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18/06/2014 | FRANCE | N°12-29065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 12-29065


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 26 mars 1994, 9 mai 1995, 27 décembre 1996 et 28 mars 1997, M. et Mme X... (les époux X...) ont souscrit quatre prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la Caisse) ; que par acte du 28 juillet 2001, les époux X... ont également souscrit auprès de la Caisse un crédit renouvelable ; que pour régler définitivement le différend les opposant relativement aux concours financiers précités, les

époux X... et la Caisse ont conclu, le 26 janvier 2004, une transaction,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 26 mars 1994, 9 mai 1995, 27 décembre 1996 et 28 mars 1997, M. et Mme X... (les époux X...) ont souscrit quatre prêts immobiliers auprès de la caisse régionale de Crédit agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la Caisse) ; que par acte du 28 juillet 2001, les époux X... ont également souscrit auprès de la Caisse un crédit renouvelable ; que pour régler définitivement le différend les opposant relativement aux concours financiers précités, les époux X... et la Caisse ont conclu, le 26 janvier 2004, une transaction, aux termes de laquelle la Caisse a accepté de consentir certains abandons de créances, réduction d'intérêts et prorogation de durée d'amortissement des contrats de prêt, les époux X... renonçant pour leur part à toute action judiciaire ayant pour origine l'ouverture, la souscription, la tenue, la gestion et la résiliation de tout compte, prêt ou concours financier consentis par la Caisse ; que cette transaction emportait notamment le réaménagement de l'un des prêts immobiliers et la restructuration des trois autres, les sommes dues étant remboursables en quinze ans, la première mensualité étant exigible le 15 avril 2004 ; que ces réaménagement et restructuration devaient prendre effet dès l'acceptation par les époux X... de la proposition d'avenant et de l'offre de prêt correspondantes, lesquelles devaient leur être présentées par la Caisse selon les règles propres au crédit immobilier ; que, par ordonnance de référé du 28 juin 2005, la Caisse a été condamnée à fournir aux époux X..., dans un délai de trois mois, la proposition d'avenant et l'offre de prêt considérées ; que les époux X... ont refusé de signer ces documents qui leur ont été transmis le 26 octobre 2007 ; que, le 16 juin 2009, la Caisse a assigné les époux X... en paiement des sommes dues au titre de la transaction, les défendeurs sollicitant reconventionnellement des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la déchéance du terme et condamner solidairement les époux X... au paiement d'une certaine somme au titre de la transaction, l'arrêt retient qu'après réception de la proposition d'avenant et de l'offre de prêt, les époux X... ne pouvaient refuser de signer celles-ci et continuer à ne verser aucune somme ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... qui faisaient valoir que leur refus de signer la proposition d'avenant et l'offre de prêt était motivé par la non-conformité de celles-ci aux dispositions régissant le crédit immobilier dont l'application était mentionnée dans la transaction, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis, chacun pris en sa seconde branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par les deuxième et troisième moyens portant sur les dommages-intérêts sollicités par les époux X... ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole de Charente-Maritime Deux-Sèvres à payer la somme globale de 250 euros aux époux X... et celle de 2 000 euros à Me Blondel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux Sèvres une somme de 150. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à la suite de quatre prêts consentis les 26 mars 1994, 9 mai 1995, 27 décembre 1996 et 28 mars 1997, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres et les époux X... ont, le 26 janvier 2004, conclu un « protocole d'accord » aux termes duquel :- pour le prêt n° ¿ 910 01 : « La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel propose à Monsieur et Madame X... de réduire sa créance à la somme 27. 812 euros remboursable sur quinze ans au taux nominal de 6, 50 % et au TEG de 7, 20 % par mensualités de 242, 27 euros, la première mensualité étant exigible le 15 avril 2004. A cet effet, elle présentera à Monsieur et Madame X... une proposition d'avenant conformément aux dispositions légales praticables (sic) en matière de prêts immobiliers ; que toutefois cette restructuration n'emportera pas novation du contrat de prêt initial qui demeurera garanti en conséquence par l'acte authentique reçu par ¿ le 9 mai 1995 et par l'hypothèque conventionnelle de l'immeuble de ¿ publiée ¿ » ; pour les prêts n° ¿ 543 01, ¿ 153 01, ¿ 799 01 et le compte de dépôt à vue numéro ¿ 23000 : « la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel propose à Monsieur et Madame X... de cantonner sa créance au titre de ces trois prêts et du solde débiteur du compte ¿ à la somme totale de 122. 