La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2014 | FRANCE | N°12-25229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 12-25229


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte la décision de non-admission précitée, laquelle, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi « à payer la somme globale de 1 500 euros à M. X..., à la société Immoléron et à la société Alliancim chacun », disposition qui ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité de procédure attribuée à chacun de ces trois défende

urs ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur dans les termes du dispositif ;

PAR ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle affecte la décision de non-admission précitée, laquelle, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi « à payer la somme globale de 1 500 euros à M. X..., à la société Immoléron et à la société Alliancim chacun », disposition qui ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité de procédure attribuée à chacun de ces trois défendeurs ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE la décision de non-admission n° 10069 F du 19 février 2014 en ce qu'elle a, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les demandeurs au pourvoi à payer « la somme globale de 1 500 euros à M. X..., à la société Immoléron et à la société Alliancim chacun » ; Dit qu'il y a lieu de lire « les condamne à payer à M. X..., à la société Immoléron et à la société Alliancim la somme de 1 500 euros chacun ; » Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25229
Date de la décision : 18/06/2014
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2014, pourvoi n°12-25229


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award