La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2014 | FRANCE | N°12-35078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 juin 2014, 12-35078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 11 mai 2011 et 31 octobre 2012), que M. Marius X..., Mme Marie-Louise X... et Mme Y...(les consorts X...), propriétaires d'une parcelle cadastrée G 62, ont assigné M. Z..., propriétaire des parcelles G 666, 667 et 668, M. A..., aux droits duquel se trouve son épouse, Mme Cécile A..., propriétaire des parcelles G 64 et 65, MM. Gérard B...et Laurent B..., aux droits duquel se trouvent Mme C..., Mmes Marie et Valérie B...et M. Damien B..., propriétaires des parce

lles G 661 et G 669, cette dernière ayant été divisée en G 698 e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 11 mai 2011 et 31 octobre 2012), que M. Marius X..., Mme Marie-Louise X... et Mme Y...(les consorts X...), propriétaires d'une parcelle cadastrée G 62, ont assigné M. Z..., propriétaire des parcelles G 666, 667 et 668, M. A..., aux droits duquel se trouve son épouse, Mme Cécile A..., propriétaire des parcelles G 64 et 65, MM. Gérard B...et Laurent B..., aux droits duquel se trouvent Mme C..., Mmes Marie et Valérie B...et M. Damien B..., propriétaires des parcelles G 661 et G 669, cette dernière ayant été divisée en G 698 et G 699, en rétablissement du libre exercice d'une servitude conventionnelle de passage et en démolition des ouvrages édifiés sur son assiette ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes d'un acte de partage du 16 octobre 1978, une servitude de passage avait été instituée sur le chemin G 661 partant de la route nationale et devant se continuer sur la ligne de séparation des parcelles G 664, 665, 666, 667, 668 et 669 afin de permettre l'accès aux parcelles G 62, 64 et 65 et que l'acte d'acquisition du 15 octobre 1980 par M. Z... des parcelles G 666, 667 et 668 rappelait l'existence de cette servitude et ayant exactement retenu que peu importait que M. A... eût été mentionné par erreur dans l'acte constitutif comme propriétaire des parcelles G 62, 64 et 65, la servitude étant établie au profit de ces fonds et non de leur propriétaire, la cour d'appel, qui a en déduit, à bon droit, qu'une servitude conventionnelle de passage grevait les parcelles 667 et 668 au profit de la parcelle G 62, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la servitude de passage bénéficiait également aux parcelles G 64 et 65 appartenant à Mme A...et relevé que M. Z... avait, au mépris de cette servitude, édifié sur son assiette un mur, un escalier et un portillon, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que Mme A..., qui avait été perturbée dans sa vie et dans la jouissance de sa propriété du fait de ces obstacles, avait subi un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le fait de consentir un droit de passage n'entraînait aucune obligation pour les propriétaires du fonds servant de réaliser les travaux de desserte au profit des parcelles bénéficiaires de la servitude, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge des
consorts X... le coût de la démolition des ouvrages illicitement édifiés par M. Z... sur l'assiette de la servitude, a décidé, à bon droit, par une décision motivée, que les consorts X... devaient supporter seuls les frais de réalisation du chemin desservant leur propre parcelle G 62 sur les parcelles G 667, 668 et 699 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 646 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; Attendu que l'arrêt retient que les consorts X... devront à leur frais faire borner l'assiette du chemin d'accès à leur fonds ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les consorts X... n'étaient pas propriétaires du chemin de desserte et alors qu'aucune des parties ne demandait le bornage de l'assiette de la servitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X... au titre des frais de débroussaillement, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas n'avoir pas été en mesure de débroussailler leur terrain ; Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans rechercher si les ouvrages édifiés par M. Z... sur l'assiette de la servitude de passage n'étaient pas de nature à empêcher les consorts X... d'accéder à leur parcelle afin d'y réaliser les travaux de débroussaillement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 