La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°12-84918

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2014, 12-84918


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bertrand X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 juin 2012, qui, notamment pour harcèlement moral et conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M

. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ; Gre...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bertrand X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 juin 2012, qui, notamment pour harcèlement moral et conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beauvais, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2, 121-3 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris et a condamné M. X...du chef de harcèlement moral ;

" aux motifs que l'infraction de harcèlement moral, prévue par l'article 222-33-2 du code du travail, suppose des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits des salariés, à leur dignité, d'altérer la santé mentale ou physique ou de compromettre l'avenir professionnel ; que contrairement à ce qu'indique le prévenu dans ses conclusions, les militaires de la gendarmerie n'ont pas limité leur enquête, à la suite de la plainte de Mme B..., aux salariés confirmant les doléances des parties civiles à l'encontre de leur employeur, qu'ils ont procédé à des auditions de salariés qui ne désiraient pas déposer plainte contre M. X...pour des faits de harcèlement moral et, également, à l'audition d'une salariée Mme Y...qui ne formulait aucun reproche à M. X...et était surprise par les faits reprochés à celui-ci ; qu'il résulte des auditions de deux directeurs de l'Intermarché de Lançon : M. Z..., engagé le 12 mars 2007 et M. A..., embauché fin novembre 2006 ; que, pour ce qui concerne M. A..., il déclarait que la première mission qui m'a été confiée par M. X...était de « virer l'équipe en place » ; que, pour sa part, il avait plutôt détecté des bonnes volontés, que celui-ci (M. X...) lors d'accès de colère faisait des remarques au personnel, que c'était pratiquement tous les jours qu'il se mettait en colère, à la moindre erreur ou faute provoquée ; (¿) ; que des témoignages provenant d'anciens salariés du magasin Intermarché et de tiers démontrent que le comportement de M. X...excédait largement le pouvoir de direction et d'organisation des services que détient tout chef d'entreprise ; que les témoignages recueillis permettent de caractériser les agissements répétés constitutifs du délit de harcèlement moral ; qu'ainsi, le prévenu dès qu'il a pris la direction du magasin a adopté envers la majorité de ses salariés une attitude faite d'invectives, de défiance et de dénigrement estimant sans doute qu'il s'agissait d'imposer ses pratiques de direction de l'entreprise à des employés supposés récalcitrants ; qu'envers les trois parties civiles, le prévenu avait clairement décidé de s'en débarrasser les jugeant peu aptes à accepter ses méthodes de management, qu'il avait d'ailleurs annoncé à certains collaborateurs son intention de les licencier rapidement en utilisant tous les moyens, qu'il était parvenu à ses fins, les parties civiles ne faisant plus partie à ce jour de la société dirigée par le prévenu ; que M. X...a pratiqué un harcèlement quotidien à l'encontre de ces salariées, ne leur laissant aucun répit en raison de ses colères incessantes et non justifiées, les poussant à la faute en leur demandant des tâches pour lesquelles elles n'étaient pas formées, les humiliant devant des clients par des remarques désobligeantes ; que ce comportement a détérioré l'état de santé de ces trois salariées qui ont été en congé maladie ; que Mme B...a été licenciée pour faute lourde et grave le 26 septembre 2007, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester le bien fondé de son licenciement ; que Mme C...est en arrêt maladie depuis le 13 août 2007, que depuis le mois de janvier 2008 elle n'est plus destinataire de bulletin de paie de la part de son employeur, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; que Mme D...est en arrêt maladie depuis le 28 septembre 2007 pour dépression nerveuse secondaire à un harcèlement moral, qu'elle a fini par démissionner de l'entreprise ; qu'en conséquence, le délit de harcèlement moral reproché au prévenu est caractérisé par l'ensemble des témoignages concordants versés au dossier de la procédure qui démontrent la volonté de ce dernier de se débarrasser des parties civiles en ayant recours à des méthodes abusives au regard de ses pouvoirs de chef d'entreprise ; qu'il convient de le déclarer coupable de cette infraction ; " 1°) alors que le harcèlement moral se définit par des agissements répétés de l'employeur envers un salarié ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les juges du fond doivent caractériser des faits de cette nature ayant de tels effets sur les conditions de travail, et de telles conséquences sur les droits, la santé ou l'avenir professionnel de chaque salarié concerné en particulier ; qu'en se bornant à stigmatiser un comportement général de M. X..., se traduisant par des colères incessantes, des exigences, des remarques désobligeantes, sans justifier, précisément, en quoi M. X...aurait exercé sur chacune des salariées concernées des agissements dépassant l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, dans quelles conditions il aurait été conduit à manifester à leur égard un tel comportement, ni caractériser un lien de cause à effet sur les droits, la santé physique ou mentale ou l'avenir professionnel de chacune des salariées concernées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que la preuve du harcèlement moral incombe à la partie poursuivante et ne saurait résulter des seules déclarations des plaignantes, sauf à méconnaître le principe de la présomption d'innocence ; que le juge pénal doit s'assurer que les faits dénoncés