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12/06/2014 | FRANCE | N°13-20064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-20064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Moreau levage manutention transport de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN eurocourtage ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 15 juillet 2008, la société Moreau levage manutention transport (la société Moreau levage) a loué auprès de la société Salti location une nacelle télescopique ; que lors de son transport, la nacelle a étÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Moreau levage manutention transport de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société GAN eurocourtage ;

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 15 juillet 2008, la société Moreau levage manutention transport (la société Moreau levage) a loué auprès de la société Salti location une nacelle télescopique ; que lors de son transport, la nacelle a été endommagée en heurtant le tablier d'un pont ; que la société Groupama transport aux droits de laquelle se trouve la société Helvétia assurances (la société Helvétia), assureur de la société Salti location, a réglé à son assurée la somme de 85 718 euros correspondant au montant des réparations, déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 9 424,22 euros ; que la société Salti location et son assureur ont assigné la société Moreau levage en indemnisation ;Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Helvétia et condamner la société Moreau levage au paiement d'une certaine somme, l'arrêt énonce que la société Helvétia produit aux débats la police d'assurance contractée par la société Salti location auprès de la société Groupama, à effet du 1er janvier 2008, ainsi qu'un avenant à effet du 1er janvier 2008, incluant au titre de la garantie dommages aux véhicules roulant, la nacelle litigieuse ; qu'il importe peu que cet avenant n'ait été régularisé que le 11 mai 2009, dès lors qu'il en résulte expressément un accord de la société Groupama transport pour garantir les dommages relatifs à ce matériel à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il est établi que la société Groupama, dans le cadre de ce contrat d'assurance, a indemnisé la société Salti location à hauteur de 85 718 euros, par chèque en date du 19 janvier 2009 ; qu'il en résulte que la société Helvétia assurances justifie qu'elle bénéficie de la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de son assuré, la société Salti location, contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la nacelle litigieuse n'avait été assurée que par un avenant du 11 mai 2009, ce dont il résultait qu'à la date du paiement, le 19 janvier 2009, l'assureur n'était pas tenu de verser l'indemnité en exécution de la police d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Helvétia assurances et condamné la société Moreau levage à payer à la société Groupama transport, aux droits de laquelle se trouve la société Helvétia assurances, la somme de 85 718 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;Condamne la société Salti location et la société Helvétia assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Salti location et Helvétia assurances, les condamne in solidum à payer à la société Moreau levage manutention transport la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Moreau levage manutention transportLe moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de la Société Helvetia Assurances et d'AVOIR condamné la Société Moreau Levage à payer au profit de la Société Groupama Transport aux droits de laquelle est venue la Société Helvetia Assurances la somme de 85.715 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de la Société Helvetia Assurances : La société MOREAU LEVAGE soutient que la société HELVETIA ASSURANCES ne justifierait pas de sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société SALTI LOCATION ; que cependant, la société HELVETIA ASSURANCES produit aux débats la police d'assurance numéro 850322 contractée par la société SALTI LOCATION auprès de la société GROUPAMA, à effet du 1er janvier 2008, ainsi qu'un avenant numéro AVT 002 REF, à cette police, à effet du 1er janvier 2008, incluant au titre de la garantie dommages aux véhicules roulant, la nacelle TD 3359, de marque JLG modèle 1250 dont s'agit; qu'il importe peu que cet avenant n'ait été régularisé que le 11 mai 2009, dés lors qu'il en résulte expressément un accord de la société GROUPAMA TRANSPORT pour garantir les dommages relatifs à ce matériel à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il est établi que la société GROUPAMA, dans le cadre de ce contrat d'assurance, a indemnisé la société SALTI LOCATION à hauteur de 85.718 euros, par chèque en date du 19 janvier 2009, le montant total du sinistre s'élevant à 95.142, 22 euros, mais la franchise étant de 9.424,22 euros ; qu'aux termes d'une quittance établie le même mois, la société SALTI a reconnu accepter cette somme au titre de l'indemnisation des dommages matériels pour ce sinistre; qu'il en résulte que la société HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ayant absorbé la société GROUPAMA TRANSPORT, justifie qu'elle bénéficie de la subrogation légale de l'assureur dans les droits et actions de son assuré, la société SALTI LOCATION, contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur » ALORS QUE la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour d'autres au payement de la dette avait intérêt de l'acquitter ; que l'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale qu'à la condition que son paiement soit réalisé en exécution de son obligation contractuelle de garantie ; qu'il n'y a pas subrogation légale lorsque, au moment du paiement, le bien n'était pas assuré ; qu'en l'espèce il résulte des faits et des motifs de l'arrêt d'appel que le matériel a été endommagé le 16 juillet 2008, « que la société GROUPAMA, dans le cadre de ce contrat d'assurance, a indemnisé la société SALTI LOCATION à hauteur de 85 718 euros, par chèque en date du 19 janvier 2009 » que l'avenant faisant entrer le matériel litigieux dans le périmètre de l'assurance n'a été signé que le 11 mai 2009 soit postérieurement à la date du paiement ; qu'en disant cependant qu'il y avait subrogation légale au motif inopérant que le bien aurait rétroactivement été assuré par la conclusion de l'avenant du 11 mai 2009, postérieur à la date du paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, partant violé les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1251-3 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20064
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-20064


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20064
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