11 mai 2011 ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts X... devront, à leur frais, faire borner l'assiette de la voie d'accès à leur parcelle G 62 et en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. Z... au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de débroussaillement, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ; CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu le 11 mai 2011 par la cour d'appel de Bastia ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en application de la servitude instituée dans l'acte de partage du 16 octobre 1978 et rappelée dans l'acte d'acquisition de Monsieur Ignace Z..., la parcelle figurant au cadastre de la commune de VICO lieudit ...sous le n° 62 de la section G bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle G n° 661, de la vo ie d'accès à la propriété de Monsieur Ignace Z... jusqu'à la parcelle G 667, et dit qu'au niveau de l'angle formé par la parcelle G 667 et la parcelle G 699, l'accès à la parcelle G 62 se fera par une voie de quatre mètres de large permettant une surface carrossable d'une largeur de trois mètres prise pour moitié sur les parcelles G 667 et G 668 et pour moitié sur la parcelle G 699, et dit que Monsieur Ignace Z... devra procéder à la démolition des ouvrages qu'il a édifiés sur l'emprise de la servitude telle que ci-dessus définie. AUX MOTIFS QUE « les consorts X... appelants, sont propriétaires à VICO de deux parcelles de terre cadastrées sous les n º 62 et 63 de la section G ; qu'aux termes de l'acte de partage des consorts B...dressé par Maître E...notaire à SAINTE MARIE SICHE le 16 octobre 1978 et régulièrement publié au bureau de la conservation des hypothèques d'AJACCIO, les copartageants ont convenu d'une servitude de passage sur'le chemin section G n º 661 pour accéder à la parcelle G n º 662. Ce chemin G n º 661 partant de la route nationale, aboutissant à la parcelle G n º 663 devra se continuer sur la ligne de séparation des'parcelles G 664, 666, 665, 667, 668 et 669 et permettra en outre de'donner accès si Monsieur B...Gérard le désire aux parcelles G n º 62, 64 et 65. La servitude de passage au profit des parcelles G n º 62, 64 et 65 est'exclusive et ne pourra s'étendre en aucun cas à d'autres parcelles de terre sans le consentement exprès et par écrit des deux propriétaires dudit chemin cadastré G n º 661. ; qu'à l'occasion de la vente le 15 octobre 1980 par Gérard B...à Monsieur et Monsieur Z... des parcelles G 667 d'une contenance de 10 ares, G 668 d'une contenance de 11 ares et G 666 d'une contenance de 13 ares, Maître E...qui a établi l'acte d'acquisition a porté à la connaissance des acquéreurs que ces parcelles supportent une servitude de passage au profit des parcelles 664, 665, 669 et des parcelles G n º 62, 64 et 65, les parcelles G 666, 667, 668 profitant d'une servitude de passage qui grève la parcelle G 661 ; Qu'ainsi aux termes de ces actes parfaitement clairs et qui concernent sans équivoque ni ambiguïté la parcelle G n º 62, les appelants sont parfaitement en droit de se prévaloir de cette servitude instituée au profit de cette dernière parcelle dont ils sont propriétaires avec pour assiette un passage situé entre les parcelles 667 et 668 appartenant à Ignace Z... d'une part et la parcelle 699 propriété de Laurent B...d'autre part, conformément au plan cadastral, comme cela a été admis lors de la comparution personnelle des parties, et de revendiquer en conséquence l'accès à leur propriété par cette voie ; Qu'en effet la desserte de leur fonds par leur parcelle G n º 63 qui n'est pas concernée par la servitude créée par l'acte de partage des consorts B..., préconisée par l'expert, ne peut se faire qu'avec l'accord des consorts X...- D...; Que ces derniers refusent aux termes de leurs dernières écritures d'acquiescer à la proposition de l'expert et d'accepter que le désenclavement de leur bien s'opère par la parcelle cadastrée G 908 de Madame A..., solution suggérée par cette dernière pour mettre un terme au litige ; Que la cour ne peut que prendre acte de cette position des appelants auxquels elle ne peut imposer, en l'état des actes régulièrement publiés et opposables à Monsieur Z..., un accès desservant leur parcelle G 63, même s'il est plus aisé du fait des constructions édifiées par ce dernier sur l'assiette de la servitude litigieuse, d'autant que Madame A...qui a acquis cette parcelle pour assurer le désenclavement de sa propriété entend légitimement limiter l'usage de la servitude qu'elle offre aux seuls consorts X...