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17/06/2014 | FRANCE | N°13-17197;13-19647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2014, 13-17197 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 13-17. 197 et Z 13-19. 647 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 13-17. 197 :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Marineland s'est pourvue en cassation, le 7 mai 2013, contre l'arrêt attaqué (

Aix-en-Provence, 2 mai 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; q...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 13-17. 197 et Z 13-19. 647 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 13-17. 197 :

Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Marineland s'est pourvue en cassation, le 7 mai 2013, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;

Que le pourvoi est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de M. Valentin X..., ci-après annexé, qui est préalable : Attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du pourvoi incident de M. Valentin X..., ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche sur la nature de l'article 15 du cahier des charges du lotissement que ses constatations rendaient inopérante, a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ainsi que les nouvelles dispositions de l'article L. 442-9 du même code issues de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ne remettaient pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et que les clauses de ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, qui revêtent un caractère contractuel, engageaient les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y étaient contenues ; Attendu, d'autre part, que les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen étant rejetées, le moyen qui invoque la cassation de l'arrêt en ce qu'il a ordonné une expertise par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le chef de dispositif ayant rejeté la demande de caducité des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges est sans portée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal avait, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que, nonobstant le recours introduit par l'association syndicale libre, le jugement du 8 janvier 2013 ayant annulé l'assemblée générale du 4 juin 2012 avait autorité de la chose jugée et en a exactement déduit que le cahier des charges du lotissement n'avait pas été modifié ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi n° M 13-17. 197 irrecevable ;

REJETTE le pourvoi n° Z 13-19. 647 ; Condamne la société Marineland aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marineland à payer aux consorts Jean-Pierre et Isabelle X...et à la SCI Dei Dous Peire la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Marineland, demanderesse aux pourvois principaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Marineland à procéder à l'enlèvement, sur l'avenue Mozart, des deux portails clôturant une enceinte au droit du pavillon d'information de la société Marineland et de la barrière implantée côté route de Biot et, sur l'avenue Bizet, de la barrière implantée à l'Est, côté route nationale 7, sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard et à démolir la construction à usage d'aquaculture, les constructions à usage de bureauxboutiques et de restaurants, la construction dénommée Aquarium Méduses-Ateliers, la construction dite Bâtiment des Requins et la construction à usage de restaurant sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE sur l'autorité de chose jugée du jugement du 8 janvier 2013 ; qu'aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (¿) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la chose qu'il tranche ; qu'il suit de là qu'une décision sur le fond, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a l'autorité de la chose jugée et s'impose au juge des référés ; que nonobstant le recours qui a été interjeté par l'ASL du Domaine de la Brague, le jugement du 8 janvier 2013 du tribunal de grande instance de Grasse qui annule l'assemblée générale du 4 juin 2012 de l'ASL du lotissement de la Brague a l'autorité de la chose jugée, et en conséquence, le cahier des charges n'est pas modifié ; 1°/ ALORS QUE l'appel suspend l'exécution du jugement ; qu'ayant constaté que le jugement du 8 janvier 2013 annulant la décision d'assemblée générale du 4 juin 2013 de l'ASL du lotissement de la Brague modifiant le cahier des charges du lotissement n'était pas assorti de l'exécution provisoire et était frappé d'appel, la cour d'appel qui, nonobstant l'effet suspensif de l'appel, a considéré que le cahier des charges n'était pas modifié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 500, 501 et 539 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en retenant, pour dire que le cahier des charges n'était pas modifié, que le jugement du 8 janvier 2013 du tribunal de grande instance annulant l'assemblée générale du 4 juin 2012 de l'ASL du lotissement de la Brague avait l'autorité