188 euros, somme qui sera remboursable sur quinze ans au taux nominal annuel de 6, 50 % et au TEG de 7, 13 % par mensualités de 1. 064, 38 euros, la première mensualité étant exigible le 15 avril 2004 ; qu'à cet effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel présentera à Monsieur et Madame X... une proposition d'avenant conformément aux dispositions légales applicables en matière de prêts immobiliers ; que le prêt ainsi restructuré devra en outre être réitéré par acte authentique et sera garanti par une inscription d'hypothèse conventionnelle sur l'immeuble de ¿ » ; AUX MOTIFS AUSSI QUE « le protocole » prévoyait également : « le réaménagement du prêt n° 910 01 et le nouveau prêt résultant de la restructuration des trois autres prêts immobiliers et du solde débiteur du compte de dépôt à vue prendront effet dès l'acceptation par Monsieur et Madame X... des offres qui leur seront présentées dans le cadre de la législation sur le crédit immobilier ¿. Néanmoins, Monsieur et Madame X... reconnaissent d'ores et déjà expressément être tenus envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, solidairement entre eux, au remboursement des sommes suivantes :- celle de 27. 812 euros augmentée des intérêts au taux de 6, 50 % à compter du 15 avril 2004, celle de 122. 188 euros augmentée des intérêts au taux de 6, 50 % à compter du 15 avril 2004 » ; AUX MOTIFS EGALEMENT QUE, par ordonnance du 11 février 2004, le Président du Tribunal de grande instance de Saintes a, sur requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, conféré force exécutoire au « protocole d'accord » ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres ne conteste pas ne pas avoir adressé les offres de prêts prévues à l'accord dans les trois mois dont elle disposait entre la date de conclusion de l'accord et les premières échéances mensuelles nouvellement convenues ; que les époux X... n'ayant versé aucune somme, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel les a mis en demeure de payer ; que par ordonnance du 28 juin 2005, le juge des référés a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres, en exécution de la transaction du 26 janvier 2004, à fournir aux fins de signature par les époux X..., les documents suivants dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance : pour le prêt ¿ 910 01, la proposition d'avenant ¿, pour les trois autres prêts et le compte de dépôt à vue, une offre de prêt immobilier conforme aux dispositions légales ¿, le prêt restructuré devant en outre être réitéré par acte authentique ; que contrairement à ce que prétendent les époux X..., le « protocole d'accord » ne saurait être analysé comme un simple « contrat préparatoire » dès lors qu'il comporte une reconnaissance de dettes des époux X..., des engagements réciproques des parties et a reçu force exécutoire ; que la qualification de « transaction » n'apparaît pas davantage contestable dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a accepté de limiter ou cantonner ses créances, qu'elle a accordé des délais de paiement, qu'elle a renoncé à toute créance du chef d'un autre prêt (« crédit Open »), tous éléments de nature à caractériser les concessions consenties par elle en contrepartie de celles consenties par les époux X..., lesquels renonçaient à imputer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel une quelconque part de responsabilité dans leur situation personnelle, notamment « en raison des conditions d'octroi des différents concours financiers, de leurs modalités de gestion ou de l'échec des précédentes tentatives de restructuration » (cf. p. 5 du protocole, in fine) ; ET AUX MOTIFS QUE finalement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres a adressé aux époux X... des offres d'avenant et de prêt le 24 octobre 2007, reçues le 26 octobre 2007 ; que ceux-ci ont refusé de signer ces offres ; que les époux X... ne sont pas fondés à prétendre, dans la présente instance, que les offres ne seraient pas conformes et ne pourraient être signées dès lors :- qu'ils ont assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel en référé pour la voir condamnée à « produire » sous astreinte les offres prévues en application, notamment du protocole conclu le 26 janvier 2004 et « homologué » le 11 février 2004 (ordonnance du 28 juin 2005),- que l'ordonnance de référé a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à fournir aux époux X... « aux fins de signature » par eux un « avenant » et une offre de prêt conforme aux dispositions légales applicables en matière de crédit immobilier ;- que cette décision dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel avait relevé appel a, en tant que de besoin, été confirmée par arrêt de la Cour en date du 3 février 2009, l'ordonnance attaquée ayant, entre-temps, été exécutée ;- qu'il résulte de ces éléments que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel était tenue, en exécution de la transaction du 26 janvier 2004 et de la condamnation prononcée contre elle, de soumettre aux époux X... un avenant et une offre de prêt conformes à la transaction et aux dispositions légales applicables en matière de crédit immobilier ;- qu'il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir soumis aux emprunteurs des offres prévoyant une première échéance mensuelle au 15 avril 2004, cette échéance étant celle prévue au protocole ;
ET AUX MOTIFS QU'en revanche, les époux X... sont fondés à prétendre que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne, avant l'envoi des offres, se prévaloir de l'absence de paiement et invoquer la déchéance du terme, même si les mensualités étaient déterminées dans la transaction, dès lors que celle-ci supposait l'envoi d'un avenant et d'une offre conforme, la carence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel étant de nature à justifier le défaut d'exécution des époux X... ; que cependant, après réception des avenant et offre, les époux X... ne pouvaient, dès lors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel avait exécuté les obligations mises à sa charge, refuser de signer et continuer à ne verser aucune somme ; que dans ces conditions, si la suspension des obligations de remboursement mises à leur charge par le « protocole d'accord » était justifiée tant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n'avait pas elle-même exécuté les obligations mises à sa charge, cette suspension est devenue dépourvue de juste motif dès lors que les avenant et offre ont été reçus et que le refus de signature n'est pas lui-même justifié, même si l'offre de prêt immobilier comportait une référence erronée quant au notaire devant lequel l'acte devait être réitéré, cette erreur n'empêchant nullement d'accepter des offres, étant, en outre, rappelé que la transaction comportait une reconnaissance de dettes ; qu'à cet égard, il n'existe donc aucune « carence » de la banque à « combler » (conclusions p. 10), étant au surplus relevé que les époux X... ne sauraient prétendre à un « nouveau » rééchelonnement « judiciaire » de leur dette, faute de tout paiement, y compris depuis la réception de l'avenant de l'offre, si bien que dans ces conditions le refus de rembourser les époux X... ne saurait être justifié ; qu'en l'absence, depuis la réception des avenant et offre de remboursement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ; AUX MOTIFS AUSSI QUE, sur les sommes dues, qu'en l'absence de présentation d'un avenant et d'une offre conforme aux dispositions légales applicables en matière de crédit immobilier dans les trois mois pendant lesquels cette présentation devait être effectuée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue ; qu'à cet égard, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n'est pas fondée à prétendre qu'il existerait une incertitude quant à la signature, ou non, des avenant et offre par les époux X... si l'offre avait été faite dans le délai, une telle incertitude étant sans influence sur sa propre carence ; que dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 150. 000 euros correspondant au principal, objet de la transaction ; qu'il sera également confirmé quant au point de départ des intérêts au taux légal, alloués à compter de l'assignation, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ne pouvant prétendre aux intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004, l'obligation de remboursement étant, à cette date, inexistante et cette obligation convenue à compter du 15 avril 2004 se trouvant de fait ultérieurement suspendue en raison de la carence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés des premiers juges, qu'en règlement de divers prêts qui ont été consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres à Monsieur et Madame X..., un protocole d'accord a été régularisé entre les parties le 26 janvier 2004 ; que celles-ci ont ainsi convenu :- un réaménagement du prêt résultant de l'acte authentique du 9 mai 1995 déjà garanti par une hypothèse conventionnelle inscrite sur un immeuble situé à Brie-sous-Matha sur une base de 27. 812 euros remboursable sur quinze ans au taux nominal annuel de 6, 50 % et TEG de 7, 20 % par mensualités de 242, 27 euros, la première mensualité étant exigible le 15 avril 2004,- le cantonnement des trois autres prêts notariés ainsi que le solde débiteur du compte de dépôt à vue à la somme de 122. 188 euros remboursable sur quinze ans au taux nominal annuel de 6, 50 % et TEG de 7, 13 % par mensualités de 1. 