- D..., refusant de l'étendre à tous les copropriétaires du lotissement et notamment aux consorts Z..., ce qui risque à terme, compte tenu de la configuration des lieux, d'être source de nouveaux litiges qu'il y a lieu d'éviter ; Que les dispositions des articles 682 et 683 du code civil n'ont dès lors pas vocation à être retenues en l'espèce ; Que par voie de conséquence, il sera fait application du seul acte de création de servitude du 16 octobre 1978 instituant au bénéfice du fonds G n º 62 comme des fonds G n º 64 et 65 appartenant à Madame A...une servitude de passage sur les parcelles 666, 667, 668 et 699, peu important que seul le nom de A... ait été évoqué dans cet acte comme propriétaire de ces parcelles, cette servitude étant établie au profit de ces fonds conformément aux dispositions des articles 637 et 686 du code civil ; Que la desserte de la parcelle G n º 62 sera dès lors assurée par le chemin du lotissement créé par les consorts B...au lieudit ...à VICO ; Que seuls étant en cause les consorts Z..., A... et B..., et l'acte de création de la servitude litigieuse précisant que celle-ci grève les parcelles 666, 667, 668 appartenant à Monsieur Z..., l'assiette de cette servitude assurant la desserte de la parcelle G n º 62 sera déterminée par la voie empruntée par les consorts Z... jusqu'à la parcelle G 667 ; Que son tracé correspondra ensuite en direction de la G 62 et jusqu'à celle-ci à un passage d'une largeur de quatre mètres permettant une surface carrossable d'une largeur de 3 m, pris à compter de l'angle formé par cette même parcelle avec la parcelle G 699 pour moitié sur les parcelles G 667 et 668 et pour moitié sur la parcelle G 699 ; Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconu l'existence de la servitude consentie par les consorts B...au profit de la parcelle 62 mais réformé en ce qui concerne l'assiette de cette servitude, le passage jusqu'à cette même parcelle devant conformément à l'acte du 16 octobre 1978 être assuré, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucune obligation ne pouvant être imposée en l'espèce à Madame A...venant aux droits de son mari ». ALORS QU'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; qu'ainsi la charge qui pèse sur un fonds servant pour l'usage et l'agrément d'une personne déterminée ne saurait constituer une servitude ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... soutenait que l'acte de partage du 16 octobre 1978, sur lequel la Cour d'appel s'est fondée pour reconnaitre une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds n° G 62 appartenant aux consorts X...- D..., n'a vait eu pour finalité que de consacrer un droit personnel au profit de Monsieur Jacques A... et non d'instituer un droit réel au profit du fonds des appelants, et que c'est en raison d'une erreur de plume que le fonds litigieux s'était trouvé mentionné dans ledit acte (cf. conclusions p. 5 et 6) ; qu'en jugeant que la parcelle n° G 62 bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage instituée par l'acte du 16 octobre 1978, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet acte n'avait eu pour objet que d'instituer un simple service en faveur d'une personne déterminée-en l'occurrence Monsieur Jacques A...- mais en aucun cas une charge imposée aux héritages voisins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 637 et 686 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Ignace Z... à payer à Madame Cécile A... une somme de 9. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « si les consorts X...- D...ne démontrent pas n'avoir pas été en mesure de débroussailler leur terrain et seront déboutés de la demande de dommages-intérêts qu'ils forment à ce titre, ils ont en revanche manifestement subi un trouble de jouissance puisqu'ils n'ont pu user, se servir et disposer de leur terrain à leur guise du fait des obstacles mis par Monsieur Z... à la servitude de passage grevant sa propriété ; Qu'il leur sera alloué à ce titre la somme de 17. 000 euros, somme que Monsieur Z... qui ne peut reprocher aux consorts B...de ne pas l'avoir averti de l'existence de cette servitude rappelé dans son acte d'acquisition, sera seul à supporter ; Que Madame A..., elle-même perturbée dans sa vie et la jouissance de sa propriété du fait de ces mêmes obstacles, a subi un préjudice qui sera réparé par la mise à la charge de Monsieur Z... d'une somme de 9. 