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12/06/2014 | FRANCE | N°13-19642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-19642


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juillet 2012 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident de Mme X... en ce qu'il

sont dirigés contre l'arrêt du 7 mai 2013 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-P...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juillet 2012 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 19 juillet 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal et le pourvoi incident de Mme X... en ce qu'il sont dirigés contre l'arrêt du 7 mai 2013 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2013), que Mme Y..., alors âgée de 20 ans, a été victime, le 30 juin 1978, d'un accident de la circulation dont un conducteur assuré par la société GMF a été déclaré responsable ; que, par jugement du 23 avril 1981, un tribunal de grande instance a fixé ses préjudices en retenant un taux d'incapacité permanente de 25 % ; qu'imputant à l'accident une aggravation de son état, Mme Y... a présenté une nouvelle demande d'indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme Y..., victime d'un accident en 1978, une somme de 388 035, 38 euros pour perte de gains professionnels futurs et une somme de 38 167, 90 euros pour perte de droit à la retraite à la suite de l'aggravation de son état ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et de défaut de base légale au regard de cette disposition, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de l'existence et de l'étendue du préjudice par la cour d'appel qui a pu évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire à temps plein ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 23 990, 99 euros sa perte de gains professionnels actuels ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du même code ainsi que du principe de la réparation intégrale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, au vu des conclusions d'un rapport d'expertise médicale dont les termes rendaient l'interprétation nécessaire, et effectuant la recherche prétendument omise, a souverainement évalué le dommage réparable au titre de la perte de gains professionnels actuels résultant de l'aggravation du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 juillet 2012 ; REJETTE les pourvois principal et incident en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 7 mai 2013 ;

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... et la somme de 1 500 euros à la Caisse des dépôts et consignations ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme Y..., victime en 1978 d'un accident de la circulation, une somme de 388 035, 38 euros pour perte de gains professionnels futurs et une somme de 38 167, 90 euros pour perte de droit à la retraite à la suite de l'aggravation de son état, Aux motifs que, postérieurement à la consolidation de l'aggravation, le 3 août 2003, Mme Y... n'a pas été en mesure de reprendre son activité dans les conditions antérieures et a perdu dès ce moment-là toute possibilité réelle d'exercer son activité professionnelle, qu'elle soit à temps plein ou à temps partiel ; que sa perte de gains doit être fixée à la somme de 388 035, 38 euros, calculée au vu du tableau des pertes sur la base d'un plein temps ; que s'y ajoute l'incidence sur le montant de sa retraite de 38 167, 90 euros, Alors que 1°) un dommage qui ne résulte pas directement d'un accident, mais qui procède d'un libre choix de la victime, ne donne pas lieu à indemnisation ; que la cour d'appel, pour débouter Mme Y... de sa demande de perte de gains professionnels actuels pour la période de 1990 à 2003, a retenu que la victime pendant cette période avait toujours travaillé à temps partiel, sans que la réduction de son temps de travail soit motivé par les séquelles de l'accident ; qu'en ayant néanmoins indemnisé la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire à plein temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, Alors 2°) et subsidiairement que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme Y... qui avait toujours, pendant treize ans, travaillé à temps partiel aussi bien avant l'accident qu'après sa consolidation, n'avait pas seulement subi une perte de chance de travailler à plein temps, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Z...