064, 38 euros, la première mensualité étant exigible le 15 avril 2004 et le prêt étant ainsi restructuré et devant être réitéré par acte authentique afin d'être garanti par inscription d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble situé à Brie-sous-Matha ;- un abandon de la créance du contrat de « crédit Open » ; qu'il a été donné force exécutoire à ce protocole du 11 février 2004 signifié le 9 mars 2004 ; que l'accord prévoyait que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel devait présenter une offre préalable d'avenant pour le prêt réaménagé et une offre de prêt pour les concours restructurés ; que par ordonnance du 28 juin 2005, le juge des référés a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel en exécution du protocole à présenter les propositions d'avenant et d'offres de prêts dans le délai de trois mois ; qu'il est précisé dans les motifs de la décision que si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel « démontre bien avoir préparé des projets de contrats qui sont datés du mois d'avril 2004, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi aux époux X... ni d'une prise de rendez-vous par lettre recommandée, malgré les demandes effectuées par les époux X... en mai et juin 2004 » ; qu'en dépit du délai de trois mois fixé par le juge des référés pour présenter les offres de prêts, conformément à l'accord transactionnel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel n'a satisfait à cette obligation que par courrier du 24 octobre 2007 distribué le 26 octobre 2007 ; que pour autant, les époux X... n'ont jamais régularisé ces offres de prêts mais n'ont pas plus réglé la moindre somme depuis 2004 ; qu'il est manifeste que les offres de prêts, qui ont été soumises à la signature des époux X..., ne pouvaient être acceptées par eux puisque l'offre de prêt d'un montant de 27. 812 euros prévoyait une durée de remboursement de 180 mois à compter du 15 avril 2004 pour une offre reçue le 26 octobre 2007 ; que cette façon de procéder caractérise la légèreté de la banque dans la suite donnée au protocole transactionnel, nonobstant la décision du juge des référés ; considérant que l'accord transactionnel n'a pu recevoir application par la faute de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, les époux X... ne peuvent être tenus qu'au seul remboursement du capital de 150. 000 euros ; qu'en effet, seul le principal est dû par les époux X... puisque les modalités de remboursement n'ont pas été fixées à défaut d'offres de prêts précisant notamment le taux d'intérêt conventionnel applicable, conformément aux dispositions du Code de la consommation et de l'article 1907 du Code civil ; qu'en conséquence, la somme de 150. 000 euros produira intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, correspondant à l'assignation valant mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil ;
ALORS QUE D'UNE PART il résulte de l'arrêt lui-même que l'avenant qui était indispensable n'a pas été signé par les emprunteurs que lui faisant cependant produire effet comme s'il avait été accepté, la Cour viole l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, les appelants faisaient valoir dans leurs conclusions régulièrement signifiées et déposées le 16 novembre 2011 que les offres de prêts adressées 27 mois après la décision du Tribunal de grande instance de Saintes statuant en référé qui condamnait la Banque à produire ses offres dans un délai de trois mois prévoyaient pêle-mêle : un échéancier démarrant rétroactivement le 15 avril 2004 pour une offre et un échéancier non daté pour la seconde d'où la lettre adressée en recommandé par les emprunteurs précisant que ces offres étaient inacceptables en l'état, et que de plus les crédits immobiliers étaient encadrés par un dispositif régi par le Code de la consommation contrairement à ce que soutenait le Crédit Agricole et nonobstant les termes du protocole d'accord lui-même, dispositif légal non respecté (cf. p. 5 desdites conclusions) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à justifier l'absence de signature d'offres non conformes au protocole d'accord, soumises avec un incroyable retard par le Crédit Agricole à des emprunteurs, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE DE TROISIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE qu'en se contentant de dire que l'offre de prêt immobilier comportait une référence erronée quant au notaire devant lequel l'acte devait être monumenté, erreur n'empêchant pas d'accepter les offres, sans s'expliquer sur les autres motifs avancés de nature à justifier l'attitude des emprunteurs, la Cour méconnaît l'étendue du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART les appelants insistaient aussi sur la circonstance que si le Crédit Agricole a attendu 27 mois pour adresser les offres de prêts