000 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS QUE la preuve de l'existence d'un préjudice personnel constitue une condition du bien fondé d'une demande de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, pour allouer des dommages et intérêts à Madame A..., la Cour d'appel a relevé que celle-ci avait été perturbée dans sa vie et la jouissance de sa propriété, en raison des obstacles installés par Monsieur Z... sur l'emprise de la servitude de passage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les constructions en cause avaient effectivement empêché Madame A...d'accéder à son propre fonds, quand, de surcroît, cette dernière avait précisé, dans ses conclusions d'appel, qu'elle supportait sa propre servitude exclusive de passage lui permettant d'accéder à ses parcelles, ce dont il résultait qu'elle pouvait jouir librement de son fonds (cf. p. 3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que les consorts X...- D...réaliseront à leurs frais sur les parcelles 667, 668 et 699 la voie d'accès à leur parcelle G 62 ; AUX MOTIFS QUE « les consorts X... appelants, sont propriétaires à VICO de deux parcelles de terre cadastrées sous les n° 62 et 63 de la section G ; qu'aux termes de l'acte de partage des consorts B...dressé par Maître E...notaire à SAINTE MARIE SICHE le 16 octobre 1978 et régulièrement publié au bureau de la conservation des hypothèques d'Ajaccio, les copartageants ont convenu d'une servitude de passage sur le chemin section G na 661 pour accéder à la parcelle G n° 662. Ce chemin G n° 661 partant de la route nationale, aboutissant à la parcelle G na 663 devra se continuer sur la ligne de séparation des'parcelles G 664, 666, 665, 667, 668 et 669 et permettra en outre de donner accès si Monsieur B...Gérard le désire aux parcelles G n° 62, 64 et 65. La servitude de passage au profit des parcelles G n° 62, 64 et 65 est exclusive et ne pourra s'étendre en aucun cas à d'autres parcelles de terre sans le consentement exprès et par écrit des deux propriétaires dudit chemin cadastré G n° 661 ; qu'à l'occasion de la vente le 15 octobre 1980 par Gérard B...à Monsieur et Monsieur Z... des parcelles G 667 d'une contenance de 10 ares, G 668 d'une contenance de 11 ares et G 666 d'une contenance de 13 ares, Maître E...qui a établi l'acte d'acquisition a porté à la connaissance des acquéreurs que ces parcelles supportent une servitude de passage au profit des parcelles 664, 665, 669 et des parcelles G n° 62, 64 et 65, les parcelles G 666, 667, 668 profitant d'une servitude de passage qui grève la parcelle G 661 ; qu'ainsi, aux termes de ces actes parfaitement clairs et qui concernent sans équivoque ni ambiguïté la parcelle G na 62, les appelants sont parfaitement en droit de se prévaloir de cette servitude instituée au profit de cette dernière parcelle dont ils sont propriétaires avec pour assiette un passage situé entre les parcelles 667 et 668 appartenant à Ignace Z... d'une part et la parcelle 699 propriété de Laurent B...d'autre part, conformément au plan cadastral, comme cela a été admis lors de la comparution personnelle des parties, et de revendiquer en conséquence l'accès à leur propriété par cette voie ; qu'en effet, la desserte de leur fonds par leur parcelle G n° 63 qui n'est pas concernée par la servitude créée par l'acte de partage des consorts B..., préconisée par l'expert, ne peut se faire qu'avec l'accord des consorts X...- D... ; que ces derniers refusent aux termes de leurs dernières écritures d'acquiescer à la proposition de l'expert et d'accepter que le désenclavement de leur bien s'opère par la parcelle cadastrée G 908 de Madame A..., solution suggérée par cette dernière pour mettre un terme au litige ; que la cour ne peut que prendre acte de cette position des appelants auxquels elle ne peut imposer, en l'état des actes régulièrement publiés et opposables à Monsieur Z..., un accès desservant leur parcelle G 63, même s'il est plus aisé du fait des constructions édifiées par ce dernier sur l'assiette de la servitude litigieuse, d'autant que Madame A...qui a acquis cette parcelle pour assurer le désenclavement de sa propriété entend légitimement limiter l'usage de la servitude qu'elle offre aux seuls consorts X...