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé le préjudice corporel de Madame Dominique Y..., épouse Z... au titre de la perte de gains professionnels à la somme de 450. 194, 27 euros dont 23. 990, 99 euros pour la perte de gains professionnels actuels et 426. 203, 28 euros pour la perte de gains professionnels futurs en ce compris l'incidence retraite, dit que, déduction faite des créances de tous les tiers payeurs, l'indemnité revenant à Madame Dominique Y..., épouse Z... pour la perte de gains professionnels actuels est nulle, et condamné la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à Madame Dominique Y..., épouse Z... la somme de 323. 657, 02 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010, AUX MOTIFS QUE « sur la perte de gains professionnels actuels, ce poste est défini comme les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage liées à l'incapacité provisoire de travail, destinées à compenser une invalidité spécifique relative aux répercussions du dommage sur la sphère professionnelle jusqu'à la consolidation ; qu'il doit être calculé en l'espèce, au vu de ses bulletins de salaire, sur la base d'un revenu net mensuel de 688, 98 ¿ en 1991 (cumul net annuel de 36. 155, 11 F au 31/ 08/ 1991 soit 4. 519, 38 F par mois) de 1027, 51 ¿ en 2000 (cumul net annuel au 31 décembre de 1999 de 80. 884 F soit 6. 740 F par mois) de 1. 320, 23 ¿ en 2002 (cumul net annuel de 103. 922 F au 31/ 1212001 soit 8. 660, 16 F par mois) qui correspond à un emploi à 50 % (1991 et 1992) ou à 60 % (2002, 2003) ; qu'il s'élève ainsi à la somme de 19. 857, 11 ¿ au titre de l'IIT à savoir : 8. 267, 76 ¿ du 12/ 09/ 1991 au 10/ 09/ 1992, 1. 027, 51 ¿ du 8/ 06/ 2000 au 9/ 07/ 2000, 10. 561, 84 ¿ du 4/ 11/ 2002 au 3/ 08/ 2003 et au titre de l'ITP à 50 % du 11/ 09/ 1992 au 11/ 09/ 1993 à la somme de 4. 133, 88 ¿ soit au total 23. 990, 99 ¿ ; que Mme Y..., qui exerçait depuis juillet 1982 la profession d'infirmière au CHI de Toulon travaillait à mi-temps depuis janvier 1990 soit depuis 20 mois, ne peut prétendre être indemnisée sur l'ensemble de la période soit pendant près de treize ans, du 12 septembre 1991 au 3 août 2003, sur la base d'un salaire à temps complet alors qu'elle n'exerçait qu'à temps partiel ; qu'en effet, à l'intérieur de cette période, elle n'a été en incapacité temporaire de travail au plan médico-légal que pour une durée très limitée soit un an du 12/ 09/ 1991 au 10/ 09/ 1992, un mois du 8/ 06/ 2000 au 9/ 07/ 2000 et 8 mois du 4/ 11/ 2002 au 3/ 08/ 2003 ; que lors de la première mise en incapacité temporaire, elle n'exerçait pas à temps complet mais travaillait à temps partiel, à 50 % depuis janvier 1990, soit depuis près de deux ans (20 mois exactement) ; qu'elle ne peut soutenir que cette situation était motivée par son état séquellaire depuis cette date car elle ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer cette prétention (courrier ou tout autre document, de quelque nature..) ; que les deux experts, B... et C..., qui ont successivement examiné cette victime ont l'un et l'autre exclut au plan médico-légal toute aggravation de son état séquellaire lié à l'accident de 1978 avant le mois de septembre 1991 ; que si le 17 décembre 1991, le chirurgien a écrit au médecin du travail " il serait souhaitable que Mme Z... puisse bénéficier d'un poste de travail allégé lui permettant en particulier d'éviter des déplacements importants à pied ", il ne préconise aucune autre limitation telle qu'une réduction du temps de travail ; que sa recommandation parait bien avoir été satisfaite puisque Mme Y... a repris effectivement son travail le 11 septembre 1992 et l'a poursuivi normalement jusqu'à son congé de maternité en janvier 1994 puis à l'issue de celui et après son congé parental de novembre à mai 1996 et a même accru son temps de travail à compter de mai 2000, passant de 50 à 60 % ; que la lecture des bulletins de paie révèle, d'ailleurs, qu'elle a été affectée à un autre service à compter de novembre 1992 passant d'un service de médecine interne (endocrinologie) à celui de médecine du travail ; que ce n'est qu'à l'issue de la deuxième intervention chirurgicale en juin 2003 que l'aggravation des lésions a été effectivement constatée au plan médical ; que le chirurgien qui a réalisé la première intervention de 1991 n'a pas évoqué une aggravation du taux d'IPP ; que seul celui qui a effectué l'intervention de 2003 a noté dans son courrier du 24 