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17/06/2014 | FRANCE | N°13-81682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-81682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Angelino X..., - M. Jesson X..., - M. Sandy X..., - Mme Françoise Y..., - Mme Wendy Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de non-justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment aggravé et concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, a confirmé l'ordonnance du juge d'in

struction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Angelino X..., - M. Jesson X..., - M. Sandy X..., - Mme Françoise Y..., - Mme Wendy Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 février 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de non-justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment aggravé et concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de biens meubles en vue de leur aliénation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Angelino X... :

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. Angelino X... n'a pas formé appel de l'ordonnance susvisée ;

Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 97, 99, 99-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de remise à l'AGRASC pour aliénation d'un bien meuble placé sous main de justice ;

"aux motifs que les appelants ont été mis en examen des chefs suivants : non-justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur ou la victime de crimes ou délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, exécution d'un travail dissimulé, blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit ; que ces délits par leur nature même exigent de la part du magistrat instructeur de diligenter des investigations afin de vérifier si les biens possédés par le requérant, en particulier les véhicules dont ils revendiquent la propriété et demandent la restitution, n'ont pas été acquis avec des fonds d'origine frauduleuse ; que si le juge d'instruction a considéré que la conservation des véhicules des appelants n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité, et que le maintien de la saisie serait de nature à diminuer leur valeur, il n'en demeure pas moins que l'origine des fonds ayant servi à l'achat desdits véhicules fait toujours l'objet des investigations en cours et qu'elle demeure douteuse en l'état de la procédure ; que dans cette mesure, le magistrat instructeur est bien fondé à considérer que ces biens doivent être remis à l'AGRASC et de rappeler que les produits de la vente de ces véhicules sera consigné pendant dix ans et qu'en cas de non lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit sera restitué au propriétaire des biens vendus, s'il en fait la demande ; que cette dernière disposition légale est de nature à sauvegarder les droits et les intérêts des appelants, qu'en conséquence la demande de restitution présentée par les appelants sera rejetée et que sera confirmée l'ordonnance déférée ;

"1°) alors qu'au cours d'une information, la juridiction d'instruction ne peut refuser de restituer un objet placé sous main de justice que pour l'un des motifs prévus à l'article 99 du code de procédure pénale, c'est-à-dire lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens, elle peut aussi être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi ; que, précisément, en l'espèce, la chambre de l'instruction qui relève que le juge d'instruction a considéré que la conservation des véhicules placés sous main de justice n'était plus utile à la manifestation de la vérité, n'en a pas moins refusé la restitution desdits véhicules en considérant que des investigations sont toujours en cours sur l'origine des fonds ayant servi à l'achat des véhicules ; qu'en statuant ainsi sans justifier ni que la restitution ferait obstacle à la manifestation de la vérité, ni d'un autre motif prévu à l'article 99 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en prononçant ainsi, sans préciser en quoi la restitution des véhicules placés sous main de justice serait de nature à entraver les investigations relatives au financement de ces véhicules, la chambre de l'instruction qui n'a pas constaté, par ailleurs, que la restitution serait de nature à compromettre les droits d'une partie et que la confiscation desdits véhicules serait spécialement prévue par la loi, n'a pas donné une base légale à sa décision ;

"3°) alors que la consignation du produit de la vente des biens remis à l'AGRASC et la restitution éventuelle du produit des biens vendus à leurs propriétaires, ne saurait se substituer à la restitution des biens en nature lorsqu'elle est possible ; qu'en effet, l'article 99-2 du code de procédure pénale ne prévoit la remise des biens meubles placés sous main de justice à l'AGRASC que dans l'hypothèse où leur restitution peut être refusée et lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur des biens ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans justifier de la réunion des conditions permettant une remise des véhicules à l'AGRASC, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;

"4°) alors que la substitution du prix du bien saisi à ce bien constitue une atteinte au droit de propriété qui ne peut être exercée que si elle est strictement nécessaire et proportionnée aux buts poursuivis par cette mesure ; qu'elle ne peut donc être opérée pour la seule raison de la dépréciation du bien saisi si cette saisie n'est elle-même plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en ordonnant la vente sans constater que la saisie et la substitution du prix du bien saisi seraient toutes deux strictement nécessaires et proportionnées, quand ses motifs professent le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des véhicules saisis appartenant respectivement à Mme Y..., Mme Wendy Z..., M. Sandy X... et M. Jesson X..., tous quatre mis en examen pour non-justification de ressources, travail dissimulé, blanchiment aggravé et concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que ces véhicules sont susceptibles de confiscation en application de l'article 131-21 du code pénal ; que les juges relèvent que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que le maintien de la saisie serait de nature à en diminuer la valeur ; qu'ils ajoutent que le produit de la vente sera consigné pendant une durée de dix ans, avant de leur être restitué en cas de non-lieu, relaxe ou non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation et que cette disposition légale est de nature à sauvegarder les droits et intérêts des demandeurs ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, nouveau en sa quatrième branche, mélangé de fait et comme tel irrecevable, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motif :

I - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Angelino X... :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par les autres demandeurs :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81682
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2014, pourvoi n°13-81682


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81682
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