La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°13-19890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2014, 13-19890


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 octobre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3ème civ 26 mai 2009 pourvoi n° 08-16901) que M. X..., preneur à bail rural de terres appartenant aux consorts Y..., sous l'usufruit de M. Y..., a contesté les sommes qui lui étaient réclamées en fin de bail, notamment au titre de dégradations ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant, par une interprétation souveraine des éléments de preuve produits par les parties, après avoir v

érifié la signature de M. X..., preneur à bail rural, en la comparant au...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 octobre 2012), rendu sur renvoi après cassation (3ème civ 26 mai 2009 pourvoi n° 08-16901) que M. X..., preneur à bail rural de terres appartenant aux consorts Y..., sous l'usufruit de M. Y..., a contesté les sommes qui lui étaient réclamées en fin de bail, notamment au titre de dégradations ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant, par une interprétation souveraine des éléments de preuve produits par les parties, après avoir vérifié la signature de M. X..., preneur à bail rural, en la comparant aux spécimens dont elle disposait, que l'écrit par lequel celui-ci avait donné procuration à un expert pour le représenter lors de l'état des lieux d'entrée, annexé au document intitulé « état des lieux », n'était pas un faux et que ce dernier document était opposable à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que pour condamner M. X...à indemniser M. Y...au titre de dégradations, l'arrêt énonce que celles-ci n'ont été constatées que postérieurement au départ de M. X...mais que si l'expert ayant examiné les lieux ne fait aucune référence à une quelconque occupation des lieux par les nouveaux fermiers, c'est en raison de l'impossibilité qui résultait de l'autorisation temporaire exceptionnelle donnée à M. X...par la direction départementale de l'équipement en 2003 ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi une telle dérogation exceptionnelle permettait de rattacher à l'activité de M. X...des dégradations constatées vingt mois après son expulsion et cinq mois après la prise de possession des lieux par de nouveaux locataires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X...à payer la somme de 1 001, 40 euros à M. Y...au titre des travaux de remise en état des lieux pour dégradations, l'arrêt rendu entre les parties le 19 octobre 2012 par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer à la SCP Fabiani et Luc-Thaler la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le document intitulé « état des lieux de la ferme de ...-Commune de Neuvy le Barrois-Cher » était valide et opposable à Monsieur Thierry X..., et de l'avoir condamné en conséquence à payer aux consorts Y...la somme de 4. 324 euros au titre de la restitution du fourrage ; AUX MOTIFS QUE le document intitulé « ETAT DES LIEUX de la ferme de ...-Commune de Neuvy le Barrois-Cher », porte en première page, l'indication suivante : « conformément à la loi du 1er août 1984, la visite des lieux a eu lieu les 30 et 31 octobre et les 6 et 8 novembre 1995 en présence des parties, et des Experts ci-après désignés amiablement : M. Z...Maurice pour les propriétaires ; M. A... Pierre pour le fermier (...) » ; qu'en page 23 du document, sous les signatures Y...pour les propriétaires d'une part, et Z...et A...pour les experts d'autre part, est ajoutée la mention manuscrite suivante : « Je soussigné X...Thierry demeurant à Neuvy le Barois, déclare me faire représenter par ma mère Madame X...Christiane à la visite des lieux de la ferme de ...dont la location par bail à mon profit avec entrée en jouissance au 25 avril 1995 a été établie en l'étude du notaire de Sancoins, Cher. Afin de procéder à l'établissement de l'état des lieux contradictoire, je désigne M. A... Pierre, expert agricole agréé par le ministère, demeurant à ..., commune de La Guerche, Cher » ; que suit la mention : " Fait à Neuvy le barrais le 19/ 11/ 1995 » et une signature illisible ; que M. Thierry X...soutient que ce document n'est pas daté ; que cette affirmation est contredite par la mention des dates portées en page 1 qui font référence à la visite qui s'est déroulée sur