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12/06/2014 | FRANCE | N°13-83725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2014, 13-83725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2013 qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'

article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2013 qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-10 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance avec récidive légale et l'a condamné en répression à deux ans d'emprisonnement dont un an d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres qu'à l'issue des débats devant la cour, le prévenu ne produisant aucun élément contraire, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit M. X... dans les liens de la prévention du chef du délit d'abus de confiance ; que l'état de récidive a été, à juste titre, retenu par le tribunal, M. X... ayant été condamné par la cour d'appel d'Amiens, contradictoirement à deux ans d'emprisonnement le 8 février 2006, notamment pour des faits d'escroquerie, assimilés par l'article 132-16 du code pénal aux délits d'abus de confiance pour l'application des règles de la récidive ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité et l'état de récidive retenu ; que sur la peine il convient de constater que le prévenu a un lourd passé en matière de délinquance économique et financière, qu'il a été condamné à onze reprises pour des infractions essentiellement d'escroquerie, de banqueroute, d'exécution de travail dissimulé, de faux et ce, depuis 1987 ; qu'il a persisté dans le même type de délinquance ; que l'article 132-19-1 du code pénal impose une peine qui ne soit pas inférieure à un an, l'état de récidive portant la peine encourue à six ans ; que M. X... ne justifie pas avoir commencé à indemniser la partie civile, affirmant qu'il a trouvé un emploi salarié et va mettre en vente sa propriété agricole, sans toutefois produire la moindre pièce justificative ; qu'en l'état de ces éléments, la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal de 2 ans assortie pour moitié d'un sursis probatoire est tout à fait justifiée et sera confirmée ; que sera de même confirmée la peine complémentaire d'interdiction de gérer et exercer une activité commerciale ou industrielle adaptée en regard des nouveaux faits commis ; "aux motifs éventuellement adoptés qu'il est établi tant par la procédure que par les débats d'audience, que M. X... a utilisé une « société écran » aux fins d'acquérir en crédit-bail trois camions ; que ce dernier n'a jamais eu l'intention, nonobstant la résiliation des contrats de crédit-bail, de restituer lesdits camions au crédit-bailleur resté propriétaire ; qu'ainsi, l'infraction d'abus de confiance est pleinement constituer ; que l'expertise psychiatrique établie le 5 juillet 1990 par le docteur M. Y... du centre hospitalier de Brive, dans le cadre d'une autre procédure, révèle des traits de personnalité du prévenu en rapport avec la commission de l'infraction reprochée ; que ce dernier a été plusieurs fois condamné pour des infractions identiques ou similaires, qui lui valent d'ailleurs de comparaître en état de récidive légale ; qu'il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement pour partie ferme compte tenu de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu ;que l'emprisonnement prononcé à l'encontre de M. X... n'est pas supérieur à cinq ans ; qu'il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ; "alors que l'état de récidive légale ne peut être retenu que s'il est constaté que les faits poursuivis ont été commis à une date à laquelle la précédente condamnation avait acquis un caractère définitif ; que si en l'espèce l'arrêt fait état d'une condamnation prononcée par la cour d'appel d'Amiens le 8 février 2006, il n'indique pas à quelle date cet arrêt a été définitif ; qu'en outre les juges du fond n'indiquent pas, de façon précise, à quelle date l'abus de confiance reproché au prévenu a été commis ; qu'en l'état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la récidive légale a été à bon droit retenue ; que l'arrêt doit être censuré pour insuffisance de motifs au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen contestant l'état de récidive visé à la prévention, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du code pénal, des articles 2 et 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société BNP Paribas Lease Group une indemnité de 82 438,57 euros ; "aux motifs propres que la partie civile n'est fondée à obtenir que l'indemnisation du préjudice direct résultant de l'infraction dont elle est victime, en l'occurrence le défaut de restitution du matériel loué, élément constitutif de l'abus de confiance ; que les sommes demandées incluent les sommes dues au titre des contrats de crédit-bail (loyers et indemnité de résiliation) impayées ; que le préjudice ne saurait porter sur la créance résultant des relations contractuelles entre les parties, cette créance résultant du manquement aux obligations contractuelles, distinct du préjudice né de l'infraction commise et ne pouvant être recouvré que par les voies de la procédure civile ; qu'en revanche, la valeur des véhicules non restitués est en lien direct avec l'infraction d'abus de confiance ; que cependant le préjudice ne peut être constitué par la valeur d'acquisition des matériels, l'infraction ayant été débuté et été caractérisée à la date à laquelle les véhicules devaient être restitués ; qu'en l'occurrence la première demande de restitution régulièrement faite est de décembre 2005, la dernière sommation étant de juillet 2006 ; que doit être, dès lors, retenue la valeur desdits véhicules au 1er semestre 2006, étant rappelé qu'ils ont été remis à bail à la fin de l'année 2003 ; que sur la base d'un amortissement moyen de sept ans de tels véhicules agricoles, il convient de prendre en compte deux années d'amortissements ; que le prix d'acquisition des matériels étant de 115 414 euros TTC, le préjudice de la partie civile sera fixé à 5/7 de la valeur d'origine à neuf ; qu'il sera, en conséquence, alloué à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 82 438,57 eurosen réparation de son préjudice matériel ; "alors que l'indemnité allouée doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement éprouvé ; que si l'amortissement susceptible d'être opéré d'un point de vue comptable pouvait être pris en compte, c'est à la condition que les juges du fond s'assurent que la valeur non amortie correspondait effectivement à la valeur des véhicules à la date des faits ; que faute de s'être assurés de ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des texte susvisés" ;Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant, pour la partie civile, des infractions commises par M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83725
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 13 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-83725


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83725
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