LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte la décision de non-admission précitée, laquelle, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi « à payer la somme globale de 1 500 euros à M. X..., à la société Immoléron et à la société Alliancim chacun », disposition qui ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité de procédure attribuée à chacun de ces trois défendeurs ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE la décision de non-admission n° 10069 F du 19 février 2014 en ce qu'elle a, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les demandeurs au pourvoi à payer « la somme globale de 1 500 euros à M. X..., à la société Immoléron et à la société Alliancim chacun » ; Dit qu'il y a lieu de lire « les condamne à payer à M. X..., à la société Immoléron et à la société Alliancim la somme de 1 500 euros chacun ; » Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.