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12/06/2014 | FRANCE | N°13-20602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-20602


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que Safet X... est décédé des suites d'une maladie occasionnée par l'amiante le 19 septembre 1990 alors qu'il était âgé de 49 ans ; que l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Safet X... et sa veuve, Mme X..., a obtenu une rente de conjoint survivant ; que Mme X... et ses enfants ayant présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de

l'amiante (FIVA), diverses sommes leur ont été allouées par arrêts...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2013), que Safet X... est décédé des suites d'une maladie occasionnée par l'amiante le 19 septembre 1990 alors qu'il était âgé de 49 ans ; que l'organisme social a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Safet X... et sa veuve, Mme X..., a obtenu une rente de conjoint survivant ; que Mme X... et ses enfants ayant présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), diverses sommes leur ont été allouées par arrêts des 3 juin et 21 octobre 2010 ; que Mme X..., après avoir obtenu la réparation de son préjudice économique par ricochet pour les années 2006 à 2008, a ensuite saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation du même préjudice pour les années 2009, 2010 et 2011, et d'une demande de capitalisation de ce préjudice à compter du 1er janvier 2012 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, et de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire l'absence d'un préjudice économique par ricochet dès lors que les revenus effectivement perçus par Mme X... sont supérieurs à ceux qu'elle aurait dû recevoir si son époux n'était pas décédé d'une pathologie liée à l'amiante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de rejet d'indemnisation prise le 6 mars 2012 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et d'avoir débouté Mme Hasna X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la somme versée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre du préjudice économique par ricochet a pour objet de garantir au conjoint survivant le niveau de vie qu'il aurait eu si le dommage n'était pas survenu ; qu'en conséquence, il y a lieu de prendre en considération au titre des années 2009, 2010 et 2011 (seules périodes concernées à ce jour après indemnisations accordées au titre des années antérieures) la baisse des revenus de Safet X... du fait de son admission à la retraite ; que si le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante n'a pas pris en considération cette situation en 2001 (date à laquelle Safet X... aurait atteint l'âge de 60 ans) ni même en 2006 (date à laquelle Safet X... aurait atteint l'âge de 65 ans), il ne peut lui être imposé l'application des mêmes modalités constitutives d'une erreur d'appréciation lors des demandes postérieures d'indemnisation présentées par Mme Hasna X... ; qu'il convient par ailleurs de relever que dans sa dernière décision en date du 21 octobre 2010, la présente cour, statuant dans le cadre des indemnisations à venir, n'a pas imposé de modalités spécifiques de calcul au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, chaque nouvelle demande d'indemnisation devant être examinée en fonction des ressources perçues et des ressources qui auraient dû être perçues au titre de l'année antérieure ; qu'au cas présent, le revenu moyen de référence sera fixé à la somme de 5.768,89 ¿ pour l'année 2009, à la somme de 5.851,50 ¿ pour l'année 2010 et à la somme de 5.967,84 ¿ pour l'année 2011 à partir des informations communiquées tant par la caisse régionale d'assurance maladie que par l'organisme de retraite complémentaire (PRO BTP) concernant les pensions de retraite qui auraient dû être versées à Safet X..., les chiffres ainsi obtenus pour un âge de départ en retraite à 65 ans étant revalorisés au 1er janvier 2009 et à nouveau revalorisés en fonction de l'indice Insee des prix à la consommation (ensemble des ménages hors tabac dont le chef est ouvrier ou employé) ; qu'il convient de souligner que Mme Hasna X... n'apporte aucune indication permettant d'établir que son époux aurait pu obtenir une évolution de carrière permettant une augmentation sensible de ses revenus d'activité avant l'âge de départ en retraite (les informations communiquées faisant apparaître que Safet X... avait conservé le même poste de 1967 à 1990) ; qu'enfin à cette revalorisation chaque année du revenu de référence, Mme Hasna X... ne peut ajouter une demande de revalorisation de la perte de revenus subie à la date de la décision qui conduirait à la mise en oeuvre d'une double revalorisation pour le calcul d'une même indemnisation ; qu'en ce qui concerne le mode de répartition basé sur un système de « part » préconisé par l'OCDE et retenu par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dans sa décision du 6 mars 2012, Mme Hasna X... n'en conteste pas sérieusement la pertinence alors d'une part qu'aucun système n'a été imposé dans le cadre des propositions d'indemnisation au titre des années futures par les précédentes décisions de justice et alors que ce nouveau système, préconisé à la demande d'associations de défense de victimes de l'amiante et mis en application à compter de l'année 2011, est quasiment similaire à celui appliqué antérieurement et revendiqué par Mme Hasna X... ; qu'il sera donc fait application de ce nouveau coefficient OCDE égal à 1,5 et se décomposant ainsi : part de Mme Hasna X... + charges communes : 0,5 + 0,5 + 1 à laquelle il convient d'ajouter la part de Safet X... : 0,5 ; qu'en conclusion et en l'état des calculs auxquels le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a procédé en pages 12 et 13 de ses conclusions, il apparaît que pour les années 2009, 2010 et 2011, il n'existe aucun motif d'indemnisation d'un préjudice économique par ricochet dès lors que les revenus effectivement perçus par Mme Hasna X... (49.847,62 ¿) sont supérieurs à ceux qu'elle aurait dû recevoir si son époux n'était pas décédé d'une pathologie liée à l'amiante (revenus de référence + rente d'incapacité servie à la victime = 47.436,48 ¿) ; que par voie de conséquences, en présence d'un solde négatif, Mme Hasna X... ne peut prétendre à un préjudice économique futur à compter du 1er janvier 2012 ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'espèce, pour calculer les revenus du ménage avant le décès, après déduction de la part du défunt, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante revendiquait la mise en oeuvre de l'échelle d'équivalence dite « de l'OCDE », cependant que Mme X... préconisait le barème établi par Fonds lui-même, et qui avait été mis en oeuvre par la cour de Versailles dans ses précédentes décisions, notamment celle du 3 juin 2010 ; qu'en mettant en oeuvre la méthode préconisée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, pour la seule raison que le système de « parts » de l'OCDE était « quasiment similaire à celui appliqué antérieurement et revendiqué par Mme Hasna X... » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), cependant que le choix du barème devait s'opérer sur des critères objectifs de pertinence et non s'opérer arbitrairement au motif d'une « quasi similarité » entre les deux méthodes, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 I de la loi du 23 décembre 2000, ensemble du principe de la réparation intégrale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'une décision doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé à un défaut de motif par le seul visa des documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a conclu à l'inexistence pour Mme Hasna X... d'un préjudice économique futur, au seul motif « qu'en l'état des calculs auxquels le FIVA a procédé en pages 12 et 13 de ses conclusions, il apparaît que pour les années 2009, 2010 et 2011, il n'existe aucun motif d'indemnisation d'un préjudice économique par ricochet dès lors que les revenus effectivement perçus par Mme Hasna X... (49 847,62 euros) sont supérieurs à ceux qu'elle aurait dû recevoir si son époux n'était pas décédé d'une pathologie liée à l'amiante (revenus de référence + rente d'incapacité servie à la victime = 47 436,48 euros) » (arrêt attaqué, p. 4 in fine) ; qu'en entérinant ainsi sans plus d'explication les calculs figurant dans les conclusions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, sans même examiner le mode de calcul qui était préconisé par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20602
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-20602


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20602
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