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17/06/2014 | FRANCE | N°13-80158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 13-80158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 8 novembre 2012, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de séquestration arbitraire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Fin

idori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 8 novembre 2012, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de séquestration arbitraire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ;Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3, 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9, 10 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 113-7 et 224-1 du code pénal, 2, 3, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes du droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ; "aux motifs que la coutume internationale s'oppose à la poursuite des Etats devant les juridictions pénales d'un Etat étranger ; que cette impossibilité s'étend aux organes et entités qui constituent l'émanation de l'Etat ainsi qu'à leurs agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné ; que les décisions de l'Etat du Cameroun visées dans la plainte ainsi que les entités et les personnes à l'origine de celles-ci relèvent de la souveraineté de cet état et émanent d'organes et entités qui en sont l'émanation ; que l'immunité dont bénéficie l'Etat du Cameroun est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge ;"1°) alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la séquestration arbitraire dénoncée par M. X... était de nature, à la supposer établie, à lui causer un préjudice personnel et direct, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que le juge d'instruction régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4, du code de procédure pénale que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'en se retranchant derrière l'immunité de juridiction dont bénéficierait l'Etat camerounais et ses organes ou entités, quand l'obligation d'informer n'est pas contraire en son principe à une telle immunité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;Vu les articles 2, 3, 85 et 86 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; Attendu que, selon les articles 85 et 86 du même code, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 86, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à les supposer démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 28 juin 2011, M. X..., ressortissant français, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de séquestration arbitraire, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance, en faisant valoir qu'il était détenu arbitrairement à Yaoundé, sur décision des autorités camerounaises, depuis le 12 mai 1997 ; que, par ordonnance en date du 20 février 2012, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. X..., après avoir infirmé l'ordonnance de refus d'informer, l'arrêt retient que la coutume internationale, qui s'oppose à la poursuite des Etats et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d'un Etat étranger, s'étend à ses organes et agents en raison d'actes qui relèvent de la souveraineté de l'Etat concerné et que la méconnaissance, par le plaignant, de l'immunité dont bénéficie, en l'espèce, l'Etat du Cameroun à raison des décisions de ses représentants que dénonce l'intéressé, justifie non pas un refus d'informer sur sa plainte, mais l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en l'absence de tout acte d'instruction, alors, d'une part, que les faits dénoncés, à les supposer établis, étaient de nature à causer au plaignant un préjudice personnel et direct, d'autre part, que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles, et que cette obligation n'est pas contraire en son principe à l'immunité de juridiction des Etats étrangers et de leurs représentants, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 novembre 2012 ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'application de l'article 83 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80158
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2014, pourvoi n°13-80158


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80158
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