de la chose jugée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Marineland avait été partie à ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Marineland à procéder à l'enlèvement, sur l'avenue Mozart, des deux portails clôturant une enceinte au droit du pavillon d'information de la société Marineland et de la barrière implantée côté route de Biot et, sur l'avenue Bizet, de la barrière implantée à l'Est, côté route nationale 7, sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard et à démolir la construction à usage d'aquaculture, les constructions à usage de bureauxboutiques et de restaurants, la construction dénommée Aquarium Méduses-Ateliers, la construction dite Bâtiment des Requins et la construction à usage de restaurant sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'aux termes de l'article 809, alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l'édification des bâtiments d'une surface supérieure à 250 m ² et les obstacles à la libre circulation des colotis sur l'avenue Mozart et sur l'avenue Bizet en infraction au cahier des charges du lotissement du Domaine de la Brague, constituent des troubles manifestement illicites ; que leur ancienneté n'est pas de nature à « excuser » lesdits troubles et à permettre la non-application de la loi, alors que celle situation persiste parce que plusieurs décisions de justice n'ont pas été exécutées ; que la décision déférée qui a ordonné l'enlèvement des barrières sera confirmée et il sera ordonné la démolition des bâtiments construits en infraction au cahier des charges du lotissement du Domaine de la Brague ; que la SAS Marineland soutient qu'ensuite du jugement du 2 octobre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, elle a procédé à l'enlèvement des barrières et portails qui obstruaient le passage sur l'avenue Mozart et l'avenue Bizet, et elle produit le procès-verbal de constat du 30 novembre 2012 de Me Patrick E..., huissier de justice associé ; que M. Jean-Pierre X..., Mme Isabelle X...et la SCI Dei Dous Peire contestent cette affirmation, en faisant valoir que l'exécution serait incomplète ; qu'en effet, Me E...a effectué ses investigations sur l'avenue Mozart mais ne cite à aucun moment avoir effectué une quelconque contestation sur l'avenue Bizet ; qu'il n'est donc pas démontré à l'évidence que lesdites barrières et portails ont été enlevés conformément à l'ordonnance de référé déférée à la cour ; qu'en ce qui concerne les bâtiments, au regard de l'arrêt du 22 février 2006 de la 4ème chambre D de la cour d'appel de céans, du procès-verbal du 20 janvier 2011 de Me F..., huissier de justice, et des pièces produites, il sera ordonna la démolition des constructions dont il est démontré, sans contestation de la SAS Marineland, qu'elles ont une superficie supérieure à 250 m ², soit : la construction à usage d'aquaculture (¿), les constructions à usage de bureaux-boutiques et de restaurants (¿), la construction dénommée « Aquarium Méduses ¿ Ateliers », la construction dite « Bâtiment des Requins » (¿), la construction à usage de restaurant (¿) ; que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification du présent arrêt ; 1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Marineland contestait que les bâtiments litigieux aient une superficie supérieure à 250 m ² ; qu'elle faisait valoir que les consorts X...ne rapportaient pas la preuve de l'emprise au sol des constructions édifiées par la société Marineland (conclusions en réponse et récapitulatives n° 3, p. 19) ; qu'en retenant, pour dire qu'il existait un trouble manifestement illicite et ordonner en conséquence la démolition des bâtiments litigieux, qu'il était démontré, « sans contestation de la SAS Marineland » que ceux-ci avaient une superficie supérieure à 250 m ², la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le président ne peut prescrire en référé des mesures de remise en état que pour autant qu'il existe un trouble manifestement illicite ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que, compte tenu de l'effet relatif de la chose jugée, les consorts X...ne pouvaient se prévaloir de l'arrêt rendu le 22 février 2006 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige ayant opposé la société Marineland aux consorts A...(conclusions en réponse et récapitulatives n° 3, p. 19) ; qu'en se fondant sur cet arrêt, pour retenir qu'il était démontré que les constructions litigieuses avaient une superficie supérieure à 250 m ² et dire en conséquence qu'il existait un trouble manifestement illicite, sans rechercher si les consorts X...pouvaient se prévaloir de cet arrêt, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que le constat d'huissier établi le 21 janvier 2011 de manière non contradictoire ne démontrait pas la violation des dispositions du cahier des charges, puisqu'il ne faisait que constater la présence de bâtiments sur les parcelles de terrain appartenant à la société Marineland, sans mesurer la superficie exacte de chacune des constructions édifiées sur ces parcelles (conclusions en réponse et récapitulatives n° 3, p. 19 et 20) ; qu'en se fondant sur ce constat, pour dire qu'il était démontré que les constructions litigieuses avaient une superficie supérieure à 250 m ², sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en retenant qu'il était démontré, « au regard des pièces produites », que la construction à usage d'aquaculture, les constructions à usage de bureaux-boutiques et de restaurants, la construction dénommée Aquarium Méduses-Ateliers, la construction dite Bâtiment des Requins et la construction à usage de restaurant avaient une superficie supérieure à 250 m ², sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Marineland insistait sur les conséquences dramatiques, sociales et financières, que causerait la démolition d'un restaurant, d'une partie des bureaux, d'un musée, d'un bâtiment d'aquaculture et du bâtiment des requins (conclusions en réponse et récapitulatives n° 3, p. 20 et 21) ; qu'en condamnant la société Marineland à démolir la construction à usage d'aquaculture, les constructions à usage de bureaux-boutiques et de restaurants, la construction dénommée Aquarium Méduses-Ateliers, la construction dite Bâtiment des Requins et la construction à usage de restaurant, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Valentin X..., demandeur aux pourvois incidents Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris la demande de Monsieur Valentin X...concluant à la caducité des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges de 1926 et en conséquence ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QUE « sur la caducité des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges de 1926 : les dispositions de l'article L. 315-2 du code de l'urbanisme ou encore les nouvelles dispositions de l'article L. 442-9 issues de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges et les clauses de ce document, quelle que soit sa date, approuvé ou non, qui revêt un caractère contractuel, engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que la SAS Marineland, ainsi que l'ensemble des colotis, ont donc obligation de respecter la clause n° 2 aux termes de laquelle il doit être laissé libre accès aux colotis aux différentes voies du lotissement ainsi que la clause n° 15 aux termes de laquelle aucune construction ne peut avoir une surface supérieure à 250 m ² ; qu'eu égard à la largeur des voies initiales du lotissement, leurs libre accès s'entendait et s'entend toujours aujourd'hui comme un libre accès à pied et en véhicules ; que la société Marineland qui est propriétaire de parcelles distribuées de part et d'autre de l'avenue Mozart et de l'avenue Bizet argue qu'elle est propriétaire de la moitié de ces voies ; mais que cet état de fait est sans incidence sur son obligation à laisser libre accès à ces deux voies du lotissement comme lui en fait obligation l'article 2 du cahier des charges, son droit de propriété n'étant pas de nature à effacer l'engagement contractuel qu'elle a pris en achetant les dites parcelles et en devenant coloti du lotissement de la Brague ; qu'enfin, l'article 22 dudit cahier des charges précise que les dispositions contenues dans ce document feront la loi entre les parties mais qu'elles pourront être modifiées par délibération du syndicat convoqué spécialement et statuant à la majorité des deux tiers des votes exprimés, que la société venderesse pourra toujours accorder aux acquéreurs des dérogations au cahier des charges, mais que ces dérogations pour être valables devront être expresses et écrites ; que contrairement à ce que soutient M. Valentin X..., cet article est sans effet sur la solution du litige puisque la SAS Marineland n'allègue pas avoir obtenu une quelconque dérogation écrite au cahier des charges, lequel n'est pas modifié ; sur les demandes d'expertise par un géomètre expert : eu égard à la solution adoptée par la cour, la SAS Marineland a un intérêt légitime à obtenir la preuve que certains colotis du lotissement du Domaine de la Brague n'ont pas respecté la servitude réelle que constitue l'interdiction d'édifier des constructions d'une superficie supérieure à 250 m ² ; que l'expertise ordonnée sera donc confirmée en ce qu'elle tend à contrôler la surface des parcelles et des constructions édifiées sur les terrains appartenant à M. Jean-Pierre X..., Mme Isabelle X..., la SCI Dei Dous Peire, Mme Simone B...épouse X..., M. Olivier X..., M. Valentin X...et Mme Bernadette X...; mais qu'elle sera modifiée en ce qui concerne le contrôle de la superficie des bâtiments édifiés à l'intérieur du parc d'attractions de la SAS Marineland, dans la mesure où il est démontré que le non paiement de la part de cautionnement mis nécessairement à la charge de M. Jean-Pierre X..., demandeur de cette mesure d'investigation, a eu pour effet de bloquer la totalité de la mission confiée à cet expert ; que la décision déférée qui a ordonné cette mesure d'expertise sera donc confirmée partiellement, sauf à dire que celle-ci sera exécutée par Mme Arielle C...
