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12/06/2014 | FRANCE | N°13-19612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2014, 13-19612


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 janvier 2011), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 18 000 euros ; Attendu que l'article 274 du code civil se borne à prévoir les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixée en capital ; que, dans ses conclusions, Mme X... n'a pas sollicité le paiemen

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 janvier 2011), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de condamner M. Y... à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 18 000 euros ; Attendu que l'article 274 du code civil se borne à prévoir les modalités de paiement de la prestation compensatoire fixée en capital ; que, dans ses conclusions, Mme X... n'a pas sollicité le paiement d'une prestation compensatoire payable, pour partie, par le versement d'une somme d'argent et, pour le surplus, par l'attribution d'un droit d'usufruit, mais a réclamé une prestation compensatoire en capital sous la forme du versement d'une somme d'argent et l'usufruit de l'immeuble commun ; que cet usufruit n'ayant pas été sollicité à titre de modalité de paiement de la prestation compensatoire fixée en capital, la cour d'appel, qui a fixé à la somme de 18 000 euros le montant de la prestation compensatoire due en capital à Mme X..., n'a pu qu'en déduire qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge du divorce de statuer sur sa demande tendant à l'octroi d'un usufruit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 18.000,00 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à Madame X..., AUX MOTIFS QUE "le premier juge a procédé à. une exacte appréciation des éléments de la cause en prenant en compte : - la situation de Madame X..., âgée de 45 ans, qui, si elle exerce actuellement la profession d'assistante maternelle pour un salaire mensuel de 692,00 euros, n'a auparavant travaillé que sur de courtes périodes (en 1995 -1996, 2005-2006) et n'aura acquis que des droits à retraite réduits ;- celle de Monsieur Y..., âgé de 52 ans, qui perçoit un salaire net mensuel de 2.400,00 euros ; - la durée du mariage de 17 ans ;- l'existence d'un immeuble de communauté ; - en constatant que la rupture du mariage crée une disparité pour Madame X... ; - en fixant la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à la somme de 18.000,00 euros en capital ; que le jugement sera confirmé de ce chef ¿ ; que Madame X... sera déboutée de sa demande d'attribution de l'usufruit de l'immeuble commun, demande qui ne relève pas de la compétence du juge du divorce" (arrêt, p. 3 et 4), ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "Selon les articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du. mariage dans les conditions de vie respectives des époux. Elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources du conjoint débiteur, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Aux termes de l'article 272 du Code Civil, le juge, pour déterminer les besoins et les ressources des parties, doit notamment prendre en considération :- l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - le temps déjà consacré ou que les époux devront consacrer à l'éducation des enfants, - leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite, - leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, En l'espèce, il apparaît que le mariage a duré 14 ans. La période de concubinage antérieure est indifférente dans la fixation de la prestation compensatoire. Mme X... est âgée de 45 ans et M. Y... de 52 ans. Mme X... est actuellement assistante maternelle et perçoit un salaire d'environ 600 euros par mois. Elle indique avoir multiplié les petits boulots, sans investissement de carrière, à la demande de son mari qui dément. A tout le moins, la nature du travail de M. Y..., souvent en déplacements professionnels, justifie que Mme X... se soit concentrée sur l'éducation des enfants. La situation actuelle des parties a été détaillée plus haut. Les pièces de M. Y... ne sont plus très actuelles. Les parties sont propriétaires de l'immeuble commun évalué entre 170.000 et 175.000 euros. Compte tenu des éléments qui précèdent, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux est établie. Il convient de ne faire droit que partiellement à la demande de Mme X... et de condamner M. Y... à payer à Mme X... à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 18.000 euros. Elle sera déboutée du surplus de sa demande" (jugement, p. 5), ALORS QUE le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; Que, dans ses écritures d'appel, Madame Caroline X... faisait valoir qu'assistante maternelle et ne disposant que d'un très faible salaire, elle ne pouvait faire face au paiement d'un loyer et demandait en conséquence « une prestation compensatoire en capital de 20.000 ¿, outre l'usufruit de l'immeuble de communauté abritant le domicile commun », lui-même évalué à 170.000 ¿ ; Que, pour fixer à 18.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire et débouter Madame X... de sa demande d'attribution de l'usufruit, la cour d'appel a considéré « que cette demande ne relève pas de la compétence du juge du divorce » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 274 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19612
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-19612


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19612
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