LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2013, qui, pour faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux en relation avec le dossier Argos et l'a déclaré civilement responsable vis-à-vis de la SAS CL Expertise ;
" aux motifs que seule une personne ayant connaissance de la première facture a pu créer la seconde le 5 décembre 2005 ; qu'or, à cette date, les éléments de la cause prouvent que la facture en date du 30 septembre 2005 facture Fipodev établie par M. X...n'était connue d'aucun des membres de la SARL Cabinet Y...
A... et associés, notamment de M. Daniel
Y...
clairement mis en cause comme le rédacteur de la facture litigieuse dans les conclusions déposées devant le conseil des prud'hommes d'Agen, ou du personnel de celle-ci, de sorte que seul le prévenu peut être le créateur de la facture en date du 30 novembre 2005 et par suite celui qui l'a adressée à la société Argos ;
" 1°) alors que le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense implique que le prévenu ait été mis en mesure de discuter chacun des arguments et éléments de preuve constituant le soutien nécessaire de la décision ; que l'argument avancé par les juges d'appel dans les motifs ci dessus énoncés présente un caractère nouveau et n'a jamais été soumis au débat ; qu'en fondant leur décision sur un tel argument les juges d'appel ont violé les principes ci-dessus rappelés et ainsi entaché leur décision d'irrégularité ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que les juges d'appel ont constaté que le collègue du prévenu avait eu connaissance de la mission et de la facturation opérées par ce dernier, qu'en affirmant que les employeurs et salariés du cabinet ne pouvaient avoir eu connaissance de la facture du 30 septembre 2005 avant le 5 décembre 2005, les juges d'appel ont contredit leurs propres constatations ainsi que celles réalisées par les juges de première instance ; que leur décision est en conséquence insuffisamment motivée " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 441-1 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de faux et usage de faux en relation avec le dossier Argos et l'a déclaré civilement responsable vis-à-vis de la SAS CL Expertise ;
" aux motifs qu'en établissant la facture datée du 30 novembre 2005 à son nom personnel, alors qu'il était intervenu en qualité de salarié, altérant ainsi frauduleusement la vérité provoquant pour le destinataire la croyance erronée du droit à la perception des honoraires, ce au préjudice de l'employeur, comme l'a indiqué M. Z..., gérant de la SARL Groupe Argos ¿ et en adressant cette facture à la SARL Argos Audit pour règlement, M. X...s'est rendu coupable des délits de faux et d'usage de faux reprochés ;
" 1°) alors que les infractions de faux et usage de faux ne peuvent être caractérisées qu'à la condition que le support de l'infraction ait valeur de titre ; qu'en ne recherchant pas si la facture émise le 30 novembre 2005 était un document ayant pour objet ou effet de prouver un droit ou un fait, les juges d'appel ont insuffisamment motivé leur décision et n'ont pas caractérisé les infractions de faux et usage de faux dans tous leurs éléments ;
" 2°) alors que les infractions de faux et usage de faux ne peuvent être caractérisées qu'à la condition que le support de l'infraction ait valeur de titre ; que tel n'est pas le cas de la facture, établie unilatéralement, qui ne constitue qu'une simple allégation et qui est soumise par sa nature à discussion et vérification ; qu'en qualifiant de faux la facture émise le 30 novembre 2005 les juges d'appel ont violé les termes de l'article 441-1 du code pénal et ainsi privé leur décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'après un débat contradictoire sur les faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;