quatre jours, les 30 et 31 octobre et les 4 et 6 novembre 1995 ; que dans ces conditions, ce moyen qui n'est pas fondé, sera rejeté ; que M. X...fait valoir que la signature de M. Y...seul ne peut suffire et qu'il fallait faire signer Madame Y..., épouse de M. Y...copropriétaire des parcelles affermées ; que la cour constate que le bail authentique du 25 avril 1995 signé par M. Thierry X...en qualité de preneur devant Me D..., notaire à SANCOINS, porte l'indication que : « M. Pierre Maurice Y...et Madame Marguerite Marie B..., son épouse, (...) mariés en premières noces (..) agissant solidairement ci-après dénommés " LE BAILLEUR " (...) » ; que la cour relève cependant que I'« ETAT DES LIEUX » dressé plusieurs mois après le bail ne constitue pas un acte de disposition des biens comme l'est juridiquement le bail à ferme lui-même ; que dans ces conditions, seule Madame Y...pourrait invoquer une éventuelle violation de ses droits à l'encontre de son époux exclusivement ; qu'il en résulte qu'à l'égard de M. Thierry X..., M. Pierre Y...disposait à l'évidence du mandat apparent de son épouse, Mme Marguerite Marie Y..., et que la seule signature de M. Y...est suffisante pour engager " LE BAILLEUR " au sens du bail signé le 25 avril 1995 ; que ce moyen n'est pas fondé et sera rejeté ; que M. Thierry X...soutient que l'« Etat des lieux » n'a pas de valeur au motif qu'il ne l'a pas « approuvé » puisqu'il ne lui a pas été remis avant 1997 par son expert, M. A..., qui l'aurait retenu en raison d'un litige sur le règlement de ses prestations ; que la cour relève cependant que l'approbation d'un document entre parties ne constitue pas, sauf circonstances imposées par la loi, une formalité déterminante de la validité de l'acte ; que tel n'est pas le cas d'espèce ; qu'en conséquence, le moyen sera rejeté ; que M. X...soutient enfin que la mention manuscrite de la page 23 de l'état des lieux est le résultat d'un montage et qu'il ne comporte pas sa signature originale ; que cependant, la cour constate que, si sur le document en original de I'état des lieux produit par les Consorts Y...aux débats, figurent effectivement les signatures originales de MM. Y...et Z...et A..., il apparaît que la mention manuscrite ajoutée par M. Thierry X..., résulte manifestement d'un montage par photocopie ; qu'au vu des dates des visites qui se sont déroulées jusqu'au 8 novembre 1995 d'une part, et de la date de la mention manuscrite le 19 novembre 1995, d'autre part, l'écrit par lequel M. Thierry X...a donné des mandats à Mme X...et à M. A... est en effet postérieur à la réalisation desdits mandats ; que s'agissant enfin de la signature apposée en bas de la mention et attribuée au sens de la mention elle même, à M. Thierry X..., la cour constate que ce dernier ne produit pas d'éléments de comparaison permettant de mettre en doute son authenticité ; qu'elle relève par contre des similitudes évidentes avec celles qui figurent sur « l'état descriptif maison louée par M. et Mme Y...à M. Thierry X...à compter du 11 novembre1995 » produit aux débats ; que cependant, il ne ressort d'aucun document que les mandataires dénient leurs mandat ; que M. Thierry X...lui même ne conteste pas avoir donné ces mandats à sa mère d'une part et à son expert, d'autre part ; qu'au contraire, M. Thierry X...produit le modèle des mandats à rédiger de façon manuscrite que lui avait remis l'expert A... et qu'il a fidèlement recopié ; qu'il ressort en outre du courrier daté du 31 décembre 1995 adressé par M. Pierre A... à M. Thierry X..., que l'expert répond à « la lettre dans laquelle vous me demandez les raisons pour lesquelles nous n'avons pas fait la visite des bâtiments agricoles mis à votre disposition sans restriction ainsi que celle de l'habitation ensemble figurant à votre bail dites-vous » ; que cette demande expresse à M. A... vient donc confirmer sil en était besoin, l'existence du lien établi par le mandat entre M. Thierry X...et l'expert A... d'une part, et par conséquent la preuve que M. Thierry X...a eu connaissance de la réalité des opérations de visite et d'état des lieux ; que dans ces conditions, la réalité du mandant donné tant à Mme X...qu'à M. A... par M. Thierry X...résulte d'un faisceau d'éléments concordants et que si l'assemblage que constitue la page 23 de I ¿ « Etat des lieux » est certes maladroit, il ne peut s'agir d'un faux ; que d'ailleurs, la cour relève que M. Thierry X...n'a pas formé d'incident en inscription de faux comme le prévoient les articles 306 et suivants du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE, si le bail du 27 avril 1995ne fait pas mention de l'existence de fourrage avant la prise de possession des lieux par Monsieur X..., l'état des lieux dressé courant octobre-novembre 1995 énumère en page 21 sous le paragraphe « paille fourrage », une description quantifiée qui permet de fixer à 4 324 ¿ la valeur du fourrage dont Monsieur X...a bénéficié lors de sa prise de possession des lieux ; ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt que, si sur le document en original de I ¿ état des lieux produit par les Consorts Y...aux débats, figurent effectivement les signatures originales de MM. Y...et Z...et A..., il apparaît que la mention manuscrite ajoutée par M. Thierry X..., résulte manifestement d'un montage par photocopie réalisé postérieurement à la visite des lieux qui a eu lieu les 30 et 31 octobre et les 6 et 8 novembre 1995 ; qu'en décidant néanmoins que le dit document était valablement opposable à Monsieur X..., aux motifs inopérants que ce dernier ne produit pas d'éléments de comparaison permettant de mettre en doute son authenticité, et qu'il ne conteste pas avoir donné mandat à sa mère et à l'expert pour le représenter à l'établissement du même état des lieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108, 1134 et 1165 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'voir confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il a condamné Monsieur Thierry X...à payer aux consorts Y...la somme de 1. 001, 40 euros en réparation des dégradations constatées dans les lieux loués par l'expert judiciaire après la résiliation du bail ; AUX MOTIFS QUE les dégradations qui donnent lieu à l'indemnisation du bailleur par le preneur sortant doivent être constatées comme existant à la fin du bail ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que si le bail liant les consorts Y...à Thierry X...a été résilié par le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de St Amand du 28 octobre ¿ 1997 confirmé par arrêt de cette cour du 23 novembre 1998, l'état des lieux de sortie contradictoire n'a pas été dressé avant l'expulsion qui est devenue effective le 3 février 2003 ; qu'il résulte de ces éléments que les " dégradations " n'ont été, relevées que postérieurement au départ de M. X..., dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à M. C...; qu'ainsi, l'expert a constaté la matérialité de la situation des lieux seulement en octobre 2004 alors que les lieux auraient été reloués depuis le mois de mai 2004 ; que cependant, si l'expert C...ne fait aucune référence à une quelconque prise de possession des lieux par les " nouveaux fermiers " comme le prétend M. Thierry X..., c'est en raison de l'impossibilité qui résultait de l'autorisation temporaire exceptionnelle donnée à M. Thierry X...par la Direction départementale de l'équipement du Cher en 2003 ; qu'en conséquence, M. X...ne peut invoquer une situation dont il a profité, pour s'exonérer de ses devoirs contractuels ; que dans ces conditions, l'imputation à M Thierry X...des travaux de remise en état après les dégradations constatées par l'expert C..., pour le montant de 1 001, 40 euros sera confirmée ; ALORS QUE Monsieur X...faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il s'était écoulé plus de 18 mois entre son expulsion intervenue le 3 février 2003 et la constatation des dégradations par l'expert C...le 19 octobre 2004 et que, entre temps, les parcelles ont été relouées à de nouveaux fermiers qui les ont occupées dès le mois de mai 2004 ; qu'en le condamnant néanmoins à réparer le préjudice résultant de susdites dégradations au seul motif qu'il avait bénéficié en 2003 d'une autorisation temporaire exceptionnelle accordée par la Direction départementale de l'équipement du Cher en 2003, sans indiquer en quoi une telle dérogation permettait de rattacher à l'activité de Monsieur X...des dégradations constatées en octobre 2004, soit vingt mois après son départ suivi par l'arrivée de nouveaux occupants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19890
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2014, pourvoi n°13-19890


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award