... laquelle a remplacé M. Michel D...» ALORS QUE 1°) aux termes aux termes de ses conclusions d'appel, Monsieur Valentin X...a fait valoir que l'article 15 du Cahier des charges prévoyait, de façon alternative, que la construction principale devait soit ne pas dépasser en superficie, la limite de 250 m ² pour les constructions nouvelles, soit ne pas couvrir plus du quart du terrain dans lequel elle sera implantée ; qu'en affirmant que « la clause n° 15 (prévoit) que aucune construction ne peut avoir une surface supérieure à 250 m ² » (p. 12 al. 8) et que « l'édification de bâtiments d'une surface supérieure à 250 m ² (¿) en infraction au cahier des charges du lotissement du Domaine de la Brague, constituent des troubles manifestement illicites ; leur ancienneté n'est pas de nature à " excuser " lesdits troubles » (p. 13 al. 7 et 8), et enfin que « la SAS Marineland a un intérêt légitime à obtenir la preuve que certains colotis du lotissement du Domaine de la Brague n'ont pas respecté la servitude réelle que constitue l'interdiction d'édifier des constructions d'une superficie supérieure à 250 m ² », sans s'intéresser à la seconde branche de l'alternative posée par l'article 15 qui autorisait que les constructions couvrent jusqu'au quart du terrain, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 2°) aux termes de ses conclusions d'appel Monsieur Valentin X...a soutenu le caractère mixte du cahier des charges du lotissement du 14 juin 1926 et la nature réglementaire en tant que règle d'urbanisme de l'article 15 du cahier des charges qui limite à 250 m ² la superficie de la construction principale ou au fait qu'elle ne doit pas couvrir plus du quart du terrain sur lequel elle est implantée ; qu'il a été soutenu une caducité d'une telle règle en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-127 du 8 décembre 2005 ; qu'il appartenait aux juges du fond de se prononcer sur la nature juridique de la clause litigieuse insérée au cahier des charges ; qu'en se contentant de dire de manière générale que les clauses du cahier des charges « ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux » et que ces clauses « engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues », c'est-à-dire sans examiner la nature juridique de la clause litigieuse portant sur l'article 15 du cahier des charges, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, partant, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées du Code de l'urbanisme, ensemble les nouvelles dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l'urbanisme ; ALORS QUE 3°) il résultait du courrier de Monsieur le maire d'ANTIBES du 1er juin 1988 la reconnaissance du défaut d'existence administrative des règles d'urbanisme prévues au cahier des charges du lotissement et au fait qu'il en résultait que l'association syndicale avait « pour unique objet la gestion des équipements communs dans le respect du cahier des charges si tant est que de tels équipements aient été réalisés » ; qu'en se contentant de dire que l'ensemble des clauses du cahier des charges avait une valeur contractuelle entre les colotis sans examiner la nature juridique de la clause litigieuse portant sur l'article 15 du cahier des charges au regard du courrier du maire d'ANTIBES du 1er juin 1988, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-127 du 8 décembre 2005, ensemble les nouvelles dispositions de l'article L. 442-9 du Code de l'urbanisme ; ALORS QUE 4°) aux termes de ses conclusions d'appel Monsieur Valentin X...a soutenu qu'en toute hypothèse, même à supposer la valeur contractuelle des clauses du cahier des charges, l'article 22 dudit cahier des charges avait expressément prévu que les dispositions ayant « un caractère de police » telles les règles d'urbanisme étaient exclues du champ contractuel entre les colotis du lotissement « Domaine de la Brague » (v. conclusions d'appel « Discussion III ») ; qu'en se contentant de dire « cet article 22 est sans effet sur la solution du litige puisque la SAS Marineland n'allègue pas avoir obtenu une quelconque dérogation écrite au cahier des charges, lequel n'est pas modifié », c'est-à-dire sans examiner la nature juridique de l'article 15 du cahier des charges pour lequel il était avancé qu'il avait valeur de « disposition de police » et se trouvait exclu du domaine contractuel, la Cour d'appel a statué par voie de motif inopérant et violé l'article 1134 du Code civil. ALORS QUE 5°) la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation du chef de décision avec lequel il se trouve dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen en ce que la Cour d'appel a rejeté la demande de caducité des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges et en particulier de l'article 15 dudit cahier des charges doit entraîner la cassation du chef de dispositif ayant ordonné une expertise et désigné un géomètre-expert chargé de déterminer la surface des bâtiments et constructions ainsi que leur emprise au sol ; que les chefs de décision se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire puisque l'expertise trouve sa justification dans l'application de l'article 15 du cahier des charges prévoyant une limitation à 250 m ² de la superficie de la construction principale sur une parcelle et au fait que celle-ci ne doit pas couvrir plus du quart du terrain sur lequel elle est implantée ; que la cassation sur le chef de décision critiqué au second moyen doit intervenir, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17197;13-19647
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2014, pourvoi n°13-17197;13-19647


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17197
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