiteur principal, la société Éric et Christophe, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1131 et 2288 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les engagements de caution de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et D'AVOIR rejeté les demandes en paiement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée dirigées contre M. Christophe Z... et Mme Marilyne A..., épouse Z... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux Z... n'ayant pas constitué avocat et la signification des dernières écritures de la Crcam leur ayant été signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 al. 2 du même code. / Sur les engagements de caution : La Crcam Sud Méditerranée, pour conclure à l'infirmation du jugement, soutient que la date du prêt est celle du 14 décembre 2006 (18 mois plus tôt). Elle propose de retenir la primauté de cette date sur la mention manuscrite en arguant de ce que les fiches de renseignements ont été remplies par les cautions en août 2006 et les fonds débloqués courant 2007. Elle affirme que les engagements de caution, qui se rapportent au prêt dont s'agit par le numéro de dossier, sont bien causés et valides et précise que leur absence de date ne peut entraîner leur nullité. / Les époux X..., reprenant leurs moyens de première instance, concluent à la confirmation du jugement sur ce point. / C'est à bon droit que le premier juge a considéré que le prêt de 25 000 ¿ n° P03EZE016PR, édité informatiquement le 14 décembre 2006, a été signé par le prêteur (chef d'agence de la Crcam) et les emprunteurs le 15 avril 2008, ainsi qu'en témoigne, sans contestation possible, la date manuscrite précédant les signatures figurant sur l'original du contrat versé aux débats. / Les fiches de renseignement remplies par les cautions en août 2006 ne peuvent anéantir ou contredire la date contractuelle du prêt, manifestement renseignée par le chef d'agence de la Crcam puisque ces fiches, ainsi que l'a relevé pertinemment le premier juge, ne renvoient à aucun prêt identifiable. / Il n'est pas discuté entre les parties que les seuls fonds mis à disposition de la Sarl Éric et Christophe par la Crcam Sud Méditerranée à concurrence de 25 000 ¿ l'ont été entre le 13 février 2007 et le 5 juin 2007. / Selon la définition légale de l'opération de crédit, proposée par l'article 3 de la loi bancaire (L. n° 84-46, 24 janv. 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit) devenu l'article L. 313-1 du code monétaire et financier : " constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ". / Étant donné la nature réelle du contrat, le contrat de prêt ne peut se former théoriquement qu'à la remise de fonds par le prêteur, celle-ci étant nécessairement concomitante ou postérieure à la signature du contrat. / Or, le prêt n° P03EZE016PR, signé le 15 avril 2008 par les parties, n'a jamais été suivi d'une remise de fonds par le prêteur. / Les engagements de caution, qui font référence explicitement au prêt n° P03EZE016PR, sont par conséquent sans cause et doivent être déclarés nuls et ce, y compris au bénéfice des époux Z... par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ; ET, À SUPPOSER QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, AUX MOTIFS QU'« aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. / La date de signature du contrat de prêt : La banque produit copie d'un contrat de prêt professionnel portant le numéro de dossier P03EZE6 dont la première page porte la date imprimée du 14 décembre 2006, mais dont la dernière page comporte une date manuscrite de signature du document le 15 avril 2008. / Le numéro du prêt est le P03EZE0 16PR. / Il en ressort donc que si le support a été édité le 14 décembre 2006, le contrat n'a été signé par les intéressés que le 15 avril 2008. / La date de signature des actes de cautionnement : Les 11 pages de ce document portent les paraphes des cautions dont le nom est mentionné à la page 2, ainsi que leurs signatures à la page 11. Les engagements de caution, portant les références de ce dossier de prêt, ne mentionnent aucune date de signature. Il n'y est pas non plus inscrit de date de remise de l'acte de prêt à la ligne prévue à cet effet. / Il ne peut se déduire de la date de signature des fiches de renseignements, le 29 août 2006, que ces actes de caution ont été signé à cette même date plutôt qu'à n'importe quelle autre date. / Ces fiches de renseignements peuvent avoir été établies dans le but de cautionner cet emprunt comme un autre. / Sur la validité des engagements de caution : Il ressort du tableau d'amortissement établi le 10 juillet 2009 que l'emprunt était remboursable à partir de mars 2007 et que les sommes empruntées ont donc été versées en février 2007. / Il ressort des relevés de compte produits que le prêt a été versé successivement les 15 février, 23 mars, 30 avril et 05 juin 2007. / Il y a donc bien eu en 2007 versement de la somme de 25 000 euros, correspondant à la somme objet du contrat de prêt du 15 avril 2008 dont Monsieur Éric X... et Madame Pascale Y... admettent qu'il s'agit d'une régularisation et d'une formalisation d'un contrat en cours d'exécution, celui pour lequel les défendeurs se sont constitués cautions. / Le contrat de prêt signé le 15 avril 2008 n'a été suivi d'aucun versement de fonds puisque les sommes convenues avaient déjà été versées. / La cause de l'obligation de la caution est l'obligation corrélative de la banque d'accorder et de verser le prêt ou dans tout autre avantage que la garantie consentie permet au débiteur d'obtenir. / Au moment de la signature du contrat, le 15 avril 2008, l'engagement des cautions n'avait donc pas de cause puisque le montant du prêt avait été versé et n'était pas conditionné par la garantie accordée par elles. / Il s'en suit que l'engagement des cautions n'est pas valable et que la demande de condamnation au paiement sera rejetée » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, première part, si, aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, il ne peut, sauf à méconnaître les termes du litige, prononcer, d'office, la nullité, pour défaut de cause, de la convention sur laquelle le demandeur fonde ses demandes ; qu'en disant, dès lors, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que les engagements de caution de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et devaient être déclarés nuls et en rejetant, en conséquence, les demandes en paiement formées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à leur encontre, quand elle constatait que M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., n'avaient pas constitué avocat devant elle et quand, dès lors, c'est d'office qu'elle déclarait nuls pour défaut de cause les cautionnements souscrits par M. Christophe Z... et Mme Marilyne A..., épouse Z..., envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 472 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de deuxième part, la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, qui dispose que la convention est valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe, si bien que la preuve du défaut de la cause est à la charge de celui qui l'invoque ; qu'en disant, par conséquent, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que les engagements de caution de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et devaient être déclarés nuls et en rejetant, en conséquence, les demandes en paiement formées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à leur encontre, quand elle constatait que M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., n'avaient pas constitué avocat devant elle et, donc, que M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., n'avaient pas apporté la preuve du défaut de cause des cautionnements souscrits par M. Christophe Z... et Mme Marilyne A..., épouse Z..., envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1132 et 1315 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, la nullité d'un contrat pour défaut de cause est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui dont la loi qui a été méconnue tendait à assurer la protection ; qu'en disant, dès lors, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que les engagements de caution de M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., étaient sans cause et devaient être déclarés nuls et en rejetant, en conséquence, les demandes en paiement formées par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée à leur encontre, quand elle constatait que M. Christophe Z... et de Mme Marilyne A..., épouse Z..., n'avaient pas constitué avocat devant elle et quand, dès lors, c'est d'office qu'elle déclarait nuls pour défaut de cause les cautionnements souscrits par M. Christophe Z... et Mme Marilyne A..., épouse Z..., envers la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1131 et 1304 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29116;13-13312
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°12-29116;13-13312


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29116
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