LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Aïssa X...,
- Mme Trinidad Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroqueries et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 321-1 et suivants du code pénal, 1982 et 1383 du code civil, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale et violation de loi ;
" en ce que la cour d'appel a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. Z... la somme de 310 841 euros ;
" aux motifs que par jugement du 24 avril 2012, M. X... et Mme Y... épouse X... ont été définitivement déclarés coupables d'escroquerie et de recel ; que M. Z... et la SA Machines Serdi ont été reçus en leur constitution de parties civiles et il a été alloué à la première la somme de 575 797 euros et au second celle d'1 euro à titre de dommages-intérêts ; qu'il apparaît, cependant, au vu des pièces produites aux débats, que le préjudice subi par la SA Machines Serdi s'élève à la somme de 633. 842 euros et celui subi par M. Z... à celle de 310 841 euros ;
" 1°) alors que la partie civile ne peut obtenir réparation de son préjudice que si celui-ci est licite ; qu'en faisant droit aux demandes en réparation présentées par M. Z... qui se prévalait du préjudice matériel résultant du versement de commissions à M. Aïssa X... et à Mme Trinidad B..., chargés d'intervenir illicitement auprès du Ministère de la formation algérien en usant de son influence et en rétrocédant des commissions pour que la société de M. Z... remporte un appel d'offres concernant la fourniture de machines à des lycées professionnels algériens, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) alors que, subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel, qui, pour augmenter le préjudice de M. Z... Serdi à 310 840, 72 euros, contrairement au jugement qui en limitait le montant à la somme d'un euro, se borne à se référer aux « pièces produites aux débats », sans viser les pièces sur lesquelles elle se fonde et sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. Z... des délits commis par les prévenus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et suivants, 321-1 et suivants du code pénal, 1982 et 1383 du code civil, 3, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale et violation de loi ;
" en ce que la cour d'appel a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la société SA Machines Serdi la somme de 633 842 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que par jugement du 24 avril 2012, M. X... et Mme Trinidad Y... épouse X... ont été définitivement déclarés coupables d'escroquerie et de recel ; que M. Z... et la SA Machines Serdi ont été reçus en leur constitution de parties civiles et il a été alloué à la première la somme de 575 797 euros et au second celle d'1 euro à titre de dommages-intérêts ; qu'il apparaît, cependant, au vu des pièces produites aux débats, que le préjudice subi par la SA Machines Serdi s'élève à la somme de 633 842 euros et celui subi par M. Z... à celle de 310 841 euros ;
1°) alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que la société SA Machines Serdi n'étant pas appelante des dispositions civiles du jugement déféré ayant condamné solidairement M. et Mme X... à lui payer la somme de 575 979 euros à titre de réparation du préjudice découlant des infractions, la cour d'appel ne pouvait porter le montant de cette réparation à la somme de 633 842 euros sans méconnaître le sens et la portée des articles 509 et 515 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, et subsidiairement, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la cour d'appel, qui, pour augmenter le préjudice de la société SA Machines Serdi à 633 842 euros, contrairement au jugement qui en limitait le montant à la somme de 575 797 euros, se borne à se référer aux « pièces produites aux débats », sans viser les pièces sur lesquelles elle se fonde et sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces, a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en application de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'après avoir constaté que les époux X... s'étaient désistés de l'appel qu'ils avaient formé du jugement les ayant, notamment, condamnés à verser 575 797 euros de dommages et intérêts à la société Machine Serdi, partie civile, l'arrêt porte cette condamnation à la somme de 633 842 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie de l'action civile concernant cette société, qui n'avait pas relevé appel du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambery, en date du 11 avril 2013, en ses seules dispositions relatives aux dommages et intérêts que les demandeurs ont été condamnés à verser à la société Machine Serdi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que doivent être appliquées les dispositions, devenues définitives, du jugement, en date du 24 avril 2012, fixant le montant de l'indemnisation due à cette partie civile ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;