D..., refusant de l'étendre à tous les copropriétaires du lotissement et notamment aux consorts Z..., ce qui risque à terme, compte tenu de la configuration des lieux, d'être source de nouveaux litiges qu'il y a lieu d'éviter ; que les dispositions des articles 682 et 683 du code civil n'ont dès lors pas vocation à être retenues en l'espèce ; que par voie de conséquence, il sera fait application du seul acte de création de servitude du 16 octobre 1978 instituant au bénéfice du fonds G n° 62 comme des fonds G n° 64 et 65 appartenant à Madame A...une servitude de passage sur les parcelles 666, 667, 668 et 699, peu important que seul le nom de A... ait été évoqué dans cet acte comme propriétaire de ces parcelles, cette servitude étant établie au profit de ces fonds conformément aux dispositions des articles 637 et 686 du code civil ; que la desserte de la parcelle G n° 62 sera dès lors assurée par le chemin du lotissement créé par les consorts B...au lieudit ...à VICO ; que seuls étant en cause les consorts Z..., A... et B..., et l'acte de création de la servitude litigieuse précisant que celle-ci grève les parcelles 666, 667, 668 appartenant à Monsieur Z..., l'assiette de cette servitude assurant la desserte de la parcelle G n° 62 sera déterminée par la voie empruntée par les consorts Z... jusqu'à la parcelle G 667 ; que son tracé correspondra ensuite en direction de la G 62 et jusqu'à celle-ci à un passage d'une largeur de quatre mètres permettant une surface carrossable d'une largeur de 3 m, pris à compter de l'angle formé par cette même parcelle avec la parcelle G 699 pour moitié sur les parcelles G 667 et 668 et pour moitié sur la parcelle G 699 ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence de la servitude consentie par les consorts B...au profit de la parcelle 62 mais réformé en ce qui concerne l'assiette de cette servitude, le passage jusqu'à cette même parcelle devant conformément à l'acte du 16 octobre 1978 être assuré, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucune obligation ne pouvant être imposée en l'espèce à Madame A...venant aux droits de son mari ; que comme le soutient à juste raison Monsieur Gérard B...dans ses écritures, le fait d'avoir consenti un droit de passage ne constitue en aucun cas une obligation pour les propriétaires du fonds servant d'accès à réaliser des travaux de desserte au profit des parcelles bénéficiaires de la servitude ; que le coût de la création de cette assiette sur les parcelles 667, 668 et 699 restera dès lors à la charge des consorts X...
D...; qu'il sera toutefois observé qu'en l'espèce ainsi que cela a été indiqué lors de la comparution personnelle des parties, un mur, un escalier et un portillon ont été édifiés par Monsieur Z... sur la parcelle G n° 699 de Monsieur Laurent B..., au mépris de la servitude de passage rappelé dans leur acte d'achat et qui leur est opposable ; que Monsieur Z... devra dès lors à ses frais et suivant les modalités définies au dispositif du présent arrêt, procéder à la démolition des ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude litigieuse, afin que les consorts X...- D...puissent créer la voie d'accès à leur fonds, ainsi qu'indiqué ci-dessus ; que les consorts X...- D...devront à leurs frais faire borner l'assiette du chemin d'accès créé selon les indications données ci-dessus par le géomètre de leur choix ; qu'aux termes de l'acte du 16 octobre 1978 instituant la servitude de passage, les travaux d'entretien du chemin de servitude seront supportés par l'ensemble des usagers et pour chacun dans la proportion de la surface de ses terres ; qu'il résulte des éléments de la cause que les terrains desservis par le chemin représentent une superficie totale et non contestée de 23262 m ² ; que la contenance des parcelles des consorts X...-D...étant de 1964 m ² soit 8, 44 % environ de l'ensemble, ces derniers participeront au coût de création de ce chemin jusqu'à l'entrée de la propriété Z... comme à son entretien à raison de cette même proportion » ; 1°) ALORS QUE, d'une part, en décidant que les consorts X...- D...réaliseraient à leurs frais exclusifs la voie d'accès de leur parcelle G 62 sur les parcelles 667, 668 et 699, sans assortir sa décision d'aucun motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, d'autre part, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi il ne peut en particulier changer l'état des lieux ; que s'il le fait, c'est à lui d'assumer les frais nécessaires à l'usage de la servitude ; que la cour d'appel a relevé que les constructions réalisées par Monsieur Ignace Z... sur la parcelle n° G 699 de Monsieur Laurent B...empêchaient l'exercice de la servitude ; qu'en mettant toutefois à la charge des consorts X...