ne sont pas justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant ainsi sur les déclarations des plaignantes et sur les seules attestations à charge, sans examiner les attestations contraires produites par M. X..., émanant de nombreux salariés de l'établissement, établissant qu'il n'y a jamais eu de harcèlement contre quiconque de la part de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" 3°) alors qu'au demeurant, la prévention visait des faits de harcèlement s'étant déroulés de mars 2006 à juin 2008 ; qu'il résulte des éléments du dossier et des constatations des juges du fond que les plaignantes ont cessé de travailler au sein de l'entreprise en raison de leur licenciement, arrêt maladie, ou démission, au plus tard le 28 septembre 2007 et qu'après cette date, elles ne pouvaient donc plus être victimes de harcèlement au travail ; qu'ainsi, en déclarant M. X...coupable des infractions visées dans la prévention, la cour d'appel s'est contredite sur cet élément constitutif essentiel de l'infraction que constitue la durée de la prévention ; " 4°) alors qu'en outre, ni les allégations des plaignantes ni un certificat médical ne suffisent à caractériser le délit de harcèlement moral, qui ne peut résulter que d'agissements répétés ayant objectivement pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à (leurs) droits et à (leur) dignité, d'altérer (leur) santé physique ou mentale ou de compromettre (leur) avenir professionnel ; qu'un ressenti subjectif, une altération de la santé du salarié peuvent correspondre à un mal vécu personnel des contraintes de son travail, sans que cela soit, nécessairement, imputable à l'employeur ; qu'en s'abstenant d'établir et de justifier, concrètement, si le comportement parfois exigeant de M. X...était allé au-delà des limites de son pouvoir de direction et de rechercher si la dégradation des conditions de travail de certaines employées, dénoncée, n'était pas due à des circonstances tout à fait objectives, mal acceptées par les intéressées ainsi qu'à la nécessité impérative de redresser la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 5°) alors que la cour d'appel n'a pas justifié d'un lien de dépendance entre la prétendue dégradation des conditions de travail des trois salariées et leur santé physique ou mentale, rien n'établissant que ce sont les agissements reprochés à leur employeur qui ont eu pour effet d'altérer la santé physique ou mentale de ces salariées, ce qui ne saurait résulter de l'existence d'un simple « congé maladie », dont ni la cause ni la durée ne sont pas même précisées, que la cour d'appel n'a donc pas donné une base légale à sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de harcèlement moral dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-5 du code de la route, 111-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits de conduite d'un véhicule malgré injonction de restituer son permis de conduire qui lui sont reprochés ; " aux motifs que, le 22 mai 2008 les militaires de la brigade motorisée d'Orange interpellaient un conducteur d'un véhicule Mercedes qui conduisait tout en téléphonant, qu'après vérification l'identité donnée par le contrevenant était fausse et le numéro de téléphone n'était pas attribué ; que le numéro d'immatriculation du véhicule permettait d'identifier M. X..., que les gendarmes constataient que le permis de conduire de celui-ci avait été annulé à la suite d'une perte de points, décision qui lui avait été notifiée le 1er mars 2008 ; qu'à l'audience du tribunal, le prévenu a déclaré que lors de l'interpellation son véhicule était à l'arrêt et qu'il téléphonait, qu'un avocat lui avait dit qu'il pouvait conduire bien que son permis de conduite ait été invalidé, qu'il avait eu peur lors du contrôle et avait paniqué, qu'il avait rendu son permis à la gendarmerie de Lançon, que depuis il avait récupéré six points ; que le prévenu reconnaît avoir donné aux militaires de la gendarmerie, lors de son interpellation, une identité imaginaire étant paniqué, qu'il doit donc être déclaré coupable de cette infraction ; que pour l'infraction de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation de points, il n'est pas contesté que la demande de remise du permis de conduire lui avait été notifiée le 1er mars 2008 ; qu'il ne peut valablement alléguer l'erreur de droit, prévue par l'article 122-3 du code pénal, dont il aurait été victime, qu'il ne justifie pas avoir cru pouvoir légitimement continuer à conduire en dépit de la décision administrative de remise du permis de conduire ; qu'en l'espèce, le simple avis donné par un avocat ne saurait être constitutif d'une erreur de droit, qu'il appartenait au prévue, auquel la décision de remise du permis avait été notifiée, de s'assurer auprès des autorités compétentes s'il pouvait continuer à conduire malgré la perte de tous ses points sur son permis ; qu'il doit donc être déclaré coupable de cette infraction ; " alors que la cour d'appel ne pouvait condamner M. X...pour conduite d'un véhicule malgré l'injonction de restituer son permis de conduire au sens de l'article L. 223-5 du code de la route, sans avoir justifié de ce que l'injonction émanant de l'autorité administrative lui a été régulièrement notifiée, qu'elle était motivée, et qu'elle n'a pas été frappée d'un recours en excès de pouvoir susceptible d'entraîner l'irrégularité de l'acte administratif, base des poursuites pénales ; qu'ainsi, sa décision est dépourvue de toute base légale eu égard aux textes susvisés " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X...devra payer à Mmes Marie-Claire E..., épouse B..., Michèle F..., épouse C..., et Annie G..., épouse D..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84918
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 2014, pourvoi n°12-84918


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.84918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award