aux époux X..., malgré un engagement judiciaire d'y procéder dans les trois mois, le Crédit Agricole ne pouvait solliciter une application rétroactive des offres à la date de la signature du protocole (cf. alinéa 1 de la page 6 des conclusions déposées et signifiées le 16 novembre 2011) ; qu'en ne répondant pas davantage à cette charnière de la démonstration de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QU'il résulte du dossier et des constatations mêmes de l'arrêt que le prêt restructuré devait en outre être réitéré par acte authentique ; qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si cette réitération constituait une condition de validité et d'opposabilité de l'avenant devant être signé, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et méconnaît son office au regard de l'article 12 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir une somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de manquements imputés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole ; AUX MOTIFS sur les griefs formulés à l'encontre du Crédit Agricole, que les époux X... ne prétendent pas que les demandes en paiement formées en 2005, les sommations de payer et les actions exercées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole et dont elle a été déboutée (saisie immobilière) leur auraient causé un préjudice particulier, autre que les frais irrépétibles exposés dans ces instances et donc pris en considération dans celles-ci ; que les époux X... ne sauraient invoquer la volonté du Crédit Agricole d'échapper à une action en responsabilité pour soutien abusif alors qu'ils ont, dans le protocole d'accord, renoncé à toute demande de ce chef ; ET AUX MOTIFS ENCORE, à les supposer adoptés des premiers juges, que reconventionnellement, Monsieur et Madame X... réclament la somme de 150. 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la banque a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de ses obligations et que notamment elle a manqué à son devoir d'information et de conseil ; que si les manquements de la banque dans l'exécution du protocole transactionnel ressortent des éléments de la cause, les défendeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice dont ils demandent l'indemnisation alors même qu'ils ont bénéficié d'un délai de paiement de plusieurs années ; que les défendeurs font état d'un manquement à un devoir d'information et de conseil de la banque sans se référer précisément à une opération déterminée ; que la chronologie des relations contractuelles qui aboutit au protocole d'accord du 26 janvier 2004 ne permet pas de considérer que la banque avait manqué à ses obligations en la matière, en sorte que la réclamation qui est présentée par les époux X... relève injustement de cause et doit être rejetée comme étant manifestement infondée ; ALORS QUE D'AUTRE PART la Cour qui condamne les époux X... au paiement d'une somme de 150. 000 euros au titre des prêts et qui prononce la déchéance du terme avec son incidence sur l'exercice de voies d'exécution inéluctables par rapport à des hypothèques, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations en affirmant que les manquements avérés imputés à la banque n'ont pas causé de préjudice aux emprunteurs ; d'où une violation de l'article 1147 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée en l'état du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce que la Cour rejette la demande indemnitaire des appelants, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... reprochant à la banque leur inscription au FICP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ne sont pas fondés à reprocher à la banque leur inscription au FICP dès lors que celle-ci résultait du non-remboursement des concours consentis, que la levée de l'inscription n'était pas stipulée dans le protocole et qu'aucun paiement n'est intervenu ; ALORS QUE D'UNE PART il résulte de l'arrêt lui-même que les échéances du nouveau prêt se substituant au précédent à la suite du protocole d'accord et en l'état de l'avenant devant être établi par la banque ne pouvaient être exigibles en toute hypothèse avant 2007 à supposer même que l'avenant ait été signé par les emprunteurs, ce qui n'a pas été le cas ; que dans un tel contexte, on ne voit pas comment la banque a pu, sans faute de sa part, maintenir l'inscription des époux X... au FICP ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour retient une motivation qui n'est pas de nature à justifier cet aspect de son arrêt, d'où une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici du dispositif querellé, et ce en l'état des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29065
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°12-29065


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29065
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