- D...le coût des travaux nécessaires à la réalisation de l'assiette de la servitude, sans rechercher s'ils n'avaient pas été rendus nécessaires par le changement d'état des lieux effectué par le propriétaire du fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 698 et 701 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que les consorts X...- D...devront, à leurs frais, faire borner l'assiette de la voie de passage par le géomètre expert ; AUX MOTIFS QUE « les consorts X...- D...devront à leurs frais faire borner l'assiette du chemin d'accès créé selon les indications données ci-dessus par le géomètre de leur choix » ; 1°) ALORS QUE, le juge ne saurait méconnaître l'objet du litige ; qu'aucune des parties n'a sollicité que soit réalisé le bornage de l'assiette de la servitude litigieuse ni que les consorts X...- D...prennent en charge les frais correspondants ; qu'en condamnant toutefois les consorts X...- D...à réaliser à leur frais le bornage du chemin, assiette de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civil ; 2°) ALORS QUE, le bornage est une opération qui incombe aux propriétaires d'un terrain ; que la cour d'appel a relevé que l'assiette de la servitude s'exerce sur les parcelles G 667 et 668 appartenant à Monsieur Ignace Z..., la parcelle 699 propriété de Laurent B...et sur le chemin du lotissement créé par les consorts B...; qu'il résulte de ses propres constatations que les consorts X...-D...ne sont pas les propriétaires du chemin en cause ; qu'en leur imposant néanmoins d'opérer à leur frais le bornage du chemin assiette de la servitude, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
II est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté les consorts X...- D...de leur demande de dommages-intérêts au titre des frais consécutifs au débroussaillement de leurs parcelles G 62 et G 63 ; AUX MOTIFS QUE « si les consorts X...- D...ne démontrent pas n'avoir pas été en mesure de débroussailler leur terrain et seront déboutés de la demande de dommages-intérêts qu'ils forment à ce titre, ils ont en revanche manifestement subi un trouble de jouissance puisqu'ils n'ont pu user, se servir et disposer de leur terrain à leur guise du fait des obstacles mis par Monsieur Z... à la servitude de passage grevant sa propriété » ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi il ne peut en particulier changer l'état des lieux et empêcher, par des constructions, l'exercice de la servitude ; que s'il le fait, le propriétaire du fonds servant doit indemniser le préjudice qui en résulte ; que la cour d'appel a relevé que les consorts X...- D...avaient été privés de la jouissance de leur propriété en raison des obstacles mis par Monsieur Z... à la servitude de passage grevant sa propriété et qu'ils n'ont pas pu user, se servir et disposer de leur terrain ; qu'en déboutant toutefois les consorts X...- D...de leur demande de dommages-intérêts correspondant au coût du débroussaillement de leurs parcelles aux motifs qu'ils n'auraient pas démontré leur préjudice, sans rechercher si l'absence d'usage de leur terrain, résultant des constructions édifiées par leurs voisins sur l'assiette de la servitude, n'avait pas entraîné pour eux l'impossibilité de débroussailler leur terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 701 et 1382 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE pour débouter les consorts X...- D...de leur demande de dommages-intérêts pour n'avoir pu procéder au débroussaillement de leur terrain du fait des constructions érigées par leurs voisins sur l'assiette de la servitude, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la preuve de leur préjudice n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi sans analyser les pièces produites par les consorts X...- D..., à savoir, deux devis précisant le coût des opérations de débroussaillement ainsi qu'un certificat émis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 9 juillet 1998 qui mentionnait l'impossibilité pour les consorts X...- D...de débroussailler leurs parcelles et les dangers existant du fait de cette situation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-35078
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jui. 2014, pourvoi n°12-35078


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award