juin 2003 " cette intervention rentre apriori directement en causalité avec l'accident initial ; cette imputabilité doit être effectuée par expertise avec augmentation du taux d'IPP en raison de l'aggravation actuelle de lésions " ; qu'au demeurant, l'expert judiciaire ne retient pas deux aggravation successives en septembre 1992 puis en août 2003 mais une seule aggravation finale en août 2003 ; que, pendant chacune des périodes d'incapacité temporaire retenues par l'expert C..., le CHI de Toulon a continué à rémunérer Mme Y... sur la base du salaire qui était le sien avant chacun des arrêts de travail soit 50 % en 1991 et 1992 et 60 % en 2000, 2002 et 2003 ; qu'ainsi, pendant toute les périodes d'incapacité provisoire, Mme Y... ne justifie pas avoir subi une quelconque perte personnelle de revenus et ne l'allègue d'ailleurs pas, limitant sa réclamation à la différence entre le salaire à temps partiel qui était le sien et qui a été intégralement maintenu par son employeur et un salaire à temps plein, prétention qui ne peut être admise ainsi qu'analysé ci-dessus ; que, peu importe à cet égard que le CHI de Toulon ne réclame pas, dans le cadre de la présente instance, le remboursement des débours correspondants qu'il a exposés ; qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'en droit, ces sommes effectivement versées s'imputent sur l'indemnité pour pertes de gains professionnels actuels telle qu'évaluée en droit commun, qu'elles sont destinées à réparer, pour éviter une double indemnisation ». 1°/ ALORS, d'une part, QU'à la suite d'un accident de la circulation, le fait, pour la victime, d'être contrainte d'exercer son activité salariale à mi-temps constitue un préjudice patrimonial indemnisable ; que, dans ses écritures d'appel, Madame Dominique Y..., épouse Z... (concl., p. 9) a fait valoir que, dans son rapport, le docteur C..., expert médical avait relevé : « A partir de janvier 1990, elle a demandé à faire un service à mi temps. A noter que sa demande, compte tenu de ses difficultés de déambulation, elle a demandé à être affectée au service des consultations externes en 1988 et 1989. Elle n'a donc pu exercer son métier d'infirmière selon ses souhaits » et que suivant le certificat en date du 17 décembre 1991, du docteur G... : « Il serait souhaitable que Mme Z... puisse bénéficier d'un poste de travail allégé lui permettant en particulier d'éviter les déplacements importants à pied » ; qu'elle faisait encore valoir (concl., p. 10) que le 17 mai 1996, la COTOREP l'avait classée en catégorie B lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et que le 27 septembre 2002, le docteur H... a indiqué sur un certificat pour la COTOREP qu'elle était inapte définitivement à la station debout ; qu'enfin, elle invoquait (concl., p. 11) la motivation de l'arrêt avant dire droit en date du 19 juillet 2012 suivant laquelle « comme l'avait envisagé le docteur I..., l'intervention que madame Z... a subie en novembre 1991 a entraîné une aggravation de son état que le docteur C... fait commencer le 12 septembre 1991, et cette aggravation n'a plus offert à madame Z... d'autre possibilité que de travailler à 50 ou 60 % comme en justifie suffisamment le courrier en date du 17 décembre 1991 du chirurgien l'ayant opérée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si Madame Dominique Y..., épouse Z... n'avait pas subi un préjudice patrimonial ayant pour consistance la contrainte de ne pouvoir exercer qu'une activité salariale à mi-temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. 2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; que, dans son rapport, le docteur C... a conclu à une incapacité temporaire totale en relation avec l'aggravation à compter du 12 septembre 1991 ; qu'en énonçant cependant que ce n'est qu'à l'issue de la deuxième intervention chirurgicale en juin 2003 que l'aggravation des lésions a été effectivement constatée au plan médical et que l'expert judiciaire ne retient pas deux aggravation successives en septembre 1992 puis en août 2003 mais une seule aggravation finale en août 2003, la cour d'appel qui a dénaturé le rapport d'expertise médicale du docteur C... a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19642
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-19642


Composition du Tribunal
Président : Mme Bardy (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19642
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