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12/06/2014 | FRANCE | N°13-19581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-19581


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., à l'occasion d'un prêt immobilier consenti en septembre 1999 par une banque, ont souscrit une assurance décès incapacité invalidité auprès de la société Axeria (l'assureur) ; que Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail le 31 août 2004, puis a été reconnue en invalidité première catégorie le 13 octobre 2004, puis deuxième catégorie le 6 juill

et 2005, en raison d'une fibromyalgie et de troubles psychiatriques caractérisés par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., à l'occasion d'un prêt immobilier consenti en septembre 1999 par une banque, ont souscrit une assurance décès incapacité invalidité auprès de la société Axeria (l'assureur) ; que Mme X... a fait l'objet d'un arrêt de travail le 31 août 2004, puis a été reconnue en invalidité première catégorie le 13 octobre 2004, puis deuxième catégorie le 6 juillet 2005, en raison d'une fibromyalgie et de troubles psychiatriques caractérisés par une dépression ; que l'assureur, ayant pris en charge les échéances du prêt, a cessé ses versements en invoquant la nullité du contrat pour fausse déclaration et demandé le remboursement des sommes réglées ; que le 23 octobre 2005, Mme X... l'a assigné en garantie du paiement des échéances du prêt à compter de septembre 2005 ; Attendu que pour condamner l'assureur à régler à Mme X... une certaine somme au titre de son préjudice financier, et une autre au titre de son préjudice psychologique, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il a cessé toute prise en charge à compter de septembre 2005 en invoquant, dans un premier temps, l'existence de fausses déclarations sur la base d'un rapport d'expertise d'un médecin missionné par l'assureur faisant état de dépressions antérieures soignées et connues de l'assurée, alors que les certificats médicaux établis en 2006 contredisaient expressément ces conclusions, ce que confirmera l'expert judiciaire, puis en considérant, dans un second temps, l'état de Mme X... comme compatible avec la reprise d'une activité professionnelle, alors même qu'elle était placée en invalidité dans la deuxième catégorie -invalides absolument incapables d'exercer une activité professionnelle- dès juillet 2005 par la sécurité sociale, ce que confirmera également l'expert judiciaire ; que l'assureur, qui a manifestement exigé plus de Mme X... que la simple réponse aux questions posées, qui a interprété un compte rendu médical simplement relaté et des termes ambigus, et imputé à son assurée une fausse déclaration, alors même que les termes du compte rendu ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de répondre sincèrement à la question et ne justifiaient pas une sanction immédiate, a commis une faute et doit en réparer les conséquences ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axeria à payer à Mme X... la somme de 27 928,21 euros au titre de son préjudice financier et celle de 10 000 euros au titre de son préjudice psychologique, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axeria ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Axeria
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie AXERIA à régler à Madame Marie-Françoise Y..., épouse X... la somme de 27.928,21 ¿ au titre de son préjudice financier, et celle de 10.000 ¿ au titre de son préjudice psychologique, du fait de la résistance fautive de l'assureur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le questionnaire portait la question "avez-vous eu des dépressions, crises nerveuses ou paralysies ?" ; que le rapport médical qui a motivé la cession de prise en charge et la demande de remboursement évoquait un compte rendu du docteur Z... du 4 août 2005 "faisant état notamment d'une agression sexuelle durant l'adolescence, d'une dépression à l'âge de 20 ans, d'un suivi psychothérapique pendant un an et demi avant la première grossesse et d'un soutien psychothérapique associé au suivi médical depuis plusieurs années" ; que l'assureur a pris sa décision sans savoir exactement le texte du docteur Z..., et sans s'assurer que les éléments décrits correspondaient à la définition de la "dépression", le mot étant employé pour des faits situés en 1982, dix sept ans avant l'emprunt et le contrat d'assurance ; que le docteur A..., médecin-conseil d'AXERIA, écrit à l'expert
B...
en 2007, soit huit ans après la déclaration litigieuse, "il est pour le moins difficile 25 ans plus tard, de faire le diagnostic précis : est-ce que les précédents épisodes neuro-psychologiques survenus depuis 1981 pouvaient ou non être étiquetés comme dépression" ; que malgré cet avis de son médecin-conseil, qui était certainement le même en 2005, la société AXERIA a néanmoins considéré que Madame
X...
pouvait, au bout de 17 ans, savoir si les épisodes susdits étaient des "dépressions" et ainsi avoir délibérément fait une fausse déclaration ; que d'ailleurs ledit médecin-conseil écrit à l'expert, dans le même courrier, qu'il fallait considérer ces éléments anciens "comme des soins rendus nécessaires par une pathologie neuro-psychologique. En tant que tels, ces évènements auraient dû selon nous être signalés lors du questionnaire de santé de souscription", à quoi l'expert a exactement répondu que "l'intitulé de la question susdite ne consistait pas en une description de tous les antécédents psychiques de la patiente, y compris ceux relevant des difficultés de la vie" ; que malgré le dépôt d'un rapport si clair, la société AXERIA a attendu près de deux ans, et une autre expertise de l'état actuel de son assurée, pour verser un arriéré de paiements qui avait déjà une ancienneté de trois ans ; qu'elle a à nouveau sollicité une troisième expertise considéré comme justifiée par le juge de la mise en état ; que la société AXERIA, qui a manifestement exigé plus de Madame
X...
que la simple réponse aux questions posées, qui a interprété un compte rendu médical simplement relaté, qui a interprété des termes ambigus et imputé à son assurée une fausse déclaration alors même que les termes du compte rendu ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de répondre sincèrement à la question et ne justifiaient pas une sanction immédiate, a commis une faute et doit en réparer les conséquences ; que cette faute, compte tenu de sa nature privant Madame
X...
de la prise en charge de remboursements d'emprunts auxquels le contrat d'assurance lui donnait droit, a nécessairement provoqué des difficultés pécuniaires, importantes eu égard aux sommes en jeu, celle versée en 2010 s'élevant à plus de quarante cinq mille euros, ainsi qu'un retentissement moral important, compte tenu de l'état de santé de Madame
X...
au moment où la société AXERIA a pris ces initiatives fautives ; que les honoraires d'avocat font partie des frais irrépétibles ; que le bas prix allégué de la vente immobilière n'est pas justifié ; que les autres conséquences financières sont justifiées ainsi que l'a retenu le premier juge, et que le jugement sera confirmé ; que le préjudice moral est justifié par les certificats des docteurs HARLIN du 19 novembre 2008 et du 4 octobre 2010, postérieurement au paiement effectué par la société AXERIA et aux deux rapports d'expertise ; que ce préjudice a été apprécié exactement par le premier juge dont la décision sera confirmée (arrêt, pages 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE la compagnie AXERIA a cessé toute prise en charge au profit de Madame Marie-Françoise Y... épouse X... à compter de septembre 2005 en invoquant dans un premier temps l'existence de fausses déclarations de l'assurée sur la base d'un rapport d'expertise d'un médecin missionné par APRIL ASSURANCES faisant état de dépressions antérieures soignées et connues de l'assurée alors que les certificats médicaux établies en 2006 contredisaient expressément ces conclusions ce que confirmera l'expert judiciaire puis en considérant dans un second temps l'état de Madame Marie-Françoise Y... épouse X... comme compatible avec la reprise d'une activité professionnelle alors même que Madame Marie-Françoise Y... épouse X... était placée en invalidité dans la deuxième catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une activité professionnelle) dès juillet 2005 par la sécurité sociale ce que confirmera également l'expert judiciaire ; cette absence de prise en charge des mensualités de prêt dans ces circonstances constitue une résistance fautive de la part de l'assurance à assumer ses obligations contractuelles ; Madame Marie-Françoise Y... épouse X... est fondée à obtenir la réparation du préjudice résultant de cette carence ; elle produit à l'appui de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 50.000 ¿ un document établi par ses soins faisant notamment apparaître : la somme de 26.203,21 ¿ au titre des intérêts de retard, frais et intérêts divers ; cette somme est justifiée par le fait que Madame Marie-Françoise Y... épouse X... en l'absence de ressources suffisantes et afin d'assumer le paiement des échéances du prêt de 1999 s'est trouvée dans l'obligation de souscrire deux prêts auprès du CREDIT AGRICOLE en 2005 et 2007 occasionnant des intérêts à hauteur de 6.601,42 ¿ et 515,79 ¿ puis un prêt de restructuration auprès du CREDIT MUNICIPAL DE PARIS ayant occasionné des frais à hauteur de 19.086 ¿ soit un total de 26.203,21 ¿ qu'il y a lieu de retenir ; les frais d'assistance du docteur C... à hauteur de 1.725 ¿, montant qu'il convient de retenir au titre de l'assistance à 5 expertises ; il convient en conséquence d'allouer à Madame Marie-Françoise Y... épouse X... la somme de 27.928,21 ¿ au titre de son préjudice financier ; Madame Marie-Françoise Y... épouse X... sollicite également la réparation de son préjudice psychologique à hauteur de 50.000 ¿ ; elle produit à cet égard des certificats médicaux et plusieurs attestations faisant apparaître que son état de santé notamment l'état dépressif dont elle souffre a été aggravé par les difficultés financières inhérentes au défaut de prise en charge par l'assurance des mensualités du prêt garanti ; il y a lieu de lui allouer en réparation de ce préjudice psychologique la somme de 10.000 ¿ (jugement pages 4 et 5) ; 1°/ ALORS QUE lorsque l'état de santé de l'assuré détermine le droit à garantie de ce dernier, l'assureur, qui ne saurait se substituer au médecin pour apprécier les pathologies de l'assuré, ne peut se voir reprocher de tenir pour acquises les informations qui, fournies par des experts médicaux désignés par les deux parties, intéressent tant l'état de santé actuel de l'assuré que ses antécédents médicaux ; Qu'en l'espèce, il est constant que le rapport d'expertise médicale en date du 7 septembre 2005, établi conjointement par le docteur C..., désigné par l'assurée, et par le docteur A..., indique d'une part que les experts ont pu consulter un compte rendu du docteur Z... du 4 août 2005 qui, détaillant les antécédents de l'assurée, faisait notamment état d'une dépression à l'âge de 20 ans (rapport, page 3), d'autre part que les experts ont ainsi conclu : « si la symptomatologie "rhumatologique" actuelle pourrait être effectivement compatible avec la reprise d'une activité adaptée, il persiste en fait depuis l'automne 2004 un syndrome anxiodépressif, rechute de précédents épisodes dont le premier date de l'âge de 18 ou 20 ans » (rapport, page 7) ; Que sur ces bases, l'assureur a refusé sa garantie au motif que Madame Y... épouse X... n'avait pas déclaré l'existence de cette dépression dans le questionnaire médical qui, lors de la souscription de la police, l'interrogeait expressément sur ce point ; Que, dès lors, en reprochant à l'assureur d'avoir, en cet état, pris sa décision sans connaître exactement la teneur du compte rendu du docteur Z... ni s'assurer que les éléments décrits correspondaient effectivement à la définition de la dépression, et d'avoir interprété un compte rendu médical simplement relaté, quand il n'appartenait pas à l'assureur de remettre en cause l'authenticité ni la portée des constatations des médecins, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE dans leur rapport du 7 septembre 2005, les deux experts médicaux désignés par les parties ne se sont pas bornés à relater un compte rendu de leur confrère Z... faisant état d'un épisode de dépression de l'assurée à l'âge de 20 ans, mais ont eux-mêmes énoncé que « si la symptomatologie "rhumatologique" actuelle pourrait être effectivement compatible avec la reprise d'une activité adaptée, il persiste en fait depuis l'automne 2004 un syndrome anxio-dépressif, rechute de précédents épisodes dont le premier date de l'âge de 18 ou 20 ans » (rapport, page 7) ; Que, dès lors, en reprochant à l'assureur d'avoir, en cet état, pris sa décision sans connaître exactement la teneur du compte rendu du docteur Z... ni s'assurer que les éléments décrits correspondaient effectivement à la définition de la dépression, et d'avoir interprété un compte rendu médical simplement relaté, quand la dépression de l'assurée n'était pas, dans ce rapport, uniquement mentionnée par référence au compte rendu litigieux mais soulignée par les experts eux-mêmes, dont l'assureur n'était pas fondé à remettre en cause la pertinence des constatations d'ordre médical, la Cour d'appel, qui dénature ce rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS QU'en reprochant à l'assureur, par motifs adoptés des premiers juges, d'avoir cessé toute prise en charge au profit de l'assurée à compter de septembre 2005 au vu d'un rapport d'expertise établi par « un médecin d'APRIL faisant état de dépressions antérieures soignées connues de l'assurée », pour en déduire que cette démarche caractérise une résistance fautive de l'assureur à assumer ses obligations contractuelles, quand il résulte du rapport d'expertise médicale du 7 septembre 2005 d'une part qu'il n'a pas été établi par « un médecin d'APRIL » mais par deux médecins experts respectivement désignés par l'assureur et par l'assurée, d'autre part que le docteur Z..., dont le compte rendu fait état de la dépression de l'assurée, était le médecin de cette dernière, enfin que les deux médecins experts, et non pas seulement l'expert de l'assureur, ont eux-mêmes fait état de cette dépression, la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport, et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19581
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-19581


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19581
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